Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02567 - N° Portalis DB37-W-B7G-FRIG
JUGEMENT N°25/
Notification le : 14 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[D] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[C] [Z]
exerçant à l’enseigne ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [X], propriétaire indivise d'un terrain et d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8], a fait appel à M. [C] [Z], exerçant sous l'enseigne « Entreprise Générale du Bâtiment », pour établir un devis en vue de l'extension de la maison d'habitation, en y construisant un logement T2.
M. [C] [Z] a réalisé un devis, daté du 20 juillet 2020, s'élevant à 5 894 900 F CFP.
Après dépôt d'une demande de permis de construire, le 11 septembre 2020, accordé par arrêté municipal du 3 février 2021, M. [C] [Z] a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 8 mars 2021.
Mme [D] [X] a versé six acomptes, pour une somme totale de 4 589 490 F CFP.
En cours de travaux, Mme [D] [X] a saisi un expert en vue d'émettre un avis, non contradictoire, sur la conformité des travaux. L'expert a rendu son rapport le 21 juin 2021.
Saisi par Mme [X], par ordonnance du 10 septembre 2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 26 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2022, Mme [D] [X] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [D] [X] les sommes suivantes :
- 5.050.693 XPF (CINQ MILLIONS CINQUANTE MILLE SIX CENT QUATRE- VINGT -TREIZE) XPF au titre des travaux de reprise et de finitions
- 889 336 XPF au titre du préjudice de jouissance (SAUF A PARFAIRE)
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [X] une indemnité de 210.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil
CONDAMNER en outre la défenderesse aux entiers dépens et au remboursement des frais d’expertise engagés dans le cadre de la procédure en référé avec distraction de l’instance au profit de Me Olivier MAZZOLI aux offres de droit.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a accordé une provision de 2 500 000 F CFP à Mme [X]. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023,
- ordonné la réouverture des débats afin que l'expert judiciaire finalise sa mission en précisant, pour chaque désordre, à quelle norme ou règle un manquement est constaté, en caractérisant le manquement à la règle et en détaillant les remèdes possibles,
- enjoint aux parties de produire les annexes du rapport d'expertise,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le 26 octobre 2023, l'expert a remis son rapport complété.
A l'audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été plaidée, la demanderesse, représentée par avocat, s'en est remis à sa requête.
Le défendeur, un temps assisté d'un avocat, n’a pas comparu. En particulier, il convient de relever que l'aide judiciaire obtenue ne concerne pas cette affaire et qu'aucune demande d'aide n'a été portée à la connaissance du tribunal pour ce dossier.
Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 56 du code de procédure civile « (...) faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
M. [X] demande la condamnation de M. [C] [Z] à lui verser une somme correspondant au montant des travaux de reprise de charpente, de couverture, de bardage et de finitions de la maison, tels que décrits dans le devis de la SARL Muto, annexé au rapport d'expertise.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1147 du même code, le débiteur d’une obligation contractuelle qui ne s’exécute pas ou s’exécute en retard est condamné à des dommages et intérêts, sauf, s’il est de bonne foi, en cas de cause étrangère.
Il est constant que l'entrepreneur en travaux du bâtiment est tenu d'une obligation de résultat.
1. Sur les désordres et leur réparation
Peu de références aux règles applicables sont données pour caractériser les désordres. Pratiquement aucune explication n'est donnée pour identifier, ligne par ligne du devis, les désordres auxquels correspondent les travaux.
Aussi, seules les lignes pouvant être rattachées à un désordre avéré, c'est à dire correspondant au non-respect d'une règle nommée, applicable en l'espèce, seront retenues.
Pour ce qui est de terminer les travaux laissés en l'état, compte tenu de la perte de confiance de Mme [D] [X] envers M. [C] [Z], seront retenues les lignes correspondant à des travaux figurant sur le devis initial.
Enfin, en l'absence de toute contestation des tarifs indiqués au devis, ceux-ci seront retenus, même si l'expert, dans son complément, a indiqué que les prix avaient « flambé » et qu'une réévaluation serait nécessaire, puisqu'aucun élément n'est présenté à cette fin.
Sur la découpe de la dalle pour création des évacuations
Même si l'expert ne précise pas les règles de l'art imposant une réservation dans la dalle pour les évacuations, il va de soi qu'une telle précaution s'impose. Du reste, le défendeur l'a reconnu dans ses dires destinés à l'expert.
La somme prévue au devis, soit 145 000 F CFP, sera retenue.
