Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00738
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00738
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie transmise par mail :
- à [I] [S] épouse [M]
- à Me Charline LHOTE
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 04 Mars 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00738 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXFK
Minute n° : 16/26
ORDONNANCE du 04 Mars 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [I] [S] épouse [M]
née le 13 Juin 1966 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Charline LHOTE, avocat choisi
INTIMÉ :
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 27 janvier 2023,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 6 février 2023 confirmant cette décision,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 20 novembre 2023,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 30 novembre 2023 confirmant cette décision,
Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 17 janvier 2024,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 22 octobre 2024,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 31 octobre 2024 confirmant cette décision,
Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 8 novembre 2024,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 8 mars 2025 rejetant la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [I] [S] divorcée [M] et confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 22 juillet 2025,
Vu la requête de la directeur des Hôpitaux Civils de Colmar adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 28 juillet 2025,
Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 29 juillet 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 31 juillet 2025 constatant la levée de l'hospitalisation complète et déclarant la saisine sans objet,
Vu la requête de Mme [I] [S] divorcée [M] en levée des soins contraints formulée par courrier électronique du 27 janvier 2026 auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 19 février 2026 rejetant la requête et confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins,
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [S] divorcée [M] selon message électronique adressé à la cour le 25 février 2026,
Vu l'avis du parquet général du 27 février 2026 qui demande de confirmer l'ordonnance,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 25 février 2026,
MOTIFS :
Mme [I] [S] divorcée [M] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 19 février 2026, par déclaration motivée reçue le 25 février 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, Mme [S] divorcée [M] expose, en substance, qu'elle a des divergences de vue avec le Docteur [P] qui assure son suivi et souhaite être désormais suivie par le Docteur [Q]. Elle demande également qu'il soit mis fin au caractère contraint des soins.
A l'audience, M. [S] divorcée [M] a repris les mêmes explications, ajoutant qu'elle souffre d'un trouble anxio-dépressif et non d'un délire de persécution comme il est constaté par le médecin.
Son conseil a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée des soins contraints en constatant que sa cliente n'est pas opposée à des soins mais elle souffre en revanche de leur caractère contraint, sachant que dans le dernier certificat médical le praticien a lui-même constaté une amélioration de l'état de santé de la patiente.
*****
Aux termes de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Selon l'article L 3212-1 II du même code, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission,
2° 'lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
*****
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien de soins psychiatriques contraints, y compris sous la forme d'un programme de soins doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, selon le dernier certificat mensuel établi par le Docteur [D] [P] le 23 février 2026, il est noté que 'le discours ne dénote pas de franche désorganisation psychique mais est toujours empreint d'une quérulence d'origine délirante dont l'adhésion est toujours totale et inaccessible à la critique. La patiente nous informe notamment de ses nombreux appels pour mettre fin à la mesure de programme de soins dont elle nie totalement l'intérêt du fait d'une anosognosie et d'une tendance majeure à la rationalisation. Néanmoins, par le biais des soins dans leur forme actuelle (programme de soins allégé avec prise des traitements par voie orale, ainsi perçu comme moins contraignants), la clinique psychiatrique est globalement stable et permet le maintien de la prise en charge ambulatoire'.
Il ressort de ce dernier certificat que subsiste toujours la présence dans le discours des idées délirantes de persécution qui se retrouvent dans l'ensemble des certificats mensuels. De même, est toujours présente une adhésion totale au discours ainsi qu'une absence d'accession à la critique. Il n'est donc pas noté une amélioration de l'état de santé qui reste globalement stable, seul le programme de soins a été allégé afin de le rendre moins contraignant et permettre la maintien de la prise en charge en ambulatoire. Cependant, la patiente n'a toujours pas conscience de son état, considérant qu'elle souffre d'un trouble dépressif.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime d'un programme de soins, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l'état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [I] [S] divorcée [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 février 2026 ;
Le greffier Le président
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