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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-17.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.237

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° V 21-17.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Le Centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.237 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de [Y] [I], décédée, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au Centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V], prise en qualité de tutrice de [Y] [I]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 5] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 5]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un établissement public de santé (le centre hospitalier de [Localité 3]-[Localité 5], l'exposant) de sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'organisme social (la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier) refusant la prise en charge du coût d'acquisition d'un fauteuil roulant électrique nécessaire à une patiente ; ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'exposant, à retenir que l'arrêté du 30 mars 2008 n'avait pas vocation à régir le cas du fauteuil roulant dédié à la patiente en cours d'hospitalisation et que l'établissement hospitalier n'établissait pas que ce fauteuil ne devait pas être pris en charge au titre de la dotation annuelle de fonctionnement qui lui était allouée, après avoir constaté que l'organisme social ne démontrait pas que le financement du fauteuil en litige relevait de la dotation annuelle de fonctionnement, omettant ainsi de se prononcer sur les modalités de prise en charge dudit fauteuil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie doit prendre en charge, hors la dotation globale de fonctionnement de l'établissement, le fauteuil roulant spécialement conçu pour un patient et inutilisable pour tout autre ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir (v. ses concl., pp. 3-5) que les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 30 mars 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionnés à l'article R 314-161 du code de l'action sociale et des familles en application des articles L 314-8 et R 314-162 du même code, pour soutenir que le fauteuil roulant spécifiquement conçu pour la patiente ne relevait pas de la dotation globale de fonctionnement ; qu'en affirmant que cet arrêté n'avait pas vocation, par le raisonnement a contrario exposé par le centre hospitalier, à régir le cas du fauteuil roulant dédié à la patiente dès lors que l'article R 314-162 auquel il renvoyait ne concernait pas les établissements d'hospitalisation, sans rechercher si laseule circonstance que le matériel en litige ait été spécifiquement conçu pour un seul patient et, partant, ne soit pas susceptible d'être réutilisé par d'autres, constituait un critère suffisant pour exclure son financement par la dotation globale de fonctionnement allouée à l'établissement public de santé, nonobstant la catégorie à laquelle celui-ci appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard des articles L 174-1 et L 165-1 du code de la sécurité sociale.

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