Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2022. 2215639
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215639
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C B, représenté D Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à son hébergement au sein de l'HUDA Coallia Malakoff et de la décision du même jour de retrait de l'allocation de demande d'asile révélée D la cessation du versement de cette allocation ;
3°) d'enjoindre à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge de lui rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros D jours de retard et de procéder à sa réintégration au sein de l'HUDA Coallia Malakoff ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de très grande précarité, en l'absence de toutes ressources pour se nourrir et se vêtir, ne disposant pas de famille en France susceptible de l'aider ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'à la date du 27 septembre 2022 sa demande d'asile était en cours d'instruction et qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché.
D un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 décembre 2022, le directeur de l'OFII oppose une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions.
Le directeur fait valoir que la décision de sortie d'hébergement contestée a été prise à la suite d'une information erronée sur le sort de la demande d'asile de l'intéressé qui est toujours en cours d'examen D l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu'il a procédé au retrait de la décision de sortie d'hébergement et au rétablissement de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil du requérant de sorte que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2215634, enregistrée le 18 novembre 2022, D laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures 15.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :
- le rapport de M. Barraud, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1998, est entré sur le territoire français où il a présenté une demande d'asile. Le 7 janvier 2022, sa demande d'asile a été enregistrée dans le cadre procédure accélérée et le bénéfice des conditions d'accueil du demandeur d'asile lui a été accordé. D une décision du 27 septembre 2022 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à son hébergement au sein du centre " HUDA Coallia Malakoff " et a cessé depuis cette date le versement de l'allocation de demandeur d'asile. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que celle de la décision du même jour de cessation de l'allocation de demandeur d'asile révélée D l'absence de versement de cette allocation depuis cette date.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, D une décision du 1er décembre 2022, retiré la décision de sortie de son lieu d'hébergement prononcée à l'encontre de M. B le 27 octobre 2022 et a procédé au rétablissement des conditions d'accueil de ce dernier, y compris l'allocation de demandeur d'asile. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête présentées D M. B qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les frais liés au litige :
3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
5. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridctionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée D l'Etat à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête présentée D M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B, à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Hug, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée D l'Etat à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Fait à Cergy, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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