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Cour administrative d'appel de Douai, 04 juillet 2024. 24DA00591

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00591

Date de décision :

4 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a contesté devant le tribunal administratif de Lille la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de faire cesser, dans un délai de trente jours, le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble sis 52 rue Vauban à Calais dont elle propriétaire. Par une ordonnance no 2308539 du 19 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Par une mise en demeure, adressée le 30 mai 2024 au conseil de Mme A, la cour lui a demandé de produire un mémoire ampliatif annoncé expressément dans sa lettre de constitution et ce, dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 2. Mme A a présenté une requête le 22 mars 2024 sans ministère d'avocats en précisant que son conseil, Me Deguines, se rapprocherait de la cour pour régulariser sa production. En application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, elle a été invitée, le 25 mars 2024, à régulariser sa requête par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 mars 2024. Me Deguines s'est constitué dans les intérêts de Mme A et Mme C le 25 avril 2024 en précisant à la cour qu'il serait amené à développer les arguments de ses clientes. Or, en dépit de la mise en demeure qui a été mise à la disposition, le 30 mai 2024, de leur conseil dans l'application télérecours, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Douai le 4 juillet 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00591

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