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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-16.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-16.969

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par la société Protectas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 1989, M. Y..., dit X... (M. X...) a cédé les parts sociales qu'il détenait dans les sociétés à responsabilité limitée Sevip et Securitel aux sociétés Securitas, société de droit suisse, et Sécurité du centre, qui constituaient le groupe Protectas ; que le jour de la cession était conclue, par acte séparé, une garantie d'actif et de passif, obligeant M. X... à réparation pour tout actif surévalué ou tout passif révélé postérieurement au 30 septembre 1988, date d'arrêté des comptes ; que cette garantie prévoyait que le bénéficiaire de la garantie ne pourrait transiger, se désister, renoncer à l'épuisement des recours sans l'accord exprès du garant donné par écrit et ce "à peine d'exclusion de la garantie se rapportant au litige en question" ; que par un acte du 27 décembre 1989, la garantie a été provisoirement chiffrée entre les parties à la somme de 6 100 000 francs, le même acte prévoyant que les sommes ensuite récupérées, mais ayant leur source dans des créances nées avant le 30 septembre 1988, devaient être restituées à M. X... ; que la convention initiale du 2 mars 1989 a été complétée par un acte du 28 décembre 1990, par lequel la garantie a été arrêtée à la somme de 6 100 000 francs, qui constatait le paiement de cette somme par le garant et qui prévoyait encore que pour permettre les recouvrements, outre les contentieux engagés ou à engager par la Sevip, tous pouvoirs étaient donnés à M. X... pour réaliser directement ou indirectement les démarches nécessaires, même juridiques, à cette fin et que pour assurer la mise en oeuvre de ces pouvoirs, toutes demandes et tous actes de procédure devaient lui être remis sans délai ; qu'invoquant l'inexécution des conventions, M. X... a poursuivi les sociétés du groupe Protectas et la banque NSM en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Securitas France et la société Protectas SA font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Securitas France à restituer à M. X... qui lui avait versé, selon accord du 27 décembre 1989, une somme de 6 100 000 francs en exécution d'une garantie d'actif et de passif souscrite le 2 mars précédent, d'une part, la somme de 1 200 000 francs, montant d'une demande d'allégement de la taxe professionnelle des années 1984 à 1987, d'autre part, la somme de 1 186 000 francs résultant d'un commandement du 3 mai 1988 et payée le 11 janvier 1990, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui a payé une somme en connaissance de cause n'est pas recevable à en poursuivre la répétition ; qu'en s'abstenant de rechercher si comme le faisait valoir les intimées, le paiement effectué par M. X... ne faisait pas obstacle à une action ultérieure en répétition fondée sur une condition dont il avait nécessairement renoncé au jeu par le fait même du paiement sans réserve à ce sujet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et suivants du Code civil ; 2 / que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'ayant relevé que d'après la clause litigieuse, M. X..., débiteur de la garantie, recevait "tous pouvoirs pour réaliser toutes démarches nécessaires au recouvrement (...) et aux actions contentieuses engagées ou à engager", la cour d'appel ne pouvait décharger M. X... sans relever les raisons pour lesquelles en dépit de ces pouvoirs reçus, il aurait été étranger à l'abandon des demandes et contestations, sans méconnaître l'article 1178 du Code civil ; 3 / que s'agissant des taxes professionnelles de 1984 et 1987 ayant fait l'objet de demandes d'allégement de 1 200 000 francs, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi le non-suivi de telles demandes, relevant du seul pouvoir discrétionnaire de l'administration pouvait caractériser la renonciation à l'épuisement des recours visée par la clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que s'agissant de la taxe professionnelle de l'agence de Dieppe, en s'abstenant de préciser en quoi le paiement le 11 janvier 1990 d'une dette exigible depuis commandement du 3 mai 1988 pouvait caractériser la renonciation à l'épuisement des recours visée par la clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des écritures des sociétés Securitas France et Protectas qu'elles ont seulement fait valoir devant les juges du fond que M. X... avait accepté de payer les sommes litigieuses parce qu'il pensait en être redevable, mais qu'elles n'ont nullement soutenu que ce paiement effectué sans réserve faisait obstacle à une action ultérieure en répétition de l'indu ; que le grief invoqué par la première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé qu'aux termes des conventions des parties la garantie était exclue dès lors que le cessionnaire transigerait, se désisterait, renoncerait à l'épuisement des recours, sans l'accord exprès et par écrit de M. X... et que les sociétés Protectas s'étaient engagées, pour permettre à M. X... d'assurer ses pouvoirs de "direction procédurale", à lui