Sur la reprise de la charpente et de la couverture
Il résulte de la fiche descriptive « tôle ondulée » produite par l'expert que les toitures en tôle ondulée doivent présenter une pente de 25%.
Or, l'expert a relevé que la pente était de 4%.
Dès lors, la dépose de la toiture et son remplacement par une autre, conforme, s'impose.
De même, l'expert explique que les contreventements et leur fixation sont insuffisants compte tenu de la charge à supporter.
Les postes suivants seront donc retenus :
- dépose de la toiture existante et accessoires, soit 85 000 F CFP,
- fourniture et pose de tôle bacs de type KL, avec accessoires de finition, soit 444 120 F CFP,
- compléments de feuillard pour contreventement murs et toiture, soit 20 000 F CFP,
Sur les travaux de finition
Il n'est pas contesté, notamment par les dires, que les menuiseries, sanitaires et cloisons intérieures n'ont pas été posés, alors qu'ils étaient prévus au devis de M. [C] [Z].
Dès lors les postes suivants seront retenus :
- finition des tours de fenêtres et du clin extérieur avec raccord PVC, soit 102 800 F CFP,
- fourniture et pose d'un habillage intérieur murs et plafond en placo-plâtre, soit 532 550 F CFP
- fourniture et pose d'une isolation de type ouate de cellulose dans les cloisons, soit 236 500 F CFP,
- pose des menuiseries en PVC, soit 75 000 F CFP,
- fourniture et pose des sanitaires, soit 882 355 F CFP,
- fourniture et pose d'un revêtement de sol 33x33 et d'un revêtement mural dans la douche avec étanchéité, création d'une chape dans l'ensemble de l'extension, hors terrasse, soit 676 180 F CFP,
- fourniture et installation électrique suivant les normes, soit 553 600 F CFP,
Les frais de déplacement seront retenus, mais pas ceux de coordination, non expliqué, alors qu'il n'apparaît pas que plusieurs entreprises doivent intervenir. La somme de 60 000 F CFP sera donc retenue.
Sur les autres postes du devis
Aucune explication n'est donnée pour comprendre à quoi correspondent les quatre premières lignes du devis, outre que le rapport d'expertise n'a pas précisé quelles règles non respectées justifiaient de devoir changer les vis, reprendre les échantignolles, ajouter des cravates vissées et un portique en tube, doubler les fixations en pied de panneaux et rajouter une éclisse de 90 cm ainsi qu'une lisse en tube entre les points fixes.
En conséquence, ces quatre premières lignes, ainsi que la ligne 7, seront écartées.
De même, il n'est pas justifié de devoir poser les menuiseries en bois, alors que le devis initial prévoyait du PVC.
Le poste divers et aléas n'est pas plus justifié.
Conclusion
Au total, c'est donc la somme de 3 813 105 F CFP HT, soit 4 041 891 F CFP TTC, qui est nécessaire pour reprendre les désordres et finir les travaux prévus au devis de M. [C] [Z].
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme.
2. Sur le préjudice de jouissance de Mme [D] [X]
Il ressort des pièces produites que Mme [D] [X] doit à la fois payer un prêt, dont le montant emprunté correspond au montant des travaux, et un loyer, alors que l'extension de la maison devait lui permettre de quitter le logement loué auprès de la SIC.
Aussi, alors que les travaux ont commencé le 8 mars 2021, comme en atteste la déclaration d'ouverture de chantier, il est justifié de considérer que depuis octobre 2021, compte tenu du préavis, elle aurait dû pouvoir quitter le logement loué et ne plus payer le loyer de 42 865 F CFP. Dès lors, la somme réclamée, de 889 336 F CFP, lui sera octroyée à titre de réparation de son préjudice.
Les sommes octroyées à Mme [D] [X] porteront intérêt à compter de la signification du présent jugement et leur capitalisation sera ordonnée, conformément à l'article Lp 1147-8 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
M. [C] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
2. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [X] les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal d’instance, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [Z] à verser à Mme [D] [X] les sommes suivantes :
- 4 041 891 F CFP (quatre millions quarante et un mille huit cent quatre-vingt-onze francs CFP) au titre du préjudice matériel, correspondant à la reprise des travaux,
- 889 336 F CFP (huit cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente-six francs CFP) au titre du préjudice de jouissance,
DIT que les intérêts au taux légal seront dus sur ces sommes à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Olivier Mazzoli,
CONDAMNE M. [C] [Z] à verser à Mme [D] [X] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT