Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 07 JANVIER 2016
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13421
( jonction avec 15/13444 et 15/13445 )
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/01585
APPELANTE ET INTIMEE
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BICHET de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921, avocat postulant et plaidant
INTIMES ET APPELANTS
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE FSU
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, avocat postulant
Représentée par Me Corinne METZGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0768, avocat plaidant
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION (SNU - TEFI) pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, avocat postulant
Représenté par Me Corinne METZGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0768, avocat plaidant
INTIMES ET APPELANTS
SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS ET DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
INTIMES
SYNDICAT CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représenté par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0881, avocat plaidant
FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (FEDERATION PSTE-CFDT)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0881, avocat plaidant
SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représenté par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0881, avocat plaidant
POLE EMPLOI
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, avocat postulant et plaidant
UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA CGT UNAS CGT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CANTAT, conseiller le plus ancien , pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur les appels formés par':
1°) la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 15/13421),
2°) la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI (procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 15/13444),
3°) le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI et la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU (procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 15/13445),
d'un jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT et le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI, a':
- rejeté les irrecevabilités soulevées en défense,
- mis hors de cause l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES UNAS CGT,
- rejeté l'ensemble des demandes de la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS, du SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, de la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI et de la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU,
- dit que l'opposition formée à l'entrée en vigueur de l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI n'était pas régulière et que l'accord était à ce titre valable,
- condamné la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS, le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI à payer au SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, à la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT et au SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS, le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes';
Vu les fixations de chacun de ces appels par priorité à l'audience du 05 novembre 2015 par ordonnances du magistrat délégué par le premier président de cette cour en date du 06 juillet 2015';
Vu les assignations délivrées en suite de ces autorisations par actes des 30 et 31 juillet, 3, 5 et 10 août et 13 et 20 octobre 2015, et la remise d'une copie de chacun de ces actes au greffe avant la date fixée pour l'audience';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 22 octobre 2015 et soutenues à l'audience du 5 novembre 2015 pour la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- dire que l'opposition a été valablement notifiée par les non-signataires aux signataires de l'accord du 19 décembre 2014 relatif aux classifications,
- dire cet accord réputé non écrit,
à défaut,
- dire que cet accord n'a pas été valablement notifié aux non-signataires et que le délai d'opposition est toujours ouvert,
en tout état de cause,
- condamner solidairement le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT, le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI et l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 3 novembre 2015 et soutenues à l'audience pour la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties appelantes, qui demandent à la cour de':
- joindre les appels,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que les syndicats et fédérations demandeurs et intimés étaient irrecevables à agir pour exercer les droits n'appartenant qu'aux confédérations désignées comme organisations représentatives et organisations signataires de l'accord,
subsidiairement,
- dire qu'aucun accord régulier n'a été souscrit ni n'a pu être valablement mis en 'uvre,
plus subsidiairement,
- dire que l'opposition a été régulièrement notifiée aux intimés,
à défaut,
- dire que faute de notification régulière aux organisations syndicales non-signataires, le délai d'opposition n'a pu courir, et l'accord n'a pu valablement entrer en vigueur,
- condamner le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT, le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI et l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes incidentes ou contraires de ces parties';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 4 novembre 2015 et soutenues à l'audience pour le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI et la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties appelantes, qui demandent à la cour de':
- joindre les appels,
- constater qu'eux-mêmes et l'ensemble des syndicats non-signataires ont valablement formé opposition à l'accord du 19 décembre 2014,
- dire que cet accord ne peut en conséquence prendre effet,
- condamner le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT, le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI et l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Vu les trois derniers jeux de conclusions distincts transmis à la cour les 16 octobre et 2 novembre 2015 et soutenus à l'audience pour le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT et le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui demandent à la cour de':
- dire irrecevable l'appel de la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et du SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI,
à titre subsidiaire pour ces appelants et principal pour les autres,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner':
- la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, solidairement,
- la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE,
- la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI, solidairement,
à leur payer chacun la somme globale de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 5 novembre 2015 et soutenues à l'audience pour l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI (ci-après PÔLE EMPLOI), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire irrégulières et dépourvues d'effet les oppositions formées par les organisations syndicales appelantes à l'entrée en vigueur de l'accord de branche relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI signé le 19 décembre 2014,
- confirmer que cet accord entre en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail par la partie la plus diligente,
- rejeter les demandes en remboursement des frais irrépétibles formées à son encontre par la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS, le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI et l'UNAS CGT';
Vu la non comparution de l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA CGT UNAS CGT, qui n'a pas été régulièrement assignée, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction
Trois appels ayant parallèlement été formés par différentes parties au même litige contre une même décision, il est de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article 367 du code de procédure civile, de les juger ensemble, de sorte que la jonction des instances nées de chacun de ces appels, et enregistrées sous les numéros de répertoire général 15/13421, 15/13445 et 15/13445, sera ordonnée.
Sur la régularité de l'assignation délivrée par la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI
Le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT et le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI soulèvent à juste titre l'irrégularité de l'assignation délivrée à la requête de la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et du SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, dans laquelle n'est formulée aucune demande.
Il résulte, en effet, des dispositions combinées des articles 56 et 920 du code de procédure civile que l'assignation, même délivrée dans le cadre de la procédure à jour fixe devant la cour, doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande. Or, l'acte délivré les 30 et 31 juillet et 3 et 5 août 2015 ne comporte aucun dispositif et ne formule aucune demande précise.
Cependant, ainsi qu'en dispose l'article 114 du même code, «'la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité'». Les intimés n'allèguent pas même que l'irrégularité de l'assignation qui leur a été délivrée leur aurait causé le moindre grief, alors que la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI ont précisé leurs demandes dans leurs conclusions devant la cour, demandes auxquelles les intimés ont pu répliquer utilement.
La nullité de l'assignation ne sera donc pas prononcée.
Sur les faits constants
Il résulte des débats et des pièces produites que':
- par arrêté du ministre chargé du travail en date du 27 novembre 2013, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (CFE-CGC) et la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) ont été reconnues représentatives dans la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI, avec un poids respectif, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L'2232-6 du code du travail, de 22,43'%, 22,15'%, 21,28'%, 15,72'%, 9,59'% et 8,84'%,
- dans le cadre de la dite convention collective nationale, a été négocié un accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI, qui a été finalement signé le 19 décembre 2014, outre par PÔLE EMPLOI, pour la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC,
- cet accord a été notifié, le 19 décembre 2014, dans des conditions dont la régularité est contestée, aux organisations non-signataires,
- celles-ci ont, dans des conditions qui sont également contestées, formé opposition à cet accord, les 19 décembre 2014 et 5 janvier 2015,
- c'est en cet état que, par assignations délivrées les 27 et 30 janvier 2015, le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT et le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI ont, pour voir dire les oppositions irrégulières, saisi le tribunal de grande instance de PARIS de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée.
Sur les fins de non-recevoir
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI sollicitent l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevée en première instance et qu'ils maintiennent devant la cour, tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs initiaux, pour solliciter que soient dites irrégulières les oppositions formées contre un accord qu'ils n'auraient en réalité pas signé.
Ces appelants font, en effet, valoir que l'accord du 19 décembre 2014 a été signé par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (CFE-CGC) et la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), et non pas par le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT et le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI, qui ont engagé l'action.
C'est cependant à juste titre que ces parties intimées font valoir les dispositions de l'article L'2231-1 du code du travail, aux termes desquelles «'la convention ou l'accord est conclu entre':
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord';
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.'»
Il résulte en effet de ce texte qu'une convention de branche doit être signée par des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, laquelle, au cas présent, se confond avec l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI.
Il n'est pas contesté que le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI est, pour la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (CFE-CGC), l'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche concernée, et qu'il en est de même pour la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT, pour ce qui concerne la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), et enfin pour le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI', pour ce qui concerne la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC).
L'accord ayant été signé pour chacune de ces trois confédérations nationales par une personne physique, il n'est pas contesté que celle-ci agissait en fait au nom de la fédération ou du syndicat compétent au sein de PÔLE EMPLOI auquel elle appartenait et qui avait lui-même la mission de représenter à ce niveau la confédération à laquelle appartenait son organisation.
Dans ces conditions, les demandeurs initiaux, intimés devant la cour, avaient qualité pour agir pour contester la validité des oppositions formées contre cet accord, et pour ce motif substitué à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la fin de non-recevoir tirée d'un acquiescement à l'opposition
Cette fin de non-recevoir, soulevée en première instance par les mêmes parties et qui a été écartée par les premiers juges, n'est plus soutenue devant la cour.
Le jugement déféré, dont l'infirmation n'est donc pas demandée de ce chef, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la dite fin de non-recevoir.
