Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-24.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.277
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° X 21-24.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
La société Label métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.277 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Décor inox, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Label métal, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Décor inox, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Label métal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Label métal et la condamne à payer à la société Décor inox la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Label métal.
LA SOCIETE LABEL METAL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. [I] [V] et la société Label Métal responsables de concurrence déloyale par violation de ladite clause de non-rétablissement de M. [V] et D'AVOIR condamné in solidum M. [I] [V] et la société Label Métal à payer à la société Décor inox la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
1°) ALORS QU'en jugeant que la société Label métal connaissait les relations contractuelles de M. [V] avec la société Décor inox aux motifs que « [s]i la société Label métal déclare qu'elle ignorait tout des relations contractuelles passées entre son salarié et la société Décor inox, cette affirmation n'est pas crédible du fait que les associés de la société Label métal ne contestent pas qu'ils connaissaient parfaitement le parcours professionnel antérieur de M. [V] et donc son statut d'ancien gérant de la société Décor inox et d'ancien salarié de cette entreprise » (p. 11 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à établir la connaissance par la société Label métal de la clause de non-rétablissement liant M. [V] et la société Label métal et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QU'en jugeant les associés de la société Label métal « ont commis une faute élémentaire en recrutant un tel homme d'expérience [M. [V]] ayant vendu son fonds artisanal, seulement deux ans auparavant sans s'assurer par une simple lecture de l'acte de cession de l'absence de la clause notoirement classique en la matière, de non-rétablissement » (p. 11 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel s'est prononcée là encore par un motif inopérant à établir la faute de la société Label métal et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QUE la charge de prouver la connaissance par un tiers d'une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en faisant peser sur la société Label métal la charge de prouver qu'elle ne connaissait pas l'existence de la clause de non-concurrence dont M. [V] était débiteur à l'égard de la société Décor inox, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°) ALORS QU'en relevant que la société Décor inox « ne démontre pas que cette baisse de chiffre d'affaires [à compter de 2015] soit directement due au fait que ses clients se seraient tournés vers la nouvelle société » (p. 11 de l'arrêt attaqué), c'est-à-dire qu'en constatant que la société Décor inox n'avait subi aucun trouble commercial résultant de l'engagement de M. [V], tout en jugeant que « le seul préjudice indemnisable consiste dans le trouble commercial et moral général par l'embauche de M. [V] au mépris de la clause de non-concurrence » (p. 11 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°) ALORS QU'en fixant le préjudice subi par la société Décor inox à 15 000 euros en relevant simplement qu' « [a]u vu des chiffres d'affaires réalisés, des pièces produites et de la gravité des manquements décrits ci-dessus, le préjudice s'établit à la somme de 15 000 € » (p. 11 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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