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Cour de cassation, 15 février 1995. 90-43.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.296

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TS Batteries, dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TS Batteries, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 1990), que M. Y..., engagé le 18 juillet 1984 par la société TS Batteries comme chef d'agence, a été licencié le 8 novembre 1988 pour motif économique ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... le solde de l'indemnité de non-concurrence prévue à l'article 28 de la convention collective de la métallurgie et d'avoir considéré que l'acte du 19 octobre 1988 ne valait pas transaction entre les parties et constituait uniquement un acte unilatéral de la part de la société ; Alors, selon le moyen, d'une part, en ce qui concerne les conditions de fond de la transaction, qu'il suffit pour que celles-ci soient réunis, que les parties conviennent du contenu et des modalités d'exécution de leurs droits respectifs ; que la cour d'appel a constaté que l'acte du 19 octobre 1988 s'articulait en trois parties principales, la première relative aux sommes dont les parties convenaient qu'elles seraient dues par l'employeur à son salarié, la seconde relative au contenu de la convention de conversion, la troisième définissant les conditions de la séparation des parties "dans le respect du bon droit de chacun" ; qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur était allé, en accord avec l'employé, au-delà de son obligation légale, qui se limitait à proposer une convention de conversion ; qu'il y a donc un accord sur les droits nés et actuels visant à en préciser le contour et les modalités d'exécution ; qu'ainsi, la cour d'appel, refusant de reconnaître l'existence d'une transaction au motif qu'il n'y aurait pas eu de concessions réciproques, a violé l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, sur la preuve de l'existence de la transaction, qu'un commencement de preuve par écrit rend recevable tout moyen propre à emporter la conviction du juge ; que la société TS Batteries avait fait valoir devant les juges du fond que, non seulement l'acte en date du 19 octobre 1988 avait été signé par les deux parties, mais encore que cet acte avait été exécuté par celles-ci (conclusions, p. 11 ; conclusions en réplique, p. 4) que, notamment, M. Y..., qui pouvait légalement refuser l'offre pour opter pour un licenciement pur et simple, avait accepté le bénéfice de la proposition qui lui avait été faite, que l'assertion selon laquelle M. Y... aurait émis des réserves le 10 décembre 1988 était inopérante, dès lors que ces réserves ne portaient que sur un aspect de l'accord du 19 octobre 1988, le reste étant incontestablement accepté, et que, par définition, la transaction forme un tout dont la validité ne peut être remise en cause par un repentir tardif et partiel ; qu'en se bornant à constater, pour écarter l'existence d'une transaction, que l'acte du 19 octobre 1988 avait été établi de manière unilatérale par l'entreprise et que la mention manuscrite portée par l'employé ne valait pas preuve d'une acceptation sans réserves, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel a, pour les mêmes motifs, violé l'article 1347 du Code civil par refus d'application ; alors enfin, qu'à supposer que l'acte précité du 19 octobre 1988 ne constituât pas une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, la société TS Batteries soutenait qu'il constituait un accord sui generis emportant acceptation, de la part de M. Y..., moyennant paiement d'une indemnité spécifique, d'une obligation de loyauté envers son ancien employeur ; que la société soulevait dans ses conclusions d'appel que l'acte du 19 octobre 1988 pouvait s'analyser comme une proposition de l'employeur assortie d'une option ; qu'un tel document engendrait des droits et des obligations par l'acceptation expresse de la proposition ; que M. Y... ayant levé l'option, l'acte du 19 octobre s'imposait aux parties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pour décider que l'acte du 19 octobre 1988 constituait une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'interprétant le sens et la portée de la mention manuscrite du salarié "reçu en mains propres ce jour", la cour d'appel a estimé qu'elle avait le caractère d'un simple accusé de réception et non d'une acceptation ; que, par ce seul motif, et sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement jusitifé sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... un solde d'indemnité de non-concurrence en application de la convention collective de la Métallurgie ; alors que pour déterminer le sens et la portée d'un acte juridique, on doit se référer à l'intention des parties ; qu'en réponse à la demande d'indemnité conventionnelle pour non-concurrence, la société TS Batteries avait fait valoir, par un courrier en date du 14 décembre 1988, que l'indemnité incluse dans l'acte du 19 octobre 1988 n'était pas la contrepartie d'une obligation de non-concurrence proprement dite, mais assurait la loyauté de l'employé qui s'interdisait de communiquer à des tiers les renseignements dont il aurait pu avoir connaissance au cours de ses activités ; qu'ainsi, l'employeur avait expressément soutenu que l'acte du 19 octobre 1988 était étranger au domaine d'application de l'article 28 de la convention collective de métallurgie, article relatif aux indemnités dues en cas d'obligation de non-concurrence ; qu'en décidant que l'indemnité prévue par la convention était due même si l'obligation de non-concurrence n'avait pas été formulée en conformité des prescriptions de cette convention dès lors que l'accord des parties était constant sur l'assiette et la durée de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de l'écrit du 19 octobre 1988, a constaté qu'il soumettait le salarié à une clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli le salarié en son appel incident tendant à obtenir le cumul du montant de l'indemnité de non-concurrence et de la somme de 24 000 francs qui lui avait été versée par l'employeur ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié qui invoque un usage dans l'entreprise d'en rapporter l'existence ou l'étendue ; qu'en se bornant ainsi à constater l'existence d'un tel usage sur la simple affirmation de M. Y... selon laquelle ce supplément était un avantage particulier usuel dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société n'a jamais reconnu l'existence d'un droit acquis mais a établi que la somme de 24 000 francs correspondait au dédommagement pour obligation de loyauté résultant de l'accord transactionnel du 10 octobre 1988 ; qu'en qualifiant ce mois supplémentaire de droit acquis devant être cumulé dès lors avec "l'indemnité de non-concurrence", la cour d'appel a dénaturé l'acte du 19 octobre 1988, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté que la somme litigieuse était due au seul titre de complément d'indemnité de licenciement en application de l'engagement pris par l'employeur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TS Batteries, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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