Sur la régularité des oppositions
Ainsi que le précise l'article L'2232-6 du code du travail, «'la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L'2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L'2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants'» et «'l'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L'2231-8'».
Aux termes de ce dernier texte, «'l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée'», «'précise les points de désaccord'» et «'est notifiée aux signataires'».
Le code du travail ne précise pas davantage quelles formes doit prendre l'opposition et comment elle peut être notifiée aux signataires. Il résulte cependant à ce stade de ce qui précède que l'opposition, pour être régulière, doit avoir été adressée dans le délai soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné.
À cet égard, l'accord précise l'identité du signataire pour le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, à savoir Mme [W] [Y]. Par ailleurs, la comparaison des signatures avec celles figurant sur les pièces produites par les organisations signataires elles-mêmes (leurs pièces 15-1 à 17, 18-3, 18-4, 20-2 et 20-3, portant de façon concordante les noms et les signatures des intéressés), outre qu'elle confirme que Mme [W] [Y] était bien signataire, permet de déterminer avec certitude que le signataire pour la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT était M. [L] [J] et que la signataire pour le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI était Mme [V] [K].
Le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT et le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI contestent que l'opposition ait pu valablement être notifiée sous forme de courrier électronique, et soutiennent que, pour être régulière, la notification doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile et spécialement de l'article 667 du dit code.
Il convient cependant de relever à cet égard que l'article L'2231-5 du code du travail dispose que «'la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature'» et qu'il se déduit des dispositions de l'article D'2231-7 du même code, qui règlent les modalités du dépôt par ailleurs prévu par l'article L'2231-6, que la notification prévue par l'article L'2231-5 peut être effectuée par voie électronique, dès lors que le dit article D'2231-7 dispose que':
«'le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes':
1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature [...]'».
Il en résulte que la notification des oppositions aux parties signataires peut être faite par la même voie que la notification de l'accord lui-même, qui fait courir le délai dans lequel l'opposition peut être exprimée, à la condition du moins que la dite notification permette aux parties signataires de connaître avec certitude l'identité des organisations auteurs de l'opposition et que celle-ci remplisse les autres conditions instituées par l'article L'2231-8 susvisé.
Il n'est par ailleurs pas contesté que, pendant le cours de la négociation qui a abouti à la signature de l'accord litigieux, la communication entre les différentes parties s'est faite par courrier électronique, ainsi que l'atteste notamment le courriel du 28 novembre 2014 de Mme [P] [T], membre de la direction des ressources humaines de PÔLE EMPLOI, adressant par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales le projet d'accord et précisant qu'il serait ouvert à la signature jusqu'au 19 décembre suivant.
Par ailleurs, les adresses électroniques utilisées par les négociateurs mandatés par leur organisation respective résultent, outre du courriel du 28 novembre susvisé, des autres pièces produites (pièce n° 9bis de la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, pièces n° 12, 13, 15-1 à 22 des organisations syndicales signataires, comprenant les statuts et les noms des responsables des dites organisations).
Il résulte de ces différentes pièces que ces adresses sont dénommées soit au nom du syndicat concerné (syndicat.cfdt@pole-emploi.fr, syndicat.cfe-cgc@pole-emploi.fr, [Courriel 1]), soit au nom du représentant du syndicat mandaté pour participer aux négociations (M. [L] [J], secrétaire général adjoint de la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT utilisant tant l'adresse [Courriel 3] que l'adresse [Courriel 4]'; Mme [V] [K], présidente du SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI, utilisant l'adresse [Courriel 6] et M. [C] [E], secrétaire général du dit syndicat, utilisant tant l'adresse [Courriel 1] que l'adresse [Courriel 2]'; Mme [W] [Y], présidente du SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, utilisant l'adresse [Courriel 5]).
Au cas présent, il résulte des pièces produites que, par lettre commune du 19 décembre 2014, à l'en-tête du SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, de FO PÔLE EMPLOI et de SNU PÔLE EMPLOI, signée pour chacune de ces trois organisations par son délégué syndical central, soit respectivement Mme [B] [S], Mme [G] [Q] et M. [N] [A], une opposition conforme aux exigences susvisées a été notifiée à PÔLE EMPLOI, par remise en mains propres à une personne habilitée dans des conditions qui ne sont pas contestées (pièce n° 2 de la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI, pièce n° 8 de la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et du SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI). Une opposition a été notifiée le même jour dans les mêmes conditions (remise en mains propres à un représentant habilité de PÔLE EMPLOI) par la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU, sous la signature de Mme [M] [F], secrétaire générale (pièce n° 1 de cette fédération).
