Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
N° RG 23/07695 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISPY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 décembre 2023
Date de saisine : 11 décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/03772 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le
14 novembre 2023
Appelante :
S.A.S. PIERNERA, représentée par Me Clément Salines, avocat au barreau de Paris, toque : L0078
Intimé :
Monsieur [E] [X], représenté par Me Asma Frigui, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
toque : 121
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 7 décembre 2023 enregistrée le 11 décembre suivant, la société par actions simplifiée (SAS) Piernera a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans la procédure l'opposant à M. [E] [X].
Le 17 janvier 2024 l'appelante a été invitée par le greffe à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
L'appelante a signifié à l'intimé non constitué ses déclaration d'appel et conclusions par actes de commissaire de justice remis à M. [X] le 29 janvier 2024, ces actes de signification ayant été remis au greffe de la cour par RPVA le 2 février 2024.
L'appelante a déposé au greffe ses conclusions par RPVA le 2 février 2024.
L'intimé a constitué avocat le 13 février 2024.
L'intimé a notifié ses conclusions par RPVA le 30 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 25 juillet 2024 par RPVA, l'appelante demande de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, estimant que celui-ci devait impérativement signifier ses conclusions avant le 29 avril 2024 à minuit alors qu'elles l'ont été le 30 avril suivant.
Aux termes de conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 l'intimé demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle a régulièrement communiquée ses conclusions et de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, expliquant qu'elle a été confrontée à une panne nationale du RPVA comme elle en justifie, qu'elle a ainsi remis ses conclusions par courriel et par remise sur support papier au greffe le 29 avril 2024, puis par RPVA le 30 avril 2024, une fois le RPVA rétabli.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, l'appelante expose que dans l'ignorance des difficultés rencontrées par l'intimée du fait de la panne du RPVA le 29 avril 2024, elle était bien fondée à soulever l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de sorte que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
Le conseiller de la mise en état a renvoyé cet incident de procédure à l'audience d'incident du 22 octobre 2024, et les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué".
L'article 911 du même code dispose :
' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.(...)'
En l'espèce, l'appelante a signifié ses conclusions à l'intimé non constitué par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2023, puis les a notifiées au greffe de la cour par RPVA le 2 février 2024.
Le même jour elle a notifié au greffe de la cour par RPVA les actes de signification des déclarations d'appel et conclusions à l'intimé du 29 janvier 2024.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile :
' Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'
Il doit ainsi être considéré que le 2 février 2024 est le point de départ du délai de trois mois impartis à l'intimé pour conclure.
L'intimé justifiant avoir été confronté à une panne nationale ayant affectée le RPVA le 29 avril 2024, avoir remis le même jour un exemplaire papier de ses conclusions au greffe de la cour, puis les avoir notifiées par RPVA à l'avocat de l'appelant et au greffe de la cour le 30 avril 2024, il doit être considéré qu'il a conclu avant la fin du délai de trois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions sont recevables, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante devant être rejetée.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux relatifs à la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS recevables les conclusions d'intimé de M. [E] [X],
REJETONS en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la société Piernera,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS le dossier à la mise en état pour fixation,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux afférents à la procédure devant la cour.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par toque/LS le 12 novembre 2024 : Me Asma Frigui et Me Clément Salines
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