Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 23 Juillet 2024
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KW2H
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N] [O] [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, Me Marie DORE-FREOR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] et M. [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [W] né le [Date naissance 6] 2005
- [L] née le [Date naissance 7] 2008.
Par acte d'huissier signifié le 17 janvier 2024, Mme [X] [Y] a fait assigner M. [M] [K] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l’audience d’orientation, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Lors des débats, il a été vérifié que l’enfant mineur a été informée de son droit d'être entendue et assistée d'un avocat.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence d’[L] au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant par libre accord entre les parties, et à défaut d’accord un dimanche par mois de 12 h à 16 h. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[L] a été fixée à 120 € par mois, outre le partage par moitié de frais exceptionnels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [X] [Y] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement du principe de l’acceptation de la rupture du mariage;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]- [Y] en date du 23 avril 2023 à [Localité 12] (35), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- RAPPELER que les parties doivent procéder un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
- DIRE qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 17 janvier 2024 ;
- MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [L];
- FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- FIXER le droit d’accueil du père selon les modalités amiables, et à défaut un dimanche par mois de 12h à 16h ;
- FIXER la contribution du père à l’entretien d’[L] sous la forme d’une pension alimentaire de 120 € par mois versée à la mère, outre le partage par moitié des frais exceptionnels, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées;
- DIRE que Madame [Y] prendra en charge les frais de permis d’[L] ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [M] [K] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement du principe de l’acceptation de la rupture du mariage
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage
des époux [K]- [Y] et la mention de leurs actes de naissance
- RAPPELER que les parties doivent procéder un partage amiable de leurs intérêts
patrimoniaux.
- DIRE qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce
- MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [L]
- FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
- FIXER le droit d’accueil du père selon les modalités amiables et à défaut un dimanche par mois de 12h à 16h
- FIXER la contribution du père à l’entretien d’[L] sous la forme d’une pension
alimentaire de 120 € par mois versée à la mère, outre le partage par moitié des frais
exceptionnels, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées
- DIRE que Madame [Y] prendra en charge les frais de permis d’[L]
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 17 janvier 2024;
PRONONCE le divorce des époux [X] [Y] et [M] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 avril 2005 à [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [X] [Y] : le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (38)
- M. [M] [N] [O] [Z] [K] : le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 13] (57) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [X] [Y] ;
ACCORDE à M. [M] [K] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut d’accord un dimanche par mois de 12 h à 16 h ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 120 € (cent vingt euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [M] [K] à Mme [X] [Y] pour l’entretien et l’éducation de leur fille [L] [K], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire ou linguistique) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que Mme [Y] prendra en charge les frais de permis d’[L] ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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