PÔLE EMPLOI a d'ailleurs, à réception de ces notifications, considéré que l'opposition était régulière et informé l'ensemble des parties de ce que l'accord était, en conséquence des ces oppositions majoritaires, réputé non écrit.
La notification faite à PÔLE EMPLOI ne dispensait cependant pas les opposants de notifier également leur opposition aux organisations syndicales signataires. Il résulte des pièces produites qu'ils ont régulièrement satisfait à cette obligation.
Par courrier électronique du 19 décembre 2014, la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (pièces n° 7-1, 7-2 et 8-1 à 8-5 de cette organisation et 7 des organisations signataires) a transmis en pièce jointe un courrier d'opposition adressé à PÔLE EMPLOI, conforme et signé de M. [D] [H], délégué syndical central, cette transmission, expressément faite pour «'l'information de tous les participants à la négociation'», étant effectuée aux trois organisations syndicales signataires de l'accord, notamment en la personne des trois signataires de l'accord, comme l'établit la liste des destinataires, et le confirment, s'il en était besoin, les accusés de réception du même jour.
La FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI ont, pour leur part, adressé leur courrier d'opposition (signé de Mme [B] [S] et de M. [X] [Z], délégués syndicaux centraux), «'conformément aux dispositions légales'», aux organisations signataires de l'accord, en pièce jointe à un courriel du 5 janvier 2015 (pièce n° 13 des ces organisations et n° 5 des organisations syndicales signataires), soit dans le délai de quinze jours de l'article L'2232-6 susvisé, dès lors que le 3 janvier était un samedi et le 4 janvier un dimanche et qu'il y a matière à application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Ce courriel était également adressé, ainsi qu'en attestent les adresses des destinataires, à toutes les organisations syndicales signataires de l'accord, notamment en la personne des trois signataires de l'accord.
Il en a été de même, également le 5 janvier 2015, de l'opposition de la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI (pièces n° 6 à 9 de ces organisations et 6 des syndicats signataires), par l'envoi du courrier signé de Mme [M] [F] déjà mentionné, effectué par M. [N] [A], également fait, pour «'parfaire l'information de tous les participants à la négociation'», à toutes les organisations signataires, notamment en la personne des trois signataires de l'accord, ainsi qu'en atteste la liste des adresses des destinataires.
Il est donc démontré que la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI, organisations syndicales représentatives dans la branche, ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L'2122-5 du code du travail ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L'2122-6, la majorité des suffrages exprimés, ainsi qu'il résulte de l'arrêté susvisé du 27 novembre 2013 susvisé, ont valablement formé opposition à l'accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI signé le 19 décembre 2014 par PÔLE EMPLOI, la CF-CGC, la CFDT et la CFTC.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a dit que l'opposition n'était pas régulière. L'opposition sera dite régulière.
Sur les conséquences de la régularité de l'opposition
Ainsi qu'en dispose l'article L'2231-9, «'les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits'».
Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tenant à l'irrégularité de la signature ou de la notification de l'accord, le jugement déféré doit être également infirmé en ce qu'il a dit l'accord valable.
Il sera dit que l'accord est réputé non écrit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT, le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI et l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI seront in solidum condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Au titre des frais irrépétibles engagés par les appelants, tant en première instance qu'en appel, ces mêmes parties intimées seront condamnées à payer in solidum à la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE la somme de 2.000 euros, in solidum à la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI, ensemble, la somme 2.000 euros, et à la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et au SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, ensemble, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 15/13444 et 15/13445 avec celle enregistrée sous le numéro 15/13421';
Rejette l'exception de nullité de l'assignation devant la cour délivrée à la requête de la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et du SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI';
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI au titre du défaut de qualité à agir et de l'acquiescement à l'opposition';
Infirme le jugement déféré pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit régulières les oppositions majoritaires formées par la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU, le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI, la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI à l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI';
Dit en conséquence cet accord non écrit';
Condamne en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT, le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI et l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI à payer':
- in solidum à la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE la somme de 2.000 euros,
- in solidum à la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI ensemble, la somme de 2.000 euros,
- à la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et au SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, ensemble, la somme de 2.000 euros';
Condamne in solidum le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT, le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI et l'institution nationale publique PÔLE EMPLOI aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT