Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03960 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7GH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 17/00345
APPELANTE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [4] (la caisse) a interjeté appel du jugement RG n°17-00345 rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
A l'audience du 11 octobre 2023 à 9h, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique, la veille, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel et le conseil de la société avait indiqué ne pas s'opposer à ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse, et accepté par la société, est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [4]
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente.
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