Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-20.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.009
Date de décision :
25 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 451 du code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ;
Attendu que, pour se prononcer sur la demande formée par Mme X... contre le gérant de l'auto école de l'Horloge en paiement d'une certaine somme pour abus de facturation de cours de conduite, la juridiction de proximité a statué par un jugement mentionnant qu'il a été "prononcé hors la présence du public par la mise à disposition au greffe" ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montmorency ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Auto Ecole de l'Horloge et M. Cade.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société AUTO ECOLE DE L'HORLOGE à payer à Mme Antoinette X... une somme de 1.500 ;
AUX ENONCIATIONS QUE le jugement a été prononcé « hors la présence du public par la mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort » (jugement p. 5) ;
ALORS QUE les jugements contentieux doivent être prononcés publiquement ; qu'au cas d'espèce, il ressort des propres énonciations du jugement, rendu en matière contentieuse, qu'il a été prononcé hors la présence du public ; qu'il a donc été rendu en violation des articles 451 du Code de procédure civile, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société AUTO ECOLE DE L'HORLOGE à payer à Mme Antoinette X... une somme de 1.500 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du contrat de formation n° 692 du 16 septembre 2005, prévoit un coût des prestations fournies pour un montant de 710 euros ; que dans les conditions générales jointes au contrat de formation figure dans l'encart « Evaluation de départ » que la formation pratique sera d'au moins 20 heures pour la catégorie B ; que le contrat commence lorsque cette évaluation préalable a été réalisée ; que le volume des séances peut e^travail effectif revu d'un commun accord ; que figure dans l'encart « Présentation aux examens » qu'en cas d'échec aux examens, un minimum de 05 heures de code seront nécessaires pour prétendre à une nouvelle présentation à l'examen théorique et un minimum de 05 heures de conduite seront nécessaires pour prétendre à l'examen pratique ; que les conclusions en défense indiquent un relevé de la formation de Mme X... comme suit : 39 heures supplémentaires en 2005 : 1.375 , 45 heures sur l'année 2006 : 1.620 , 27 heures sur l'année 2007 : 999 , total : 3.994 ; que Mme X... a échoué à l'examen de son permis de conduire une première fois le 13 avril 2007 et a obtenu ce permis de conduire la deuxième fois le 18 octobre 2007 ; que le gérant de l'AUTO ECOLE DE L'HORLOGE n'a pas satisfait aux dispositions générales jointes au contrat de formation, qui font foi entre les parties eu égard à l'article 1134 du Code civil, à savoir, au motif que « le volume des séances peut être revu d'un commun accord », impliquant un accord tacite de prolongation des cours de formation ; qu'aucun accord ne figure au dossier, la juridiction de proximité retient à l'encontre du gérant une position d'abus en imposant unilatéralement un flux exagéré de séances de formation, et reçoit les demandes de Mme X..., à titre forfaitaire, à hauteur de 1.500 (…) » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il admettait que l'accord relatif aux séances de formation pouvait être tacite, le juge de proximité ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas eu d'accord et que la convention avait été violée, au motif qu'aucun écrit n'avait été produit au dossier pour établir cet accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l'accord pouvait être tacite, selon les constatations mêmes du jugement, le juge de proximité devait s'expliquer concrètement sur les conditions dans lesquelles Mme X... avait été appelée à suivre les cours, pour déterminer si ces circonstances ne révélaient pas un accord tacite ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, avant de retenir l'existence d'un abus s'agissant des séances de formation, le juge de proximité devait rechercher si, jusqu'à la date du 13 avril 2007, les cours dispensés n'étaient pas justifiés, sachant que Mme X... avait échoué aux épreuves pratiques le 13 avril 2007 et que le coût des prestations, pour l'ensemble de l'année 2007, avait été chiffré à 999 ; que faute de s'être prononcé sur ce point, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, en cas de réfaction du prix d'une prestation, le juge est tenu de cantonner la réfaction à la fraction du prix qui peut être tenue pour excessive ; qu'en procédant à une réfaction forfaitaire, le juge de proximité, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique