Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-41.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.606
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-42.971) que M. X..., engagé le 6 mars 1998 en qualité de directeur commercial et marketing par la société Trade international Company (TIC) et dont le contrat de travail prévoyait une clause de garantie d'emploi s'il réalisait un chiffre d'affaires minimum, a été licencié pour motif économique par lettre datée du 12 février 1999 remise en main propre ; que les parties ont signé une transaction le 26 février 1999 ; que, contestant la validité de cette transaction et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé la transaction, fixé à 13 000 euros seulement le montant de sa créance à inscrire au passif de la procédure collective ouverte contre la société TIC, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail comporte, pour le salarié, une garantie d'emploi stipulée en contrepartie de l'engagement de ce dernier de réaliser un chiffre d'affaires déterminé, le salarié licencié peut se prévaloir de cette clause dès lors que la non-réalisation de cet objectif n'est pas le motif du licenciement, ce qui est manifestement le cas lorsque la rupture du contrat est intervenue pour un motif économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié uniquement pour un motif économique, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait pas invoqué la faute du salarié pour rompre le contrat ; qu'en décidant pourtant que le salarié ne pouvait se prévaloir de la clause de garantie d'emploi liée à la performance de son activité personnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-4 du code du travail, désormais abrogé ;
2°/ que lorsque le contrat de travail comporte une clause imposant au salarié de réaliser un chiffre d'affaires déterminé, ladite clause n'est opposable au salarié que si l'objectif fixé est réalisable et que sa non-réalisation lui est imputable ; qu'en l'espèce, pour priver M. X... du bénéfice de la garantie d'emploi stipulé au contrat, la cour d'appel s'est bornée à constater que la condition d'objectif à laquelle cette garantie était subordonnée n'avait pas été réalisée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'objectif fixé était réalisable et si sa non-réalisation était imputable au salarié qui au contraire l'imputait aux carences de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail, devenu l'article L. 1222-1 du même code ;
Mais attendu que lorsqu'une clause de garantie d'emploi n'est acquise au salarié que sous condition de réalisation d'un certain objectif, il appartient au juge de vérifier, en toute hypothèse et quel que soit le motif du licenciement, que les conditions de mise en oeuvre de cette clause contractuelle se trouvent bien réunies ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait réalisé que 30 % du chiffre d'affaires prévu alors qu'il avait indiqué qu'il pouvait réaliser sans difficulté les objectifs fixés, fondés en grande partie sur le montant du chiffre d'affaire antérieur de la société et que deux attestations confirmaient un complet désintéressement de sa part, a pu en déduire que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la clause contractuelle de garantie d'emploi directement liée à la performance de son activité personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter à 13 000 euros le montant du solde de la créance du salarié à inscrire au passif de la procédure collective ouverte contre la société TIC, l'arrêt retient que ce dernier a déjà perçu 220 000 francs dans le cadre de la transaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction le salarié n'a reçu que la somme de 186 350,17 francs, dont 80 000 francs au titre du préjudice consécutif à son licenciement et 94 514,31 francs au titre de son préavis, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette transaction, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 13 000 euros le montant du solde de la créance du salarié à inscrire au passif de la procédure collective ouverte contre la société TIC, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 13.000 seulement le montant de la créance de Monsieur X... à inscrire au passif de la procédure collective ouverte contre la Société T.I.C.
AUX MOTIFS QUE «la garantie d'emploi n'était due que si un chiffre d'affaire minimum était réalisé par Monsieur X... ; qu'en effet les deux salariés embauchés, qui étaient les deux anciens dirigeants de l'entreprise SUNGATE, devaient réaliser un minimum de chiffre d'affaires ;
Attendu que, selon les pièces produites, l'unité de production a été cédée à la société TIC le 20 juillet 1998 et qu'à la date du 10 octobre 1998 la situation financière était catastrophique ;
Attendu qu'en effet, le montant du chiffre d'affaires s'avérait manifestement insuffisant par rapport à celui prévu et dont Monsieur X... avait indiqué qu'il pouvait le réaliser sans difficulté, en se fondant en grande partie sur le montant du chiffre d'affaire antérieur de la Société SUNGATE ;
Attendu que selon la lettre du 24 janvier 1999 adressée par la société TIC à Monsieur X..., celui-ci n'avait atteint qu'à peine 30 % du chiffre d'affaires prévu ; qu'à cet égard, les attestations de Mesdames Z... et A... confirment un complet désintéressement de Monsieur X... ;
Attendu que les éléments fournis par Monsieur X... n'apportent aucune précision de ce chef ; qu'ainsi n'ayant jamais satisfait à la condition d'obtention de cette garantie, Monsieur X... ne peut prétendre bénéficier à son profit de cette clause liée directement à la performance de l'activité personnelle de Monsieur X... pendant la première année de son emploi ».
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a déjà perçu 220.000 F dans le cadre de la transaction ; qu'il ne peut prétendre en sus de cette somme qu'à 13.000 ;
1. ALORS QUE lorsque le contrat de travail comporte, pour le salarié, une garantie d'emploi stipulée en contrepartie de l'engagement de ce dernier de réaliser un chiffre d'affaires déterminé, le salarié licencié peut se prévaloir de cette clause dès lors que la non-réalisation de cet objectif n'est pas le motif du licenciement, ce qui est manifestement le cas lorsque la rupture du contrat est intervenue pour un motif économique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été licencié uniquement pour un motif économique, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait pas invoqué la faute du salarié pour rompre le contrat ; qu'en décidant pourtant que le salarié ne pouvait se prévaloir de la clause de garantie d'emploi liée à la performance de son activité personnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-4 du Code du travail, désormais abrogé ;
2. ALORS QUE lorsque le contrat de travail comporte une clause imposant au salarié de réaliser un chiffre d'affaires déterminé, ladite clause n'est opposable au salarié que si l'objectif fixé est réalisable et que sa non-réalisation lui est imputable ; qu'en l'espèce, pour priver Monsieur X... du bénéfice de la garantie d'emploi stipulé au contrat, la Cour d'appel s'est bornée à constater que la condition d'objectif à laquelle cette garantie était subordonnée n'avait pas été réalisée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'objectif fixé était réalisable et si sa non-réalisation était imputable au salarié qui au contraire l'imputait aux carences de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.120-4 du Code du travail, devenu l'article L.1222-1 du même code.
3. ALORS QUE dans le cadre de la transaction, Monsieur X... n'a reçu que la somme de 186.350,17 F dont 80.000 F seulement au titre du préjudice consécutif à son licenciement et 94.514,31 F au titre de son préavis ; qu'en affirmant, pour fixer à 13.000 seulement son droit à indemnité, que Monsieur X... avait reçu 220.000 F dans le cadre de la transaction, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil.
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