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Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2313060

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2313060

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 6 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un contrat jeune majeur à M. A ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de jeune majeur de M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il ne dispose ni d'une place en foyer jeunes travailleurs, ni d'une place en SIAO ; qu'il ne dispose pas d'un hébergement, et qu'il est isolé sur le territoire national ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l'interruption de la prise en charge réduira à néant tous les efforts qu'il a pu fournir dans le cadre de son insertion, de son autonomisation et est incohérente avec l'objectif initial de la prise en charge par l'ASE, à savoir fournir un diplôme qualifiant et une insertion sociale pour un mineur, devenu majeur, en grande difficulté sociale ; s'agissant du refus de prise en charge, tant concernant l'aspect matériel (hébergement) que l'aspect social (possibilité de prétendre à une formation, à une scolarité), l'atteinte aux libertés fondamentales est particulièrement grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit versé au département une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et que la décision ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Lalande a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Desenlis, représentant M. A, présent qui conclut aux mêmes fins que sa requête, - les observations de Me Ouizeman substituant Me Rault, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. La clôture de l'instruction a été reportée jusqu'au 11 décembre 2023 à 17h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 21 novembre 2005, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 21 novembre 2023. Il a demandé la poursuite temporaire de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date sous la forme d'un contrat " jeune majeur ". Il demande la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. 3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () ". Selon l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Enfin, l'article L. 222-5 de ce code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 5. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Pour justifier d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il ne dispose ni d'une place en foyer jeunes travailleurs, ni d'une place en SIAO, qu'il ne dispose pas d'un hébergement, et qu'il est isolé sur le territoire national. Toutefois, il résulte des éléments produits en défense que M. A, qui dispose d'un titre de séjour et qui a suivi une formation de plaquiste, a été employé sous contrat de travail à durée déterminée, et bénéficie d'une épargne cumulée d'environ 9000 euros sur son compte bancaire. En outre, il résulte des mêmes éléments qu'après avoir refusé d'effectuer des démarches en vue d'obtenir une place en foyer pour jeunes travailleurs, M. A est depuis sa majorité hébergé chez un ami et a entrepris des démarches pour signer un contrat de colocation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A n'établit pas que la décision du département de Seine-et-Marne du 27 novembre 2023 l'aurait placé dans une situation caractérisant une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale, que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le département de Seine-et-Marne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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