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Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-45.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.190

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 18/ Sur le pourvoi n° 91-45.189 formé par la société àresponsabilité limitée (SARL) Diffusion textile, dont lesiège est ... à Fontaine-le-Comte (Vienne), en cassation d'un arrêt n° 491 rendu le 11 septembre 1991par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), auprofit de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ..., 28/ Sur le pourvoi n° 91-45.190 formé par la société àresponsabilité limitée (SARL) Diffusion textile, dont lesiège est ... à Fontaine-le-Comte (Vienne), en cassation d'un arrêt n° 492 rendu le 11 septembre 1991par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), auprofit de M. Gilbert Z..., demeurant ... etDanube à Poitiers (Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président et rapporteur MM. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, lesobservations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de lasociété Diffusion textile, de la SCP Masse-Dessen eorges etThouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions deM. Y..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 91-45.189 etZ 91-45.190 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et Mme A..., salariés de lasociété Diffusion textile, ont été licenciés pour motiféconomique le 31 juillet 1990, par suite, selonl'employeur, d'une baisse d'activité de l'entreprise ayantentraîné fermeture d'environ 600 m de surface de vente ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Poitiers, 11 septembre 1991) de l'avoir condamné àpayer aux deux salariés des dommages et intérêts pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon lemoyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 321-1 duCode du travail, constitue un motif économique lelicenciement effectué par un employeur pour un motif noninhérent à la personne du salarié résultant d'unesuppression d'emploi ou d'une modification substantielle ducontrat de travail consécutives notamment à des difficultéséconomiques ; qu'en se déterminant par le fait quel'employeur n'établissait pas que la baisse d'activitéconsécutive à la fermeture du dimanche l'aurait amené àcéder 600 m de surface de vente, faute pour la sociétélocataire-gérante d'être immatriculée au registre ducommerce sans rechercher si la restructuration de lasociété Diffusion textile qui avait entraîné ladistribution par un tiers, sur une surface représentant la moitié de sa propre surface de vente de produits dont iln'était pas contesté qu'ils étaient différents de ceuxqu'elle même continuait de proposer à la vente, neconstituait pas un motif économique de licenciement d'unepartie de son personnel, la cour d'appel a privé sadécision de base légale au regard de la dispositionsusvisée ; alors que, d'autre part, conformément àl'article L. 321-2 du Code du travail, l'employeur quiprocède à un licenciement collectif pour motif économiqueest libre du choix des intéressés et de la priorité descritères qu'il retient pour ne conserver que les salariésles plus aptes à contribuer au redressement del'entreprise ; qu'en tenant pour abusif le licenciement parpriorité du personnel qui avait refusé de travailler ledimanche sans rechercher si l'employeur n'était pas endroit, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation dechoisir de maintenir le contrat de travail des salariés lesplus aptes à réaliser le redressement de son entreprise, lacour d'appel a privé sa décision de base légale au regardde la disposition susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que labaisse d'activité invoquée par la société Diffusion textilen'était pas établie, a pu décider que le licenciement deM. Z... et de Mme A... n'avait pas de motiféconomique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Diffusion textile envers le trésorier-payeur général et Mme A..., auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-05-18 | Jurisprudence Berlioz