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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 82-70.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-70.195

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Monique née Z..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1982 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant à Metz, au profit de la COMMUNE DE TERVILLE, représentée par le maire de cette commune, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Boullez, avocat de la commune de Terville, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que M. Pierre Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Moselle, 4 mai 1982) d'avoir été rendue plus de huit jours après la réception de la requête du Préfet, en violation de l'article R. 12-2, alinéa 1er, du Code l'expropriation ; Mais attendu que l'observation de ce délai n'est pas prescrite à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas comporter en annexe l'avis de la commission départementale ds opérations immobilières et de ne pas en ordonner l'annexion, en violation de l'article R. 12-4, alinéa 3, du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'ordonnance vise la délibération prise le 20 juillet 1981 par la commission de contrôle des opérations immobilières qui figure au dossier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... demande la cassation de l'ordonnance d'expropriation en conséquence de l'absence d'avis du commissaire enquêteur sur l'emprise, question soumise à l'examen du tribunal administratif de Strasbourg par un recours sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 16 avril 1982 ; Mais attendu que ce recours ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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