transmettre, sans délai, tous documents ou actes de procédure et susceptibles d'entraîner prescription ou perte d'une chance de recouvrement, tout retard entraînant imputation de la somme perdue sur le montant de la garantie, l'arrêt relève, s'agissant des taxes professionnelles pour les années 1984 à 1987, que les décisions d'attente de l'administration, relatives aux demandes de dégrèvement ou de remboursement portant sur ces impositions, n'ont plus été suivies à partir de mai 1992 et que les décisions de rejet n'ont jamais été contestées par la cessionnaire, sans que celle-ci ne justifie ni d'une information du garant, ni de son accord exprès et écrit ; que s'agissant de la taxe professionnelle de l'agence de Dieppe, l'arrêt relève encore qu'après que la Sevip a contesté les avertissements et commandements émis par l'administration des impôts, elle a, postérieurement à sa cession, payé la somme réclamée, renonçant ainsi à tout recours, sans en avoir ni informé, ni obtenu l'accord exprès et écrit de M. X... ; que la cour d'appel qui a ainsi constaté que M. X... n'avait nullement donné son accord exprès et écrit à ce que ces recours soient abandonnés, ainsi que le prévoyait à peine de déchéance de garantie la convention initiale des parties a, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, pu statuer comme elle a fait, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches ; D'où il suit que le moyen? irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Securitas France et la société Protectas SA font grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de M. X... ne pouvait s'appliquer à la condamnation subie par la société des 29 mars 1991 et 2 avril 1993 envers la société Air Liquide au terme d'une procédure initiée en 1975 et non révélée aux cessionnaires, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il était informé des décisions rendues, M. X... trouvait dans les pouvoirs qui lui étaient conférés par la clause de direction de procès le moyen de former une voie de recours, à charge d'en assurer les frais ; qu'en présence des conclusions précises des sociétés Protectas rappelant qu'il avait été complètement informé par lettre du 3 août 1992 recommandée avec avis de réception, M. X... s'était abstenu de toute initiative et même de faire connaître sa position, la cour d'appel ne pouvait déclarer les sociétés Protectas déchues du bénéfice de la garantie, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes des accords des parties, retient qu'il s'en évince que la garantie n'est pas due en cas d'inexécution par les sociétés cessionnaires des obligations précises et impératives mises à leur charge et qui causent l'engagement du garant ; que l'arrêt relève, encore, que les conséquences du sinistre intervenu entre les sociétés l'Air Liquide et Sevip ne dérogent pas à la clause de la convention initiale selon laquelle un litige est exclu de la garantie dès lors, que le cessionnaire transige, se désiste, renonce à l'épuisement des recours, sans l'accord exprès et par écrit de M. X... ; qu'il retient, enfin, que la société Protectas qui n'a pas repris la procédure concernant l'arrêt du 29 mars 1991 et ne s'est pas pourvue contre celui du 2 avril 1993, ne peut exciper d'un tel accord, ce dont il se déduit que, quand bien même aurait-il été démontré que M. X... avait été informé, dans les conditions prescrites par les conventions des parties, de l'état des litiges en cause, les pouvoirs de direction des procès qui lui étaient confiés ne déliaient pas la société bénéficiaire de la garantie de sa propre obligation de ne pas renoncer à l'épuisement des voies de recours sans son autorisation exprès et par écrit ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 269 678 francs la somme due à M. X... au titre des rappels fiscaux, l'arrêt, après avoir relevé que les rappels fiscaux ont été retenus dans le cadre de la garantie pour 983 000 francs, déduction faite d'un crédit d'impôt pour "formation professionnelle" et qu'ils résultent de contrôle fiscaux, retient qu'il y a lieu, compte tenu des éléments techniques proposés par l'expert, d'établir la somme à restituer à 269 678 francs résultant de la différence entre la garantie due et la garantie payée et déduction faite des restitutions ordonnées par l'administration fiscale pour un montant de 354 946 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la reconnaissance par les sociétés Protectas de ce qu'elles avaient reçu le 6 mars 1991 la somme de 32 598 francs à titre de dégrèvement, laquelle somme était réclamée par M. X... dans ses conclusions, comme venant s'ajouter, dans le cadre du décompte des restitutions lui revenant, à celle de 354 946 francs, ces deux sommes correspondant au montant des restitutions ordonnées par la cour administrative d'appel de Paris, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 269 678 francs la somme due à M. X... au titre des rappels fiscaux, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Securitas France et la société Protectas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Securitas France et la société Protectas à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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