Texte intégral
Arrêt n° 23/00374
14 septembre 2023
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N° RG 20/00232 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FG7N
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
19 décembre 2019
18/00260
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
EPIC Office Public de l'Habitat Portes de France [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [F] [R] a été embauché en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 en qualité d'ouvrier professionnel par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3].
M. [R] a reçu notification d'un premier avertissement le 16 février 2018 pour des manquements à ses obligations professionnelles, puis d'un deuxième avertissement le 5 mars 2018 pour avoir refusé de procéder au changement d'une serrure conformément aux consignes qui lui avaient été données.
Par courrier du 5 avril 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril 2018, et par lettre recommandée datée du 19 avril 2018 M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 15 668,32 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
'Déboute M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute 1'Office Public de l'Habitat de Thonville de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de M. [F] [R].'
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 janvier 2020 M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Au cours de la procédure, un arrêt statuant sur déféré a été rendu par la cour le 24 janvier 2022, qui a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2021 qui avait déclaré recevables les demandes en nullité du licenciement et les dommages et intérêts afférents formées par M. [F] [R], et qui a déclaré irrecevable la demande en nullité formée par M. [R].
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2022, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger l'appel de M. [F] [R] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 19 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Dire et juger que le licenciement de M. [F] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner 1'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] à payer à M. [F] [R] la somme de
15 668,38 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner 1'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] à payer à M. [F] [R] la somme de
3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner 1'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.'
M. [R] observe que deux avertissements lui sont notifiés successivement le 16 février 2018 et le 5 mars 2018, alors qu'il n'avait jusqu'alors été destinataire d'aucune sanction.
Il évoque les griefs qui lui ont été reprochés et considère qu'ils sont injustifiés, et qu'en réalité dès le premier avertissement l'employeur entendait le licencier.
M. [R] conteste le bien-fondé de son licenciement, et soutient qu'il repose sur son arrêt de travail qui a été jugé suspect par l'employeur.
M. [R] émet les observations suivantes :
- Sur la semaine du 19 au 23 mars 2018 :
Il lui est reproché d'avoir travaillé en binôme avec l'un de ses collègues malgré la consigne de travailler séparément pour couvrir l'ensemble des chantiers, d'où la déprogrammation d'une intervention le 21 mars 2018. M. [R] reconnait la réalité de cette consigne mais affirme que lui-même et son collègue M. [D] ont obtenu l'autorisation de tourner ensemble de leur supérieur hiérarchique, ce que l'employeur n'a pas contesté.
M. [R] ajoute que lorsque les équipes sont au complet, des interventions sont reportées chaque semaine, alors qu'en l'espèce, en ne reportant qu'une seule intervention en une semaine, alors que les effectifs étaient réduits, les deux salariés ont réalisé un volume très conséquent.
- Sur l'arrêt de travail du lundi 26 mars 2018 :
M. [R] indique qu'il a bien justifié de son absence à compter du 26 mars 2018 par un arrêt de travail, et que son absence est donc médicalement justifiée. Il retient que la circonstance qu'il avait préalablement informé son employeur dès le week-end de son arrêt de travail à venir et le fait que d'autres collègues aient fait l'objet d'un arrêt de travail à la même date sont sans emport.
Par ses conclusions datées du 4 janvier 2021, 1'Office Public de l'Habitat Portes de France [Localité 3] demande à la cour de statuer comme suit :
'Sous réserve de recevabilité de l'appel ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Thionville le 19/12/2019 ;
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.'
L'office public soutient à titre préliminaire qu'il n'avait aucun mobile pour se débarrasser d'un salarié expérimenté, alors qu'il rencontre les plus grandes difficultés pour trouver du personnel qualifié et qu'une procédure d'embauche génère toujours un coût financier important.
L'office évoque le premier avertissement du 16 février 2018 notifié pour les faits du 6 et 8 février 2018, et relate que M. [R] et trois de ses collègues avaient pour mission de déplacer des meubles d'un appartement situé [Adresse 5], à un appartement situé [Adresse 6] et de préparer le logement pour l'arrivée de locataires. Il explique que l'appartement [Adresse 6] est un logement meublé mis à la disposition des locataires lorsqu'ils doivent quitter le logement donné en location, compte-tenu de travaux effectués dans leur habitation.
