Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'UDAF des Hautes-Pyrénées de son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Michel X... de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au partage de l'immeuble indivis entre ce dernier et ses frère et soeurs, et ordonner la licitation de celui-ci, alors que M. Michel X... a soutenu, se prévalant de deux constats des lieux qu'il avait fait établir en 1992 et 1994, que cette licitation porterait atteinte à la valeur de l'immeuble, l'arrêt retient qu'il n'apporte pas plus qu'en première instance la justification de cette allégation, alors que sa soeur, Catherine X..., établit que les travaux par elle entrepris avaient permis non seulement la conservation de ce bien, mais encore avaient contribué à sa valorisation, facilitant la licitation ;
Qu'en statuant ainsi, par simples affirmations, sans examen ni analyse des documents produits au soutien des prétentions des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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