Texte intégral
2025J00112 - 2601600011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J112
* Demandeur(s) : La SAS TotalEnergies Marketing France [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître [O] [B]
* Défendeur(s): La SAS TRANSPORT S [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMadame Aurore GARRONEMonsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l'audience du : 12/12/2025
PAR ACTE en date du 28 avril 2025, la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°531 680 445 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la qualité de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège, a fait donner assignation à la SAS TRANSPORT S, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 878 147 909, dont le siège social est sis [Adresse 4], à [Localité 5], prise en la qualité de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS TRANSPORT S à régler la somme de 7 557,19 euros en principal, outre les intérêts de retard dus à compter du 18 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, outre également des pénalités de retard dues au taux de la BCE majoré de 10 points à l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNER la SAS TRANSPORT S à verser la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS TRANSPORT S à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie FERREIRA, avocat aux offres de droit.
SUR CE
Attendu qu'à la barre la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE déclare et remet au Tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS TRANSPORT S ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la SAS TRANSPORT S ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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