Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-45.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.631
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Champigny "Le Printemps", dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de Mlle Guylène B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., A..., E..., C..., Z..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Férre, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Champigny "Le Printemps", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Melle B..., engagée le 1er mai 1978 par la société Champigny "Le Printemps", en qualité de directrice commerciale et de chef du personnel, a été licenciée le 9 août 1986 pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 octobre 1988) d'avoir refusé d'examiner les faits invoqués par lui à l'encontre de la salariée au titre de la faute lourde pour manque de probité, alors que, selon le moyen, suivant l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur n'est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement qu'à la demande expresse du salarié et que cette réponse, qui peut être faite en termes très généraux, fixe les limites du litige ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que la société Champigny avait indiqué, dans la réponse qu'elle faisait à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, que celui-ci avait été provoqué par la perte de confiance de l'employeur et par des manquements à la probité, constitutifs de faute lourde, devait cependant de se prononcer sur la faute lourde au regard dudit grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, l'employeur avait l'obligation d'énoncer les motifs précis du licenciement dans sa réponse à la demande de la salariée ; que la cour d'appel ayant relevé que les motifs énoncés étaient généraux et imprécis a fait une exacte application de la loi en
écartant ce grief du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la disparition de la confiance nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues, justifie une mesure de licenciement, peu important que cette situation ne soit pas imputable au seul salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la gestion du magasin, dont il n'est pas contesté que la salariée en assurait la responsabilité, avait été à maintes reprises critiquée, ne pouvait se borner à constater que celle-ci avait un supérieur hiérarchique, sans rechercher si les fautes de gestion établies n'avaient pas entrainé de la part dudit supérieur hiérarchique une perte de confiance totale envers la salariée cadre de niveau, sur lequel il devait pouvoir s'appuyer entièrement ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé l'ancienneté de la salariée au poste qu'elle occupait et l'absence de toute remarque concernant sa gestion de la part de son supérieur hiérarchique, même dans un rapport, sur ces problèmes, établi quelques jours avant le licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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