L'office précise que quatre salariés étaient affectés à cette tâche, qui nécessitait une demi- journée voire tout au plus une journée de travail. Les quatre salariés n'ayant pas terminé leur tâche le 6 février, les travaux se sont poursuivis le 8 février 2018 ; or M. [C], chargé du suivi des travaux urbains, a constaté personnellement le 8 février 2018, que l'appartement n'était toujours pas terminé et que son état ne permettait nullement l'accueil de ses locataires. M. [C] en a informé M. [Z], responsable du service régie travaux et supérieur hiérarchique de M. [R], qui s'est rendu sur place pour se rendre compte de l'état déplorable du logement destiné aux locataires.
L'office observe que les quatre salariés ont reçu une lettre d'avertissement qu'ils n'ont pas contestée.
L'office évoque le deuxième avertissement du 5 mars 2018 et explique que M. [R] a refusé dès le 20 février 2018 des instructions claires et précises qui lui ont été données par son supérieur hiérarchique. Il souligne que l'équipe d'entretien, dont fait partie M. [R], doit s'en tenir à la feuille de route et aux instructions données par sa hiérarchie, et que le salarié devait changer une serrure à trois points à la demande de M. [C] d'un logement qui était momentanément vide, et qui devait prochainement accueillir de nouveaux locataires.
L'office relate que M. [R] a refusé de procéder au changement de cette serrure le 20 février 2018, car selon lui elle était encore en bon état, alors qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité des travaux à faire et de remettre en cause les travaux programmés par son supérieur hiérarchique. Une nouvelle intervention a donc dû être programmée le 22 février 2018 et M. [R] a refusé une seconde fois de procéder au changement de la serrure, malgré les instructions claires et précises de son supérieur hiérarchique, d'où l'intervention du directeur général.
L'office souligne que ce n'est qu'à la troisième programmation que M. [R] a exécuté les directives données, et que l'entêtement du salarié a désorganisé l'entreprise.
S'agissant des griefs retenus au titre du licenciement, l'office expose que dans la semaine du 19 au 23 mars 2018, M. [Z], responsable de la Régie travaux, avait programmé les interventions sur deux équipes : la première avec M. [D] et M. [R] en binôme, la seconde concernait M. [E] qui intervenait seul mais qui a sollicité des congés une fois les interventions programmées. Il a été expressément demandé à Messieurs [D] et [R] de tourner séparément durant la semaine du 19 au 23 mars afin d'assurer les 2 tournées et d'honorer l'ensemble des interventions qui avaient été programmées chez les locataires ; malgré les consignes claires et précises données, les deux salariés ont refusé de se séparer pour effectuer les travaux.
L'office indique que si M. [R] soutient qu'il avait eu l'autorisation de son supérieur hiérarchique, cette allégation est mensongère ; en réponse aux observations du salarié qui mentionne qu'il n'a pas été sanctionné au cours de la semaine litigieuse, l'employeur explique que les véhicules de service ne sont pas munis de traceurs GPS et les salariés ne sont pas suivis en temps réel. La procédure de sanction disciplinaire a été enclenchée dès que l'employeur a eu connaissance de cette nouvelle insubordination.
L'office relate que le samedi 24 mars 2018, suite à la réception de l'avertissement du 5 mars 2018 M. [R] a, dans un esprit revanchard, précisé à son supérieur hiérarchique qu'il serait absent à compter du lundi de la semaine suivante pour cause de maladie. Il a ainsi quitté son travail en déposant les clés de la voiture à l'antenne, alors qu'il ne présentait aucun signe de faiblesse ou de maladie, il savait d'ores et déjà qu'il serait en arrêt maladie deux jours plus tard.
