Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/418
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03917
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVIK
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005495 du 14/12/2021
INTIMEE :
S.A. PSA AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2011, la S.A. PSA AUTOMOBILES a embauché M. [G] [E] en qualité d'opérateur polyvalent.
M. [G] [E] a bénéficié de congés du 02 au 13 mai 2018 puis d'une absence autorisée non rémunérée du 14 au 18 mai 2018.
Après cette date il n'a toutefois pas repris son poste de travail, contactant son responsable le 18 mai 2018 pour l'informer d'un retour prévu entre le 22 et le 24 mai suite à un problème d'avion. Il n'a toutefois pas repris son poste à cette date.
Le 13 et le 22 juin 2018, la S.A. PSA AUTOMOBILES a adressé à M. [G] [E] deux courriers recommandés avec accusé de réception qui sont revenus non réclamés.
A la fin du mois de juin 2018, M. [G] [E] a adressé à l'employeur des certificats médicaux établis par un médecin algérien faisant état d'un congé de maladie jusqu'au 31 juillet 2018.
Le 02 juillet 2018, la S.A. PSA AUTOMOBILES a convoqué M. [G] [E] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 juillet 2018 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par courrier du 27 juillet 2018, la S.A. PSA AUTOMOBILES a notifié à M. [G] [E] son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée.
Le 18 juin 2020, M. [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [G] [E] au motif de la prescription,
- débouté M. [G] [E] de ses demandes,
- condamné M. [G] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [E] a interjeté appel le 27 août 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 février 2023, M. [G] [E] demande de :
- déclarer l'appel de Monsieur [E] recevable et bien fondé,
- infirmer la première décision,
- déclarer que la demande introductive d'instance de Monsieur [E] est recevable et bien fondée en application de l'article 2244 du code civil,
- dire qu'il n'y a pas de prescription de l'action en contestation du licenciement du fait que ce dernier a subi une discrimination et un harcèlement de la part de son employeur,
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] est nul,
- condamner la S.A. PSA AUTOMOBILES au paiement de la somme de 20 961,50 euros au titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement,
- subsidiairement, dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, la S.A. PSA AUTOMOBILES au paiement de la somme de 20 961,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur la demande additionnelle, condamner la S.A. PSA AUTOMOBILES à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les faits de discrimination et de harcèlement subis,
- en tout état de cause, condamner la S.A. PSA AUTOMOBILES au paiement des sommes de 3 111,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 192,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis et de 419,23 euros au titre des congés payés afférent à la période du préavis,
- condamner la S.A. PSA AUTOMOBILES à délivrer à M [G] [E] le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail dûment rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la délivrance et la rectification des documents de fin de contrat à compter de la décision à intervenir,
- débouter la S.A. PSA AUTOMOBILES de ses demandes,
- condamner la S.A. PSA AUTOMOBILES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros HT à Maître [X] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2023, la S.A. PSA AUTOMOBILES demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de débouter M. [G] [E] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 février 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Sur la prescription
Il résulte des articles L. 1134-5 et L. 1471-1 alinéa 3 du code du travail et de l'article 2224 du code civil que les actions fondées sur l'article L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans.
Il convient de constater que la nullité du licenciement et les dommages et intérêts pour illicéité du licenciement ont été demandés dans le délai de prescription de cinq ans, M. [G] [E] ayant reçu notification de son licenciement le 31 juillet 2018 et ayant formé ces demandes dans des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2021. Elles ne sont donc pas atteintes par la prescription, ce que ne soutient d'ailleurs pas la S.A. PSA AUTOMOBILES, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes prescrites.
Sur la discrimination
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
M. [G] [E] soutient qu'il aurait fait l'objet de discrimination en raison de son origine algérienne et de son état de santé. A l'appui de cette allégation, il se borne à indiquer qu'il serait titulaire d'un diplôme algérien de niveau bac+3 mais l'attestation de comparabilité qu'il produit fait seulement état d'un diplôme reconnu au niveau du baccalauréat. S'il justifie par ailleurs d'une inscription en licence de sciences physiques appliquées à [Localité 5] en 2005, aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait obtenu ce diplôme.
Il soutient que deux autres collègues auraient évolué plus favorablement dans l'entreprise sans produire aucun élément permettant de considérer que l'ancienneté et la qualification de ces collègues étaient similaires à la sienne, ce que conteste par ailleurs la S.A. PSA AUTOMOBILES.
Les deux copies d'entretiens individuels qu'il produit pour les années 2014 et 2018 font seulement état d'une demande de mobilité 'si possible à travers ses diplômes' et de demandes de formations pour évoluer dans l'entreprise ou en externe mais sans demande précise en dehors d'une demande de 'formation pour CMI' dont l'objet n'est pas explicité. Le salarié ne fait état d'aucune formation précise qui lui aurait été refusée par l'employeur.
Par ailleurs, le fait d'avoir fait l'objet d'une contre-visite médicale le 23 juillet 2014, ne permet en rien de laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé dès lors que cette contre-visite est intervenue quatre ans avant le licenciement et qu'elle apparaît sans lien avec celui-ci ou avec toute autre mesure dont M. [G] [E] se déclarerait victime.
M. [G] [E] ne produit enfin aucun élément susceptible de laisser supposer que le licenciement aurait été décidé en raison de son état de santé alors qu'il lui était reproché par son employeur de ne pas avoir justifié de son absence après le 20 mai 2018 et qu'il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il aurait effectivement justifié de son absence en temps utile.
Il résulte de ces éléments que M. [G] [E] ne produit pas d'élément pouvant laisser supposer que son licenciement repose sur des motifs discriminatoires ni qu'il aurait subi une discrimination de la part de son employeur dans son évolution professionnelle.
Sur le harcèlement moral
Vu les articles 1152-1 et suivants du code du travail,
Pour caractériser une situation de harcèlement moral, M. [G] [E] reproche à son employeur de lui avoir fait subir une contre-visite médicale le 23 juillet 2014. Compte tenu de l'ancienneté de cette unique contre-visite médicale, elle n'apparaît pas susceptible de laisser supposer l'existence du harcèlement moral allégué. Les éventuels propos tenus par un médecin lors de visites médicales ne sont en outre pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral imputable à l'employeur. Le salarié n'établit donc pas la matérialité de faits pouvant laisser supposer l'existence du harcèlement moral allégué.
Compte tenu de ces éléments, M. [G] [E] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, il convient de constater que la demande introductive d'instance a été déposée le 18 juin 2020, plus de douze mois après le licenciement notifié à M. [G] [E] le 31 juillet 2018. Il en résulte que la contestation du bien-fondé du licenciement et les demandes afférentes sont prescrites et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [G] [E] aux dépens de l'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A. PSA AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 27 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement ;
DÉBOUTE M. [G] [E] de ces demandes ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la S.A. PSA AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [E] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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