Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01027
N° Portalis DB3S-W-B7I-YY4N
Minute : 1027/24
Madame [H] [D] [E] [T]
épouse [N]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : B 0840
C/
Monsieur [F] [X]
Représentant : Me Sylvain SENDA, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 62
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DA COSTA
Copie délivrée à :
Me SENDA
Le 02 Octobre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [H] [D] [E] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 8] - République Tchèque -
Représentée par Maître Katia DA COSTA, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3],
Représenté par Maître Sylvain SENDA, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 7 février 2011, Madame [T] a donné à bail à Monsieur [F] [X], à compter du 7 février 2011, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 900 euros et une provision sur charges de 80 euros payables d'avance le 1er de chaque mois.
Par procès-verbal de signification en l'étude du commissaire de justice du 16 novembre 2023, Madame [H] [D] [E] [N] née [T] a fait commandement à Monsieur [F] [X] de lui payer la somme de 3 419,58 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation du 25 janvier 2024, Madame [T] épouse [N] demande au juge des contentieux de la protection, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
-de constater et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail
-de rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux
-d'ordonner l'expulsion du défendeur et tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier
-de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 552,78 euros correspondant à l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation dus au 17 janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 3 419,58 euros et à compter de l'assignation pour le surplus somme à parfaire au jour de l'audience et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant indexable comme lui et en sus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges/TOM/ cotisations d'assurance à compter du terme du bail et jusqu'à libération effective des lieux
-de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l'appui, elle fait valoir que les causes du commandement n'ont pas été réglées, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que défaut de paiement des loyers justifie la résiliation judiciaire du bail, que le compte locatif est systématiquement débiteur, que deux commandements de payer ont déjà été délivrés et une procédure en expulsion effectuée, qu'un prêt est en cours pour l'acquisition du bien loué.
Copie de cette assignation a été adressée au préfet par voie dématérialisée le 26 janvier 2024.
L'affaire, appelée initialement à l'audience du 25 mars 2024, a été renvoyée à celle du 24 juin 2024 à la demande de Monsieur [X].
A cette audience, Madame [T] épouse [N] précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 2 819,78 euros, terme de juin 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur [X] expose qu'il ne conteste ni le montant de la dette ni l'acquisition de la clause résolutoire.
Il ajoute qu'il était diplomate et a perdu son emploi, qu'il en a retrouvé un il y a quatre mois et qu'il a deux enfants.
Il demande à bénéficier de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et propose de s'acquitter par mensualités de 200 euros en plus du loyer.
Madame [T] épouse [N] s'oppose à l'octroi de délais de paiement faisant valoir que Monsieur [X] ne produit pas de bulletin de salaire alors que selon l'attestation produite, il est employé depuis le mois de janvier, qu'elle a engagé une première procédure dont elle s'est désistée la dette ayant été soldée et qu'elle a un prêt à rembourser.
MOTIFS
Selon l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l'huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l'audience ;
L'assignation du 25 janvier 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l'audience;
La demande est donc recevable ;
Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit "à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiés ou en cas de non-versement du dépôt de garantie " ayant persisté deux mois après délivrance d'un commandement de payer ;
Le commandement du 16 novembre 2023 est régulier en la forme et il vise la clause résolutoire;
Il ressort du décompte établi par le bailleur et non contesté qu'il est resté sans effet plus de deux mois;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
A défaut de libérer volontairement les lieux, Monsieur [X] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution sans qu'il soit besoin d'assortir la présente décision d'une astreinte;
L'occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées;
Les décomptes non contestés établis par le bailleur font apparaître que la somme due au titre des loyers, charges, provisions sur charges, indemnités d'occupation, terme de juin 2024 inclus est de 2 819,78 euros ;
Monsieur [X] sera condémné à payer cette somme avec interêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, les causes du commandement ayant été apurées postérieurement à la délivrance de l'assignation;
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023:
-le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative accorder des délais de paiement dans la limite de trois années
-à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire; cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, ces délais et les modalités de paiement accordés ne pouvant affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges
-si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge,
la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet
En l'espèce, Monsieur [X] ne produit aucun justificatif de difficultés financières l'ayant empêché de régler régulièrement les loyers, ni aucune pièce relative à sa situation de charges et de ressources permettant d'établir qu'il est en situation de régler sa dette locative;
En effet, il produit uniquement une attestation d'emploi en date du 21 juin 2024, aux termes de laquelle il est employé depuis le 2 janvier 2024 avec une rémunération de 2 538,54 euros, mais aucun bulletin de salaire alors que cinq mois se sont écoulés depuis son embauche, ni même aucun relevé de compte bancaire faisant apparaître les salaires perçus;
En outre, deux commandements visant la clause résolutoire lui ont déjà été délivrés les 30 janvier 2020 et 15 novembre 2021, ce dernier étant suivi de la délivrance d'une assignation en résiliation dans le cadre d'une instance ayant donné lieu au désistement de Madame [N] à l'audience du 11 avril 2022;
En conséquence, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] épouse [N], contrainte d'agir en justice alors que ni le principe, ni le montant de la dette ne sont contestés, les frais irrépétibles exposés par elle pour l'instance;
Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il sera, en ce qu'il succombe à l'instance, tenu aux dépens, y compris le coût du commandement du 16 novembre 2023;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 7 février 2011 entre Madame [H] [D] [E] [T] épouse [N] et Monsieur [F] [X] ayant pour objet un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7];
Dit qu'à défaut de libérer volontairement les lieux Monsieur [F] [X] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer [H] [D] [E] [T] épouse [N] en deniers ou quittance la somme de 2 819,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 au titre des loyers, charges, provisions sur charges, indemnités d'occupation, terme de juin 2024 inclus et, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s'était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l'exécution;
Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [X] ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer [H] [D] [E] [T] épouse [N] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens, y compris le coût du commandement du 16 novembre 2023;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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