L'office indique que le lundi 26 suivant il a réceptionné simultanément les arrêts de travail de Messieurs [R], [E], [H] et [D], ceux-là même qui avaient reçu les avertissements relatifs aux faits du 6 février 2018 ; il considère qu'il y a manifestement eu volonté de la part de M. [R] de désorganiser totalement le fonctionnement de l'office public et notamment le service travaux, étant précisé que durant la semaine du 26 mars 2018 un salarié était en congés et un autre déjà en maladie, de sorte qu'il n'y avait plus aucun technicien pour assurer le service des travaux durant cette période.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [R]
Il est constant que M. [F] [R] a été employé à compter du 1er janvier 2010 à temps complet par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] en qualité d'ouvrier professionnel non cadre et affecté au sein de l'antenne entretien.
Le contrat de travail signé par les parties le 16 décembre 2009 mentionne que « les attributions de M. [R] seront notamment les suivantes : tous travaux d'entretien et de réparations de toutes natures dans les logements et parties communes des immeubles. ».
Le 12 octobre 2015 les parties ont signé une fiche de poste ''serrurier'' qui définit les fonctions de M. [R] [F], et notamment, outre les travaux d'entretien courant des logements, les travaux relatifs à la serrurerie dans les logements vacants et dans les parties communes.
M. [R] a été destinataire de deux avertissements au cours du premier semestre 2018 soit :
- un avertissement du 16 février 2018 par un écrit qui lui a été remis en main propre (M. [R] ayant refusé de signer l'accusé de réception) pour des manquements à ses obligations contractuelles caractérisés par un travail ''bâclé'' le 6 février 2018 dans un logement laissé sale dont le salarié assurait le déménagement avec trois collègues, et pour des débordements horaires à son retour de la pause de midi ;
- un avertissement du 5 mars 2018 par courrier recommandé réceptionné le 24 mars 2018, pour avoir à deux reprises le mercredi 21 février 2018 puis le jeudi 22 février 2018, et ce malgré le précédent avertissement notifié le 16 février 2018, refusé de pratiquer une intervention malgré l'instruction qui lui avait été donnée de remplacement d'une serrure trois points dans un logement, et pour avoir ainsi refusé de se conformer aux consignes de travail et adopté un comportement « totalement inadmissible » ayant nécessité la programmation d'une troisième intervention.
Si M. [R] conteste dans ses écritures le bien-fondé de ces deux sanctions, en invoquant notamment des conditions météorologiques hivernales difficiles, il n'en demande pas l'annulation et de surcroît aucune de ses 10 pièces n'en démontre le caractère infondé. De surcroît l'Office Public produit les témoignages :
- de M. [Z], responsable travaux, qui relate notamment que l'intervention du 6 février 2018 était simple et rapide pour quatre personnes, qu'il avait toutefois fallu deux autres tournées pour réaliser le déménagement après qu'un autre salarié chargé des travaux, M. [C], l'avait informé de l'état ''baclé'' du logement, et qui confirme pour les faits du 21 et 22 février qu'il a fallu programmer le remplacement d'une serrure trois fois en raison de la décision de M. [R] de ne pas respecter les consignes car selon lui ce remplacement n'était pas nécessaire.
- de M. [C], chargé de suivi des travaux urbains, qui relate que le 6 février 2018 il a constaté que le déménagement du logement concerné, qui devait être terminé, ne l'était pas car des meubles étaient mal montés, des traces de sciure étaient présentes ainsi que des traces de boue sur toutes les literie et certains meubles, qu'il avait signalé cette situation à sa hiérarchie, qu'il avait ensuite demandé le changement de la serrure de la porte du logement, et qu'il avait dû réitérer sa demande car l'agent chargé de cette prestation avait estimé qu'elle n'était pas nécessaire.
M. [R] a été convoqué par courrier recommandé daté du 5 avril 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 avril 2018, et par un courrier en date du 19 avril 2018, M. [R] a été licencié pour faute dans les termes suivants :
«'.Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à licenciement par courrier (du) 5 avril 2018, où nous vous expliquions les motifs de cette convocation.
La semaine du 19 au 23 mars 2018 deux de vos collègues étaient en congés payés, M. [D] et vous-même deviez assurer nos interventions de réparations locatives.
Conformément aux consignes, et d'autant plus avec un effectif réduit comme ce fut le cas, vous deviez tourner séparément afin de pouvoir effectuer les interventions établies pour deux intervenants distincts. Vous avez refusé de vous conformer aux consignes de travail et avez décidé de tourner en binôme avec votre collègue. Les interventions étant programmées pour deux équipes, vous n'avez pas pu honorer une intervention mercredi 21/03/ 2018 au matin que vous avez annulé par manque de temps.
De même, vous avez contacté votre supérieur hiérarchique samedi 24/03/2018 afin de l'informer que vous seriez en arrêt de travail à compter du lundi 26/03/2018 et avez déposé les clés du véhicule de service dans la boite aux lettres de l'antenne. Nous avons bien réceptionné un arrêt de travail vous concernant, mais daté du 26 mars 2018, ainsi vous programmez en avance vos absences pour raison de santé.
A diverses reprises, nous avons attiré votre attention et sanctionné votre comportement fautif caractérisé notamment par le non-respect des consignes de sécurité et votre refus de vous plier à la discipline générale de l'office. Force est de constater que malgré ces rappels à I 'ordre et sanctions, vous n 'avez pas pris les mesures correctives nécessaires.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour faute réelle et sérieuse' ».
En vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur est apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [R] conteste tant la teneur que le caractère fautif des comportements qui lui ont été reprochés par l'Office Public de l'Habitat, et retient que son licenciement est fondé sur son arrêt de travail, qui a été jugé suspect par son employeur.
L'employeur réplique qu'il n'a jamais été reproché à un quelconque salarié son arrêt maladie, mais qu'il a été constaté que M. [R] prévoyait sa défaillance le samedi - soit deux jours plus tôt -, dans un contexte où le lundi suivant non seulement l'appelant mais aussi les trois autres salariés concernés par l'avertissement sanctionnant les faits du 6 février 2018 ont également transmis des arrêts de travail. L'employeur soutient qu'il y a manifestement eu volonté de la part de M. [R] de désorganiser totalement le service travaux de l'office, au regard de la concomitance entre les arrêts de travail et la notification de l'avertissement.
La cour observe toutefois que, comme le souligne avec pertinence M. [R], le salarié a justifié de son absence par un arrêt de travail dont la cause (maladie) n'est pas remise en question, et qu'aucun reproche ne peut être retenu à ce titre à l'encontre du salarié.
S'agissant du grief tenant au refus de respecter les consignes qui lui avaient été données par sa hiérarchie de tournées effectuées non pas en binôme avec son collègue mais séparément au regard des effectifs réduits, M. [R] soutient que lui-même et son collègue ont demandé à leur chef d'antenne de tourner ensemble, et qu'ils ont obtenu cette autorisation.
L'Office Public produit aux débats aux débats le témoignage de M. [Z], responsable régie travaux (sa pièce n° 11) et supérieur hiérarchique de M. [R], qui explique que durant la semaine du 19 au 23 mars 2018, suite à la prise de congés du salarié M. [E] « j'ai donc demandé à Messieurs [D] et [R] de tourner séparément durant cette semaine afin d'honorer l'ensemble des interventions qui ont été programmées avec les locataires.
Cependant Messieurs [D] et [R] ont refusé de tourner séparément malgré ma consigne, et l'intervention du 21/3/2018 au matin a dû être annulée par manque de temps et a dû être reprogrammée le 25/3/2018 perte de temps et manque de crédibilité auprès des locataires 'M. [R] s'étant entêté à ne pas obéir aux ordres j'ai prévenu la direction' ».
Il ressort de ce témoignage que contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], le chef d'antenne a maintenu sa consigne, et que le salarié a décidé de ne pas la respecter.
Cette insubordination caractérise un manquement qui justifie d'autant plus la rupture du contrat de travail, qu'elle fait suite à deux avertissements notifiés quelques semaines plus tôt au salarié pour des faits similaires.
En conséquence la rupture des relations contractuelles imputable au comportement fautif du salarié est justifiée. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] ses frais irrépétibles ; il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
M. [R] qui succombe est condamné à payer les dépens d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat Portes de France [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de M. [F] [R] au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [R] à payer les dépens d'appel.
La Greffière La Présidente