Cour de cassation, 08 novembre 1990. 89-40.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.004
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albi (Section encadrement), au profit :
1°) de la société ALST, dont le siège est BP 10, Saint-Juéry (Tarn),
2°) de M. Z..., administrateur, demeurant ... (Tarn),
3°) de M. X..., représentant des créanciers, demeurant 16, rue A. Chénier, Aussillon, Mazamet (Tarn),
4°) de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1983 par la société ALST en qualité de responsable des achats, a été licencié le 7 septembre 1987 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 7 novembre 1988) d'avoir décidé que le préavis n'excédait pas deux mois alors que, selon le moyen, le salarié avait la qualité de cadre et avait droit à un préavis de trois mois ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de l'intéressé ni des énonciations du jugement qu'il ait soutenu avoir la qualité de cadre ni avoir droit à un préavis de trois mois ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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