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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-16.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.626

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis X..., 2°/ Mlle Geneviève X..., demeurant tous deux 14140 Auquainville, et agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Germaine X..., 3°/ le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Gehannière, dont le siège est 14140 Auquainville, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice : M. Jean-Louis X... et Mlle Geneviève X..., domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est ... de La Laujardière, 14000 Caen, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X... et du GAEC de la Gehannière, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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