Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/07817 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGLP
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE SOLFEA
C/
[N] [X]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Novembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : B
N° RG : 22/03561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Jack BEAUJARD
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE SOLFEA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14799 -
Représentant : Maître Isabelle ZOUAOUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 61
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du Code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, et prévoyant que le juge statue après avoir entendu les parties ou après qu'elles ont été appelées ;
Les parties appelées et sollicitées en leurs observations ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Bnp Paribas Personal Finance du 17 novembre 2023 communiquée au conseil de Mme [X] , et aux termes de laquelle la société Bnp Paribas Personal Finance demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, dans la procédure l'opposant à Mme [X] et résultant du fait que l'arrêt n'a pas indiqueé, dans son dispositif, le montant de la condamnation prononcée contre Mme [X], soit 21 046,83 euros, alors que cette somme figure dans la motivation de l'arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile , les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas d'espèce, à la suite d' une erreur purement matérielle, le dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2023 a omis de mentionner le montant de la condamnation de Mme [N] [X], soit la somme de 21 046, 83 euros, alors même que cette somme est mentionnée dans la motivation de la décision.
L'erreur ainsi commise sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe :
Rectifiant l'arrêt du 7 novembre 2023 (RG : 22/03561) ;
Dit que le dispositif de l'arrêt sera modifié comme suit :
' Condamne M. Mme [N] [X] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 21 046, 83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,36 % à compter du 3 août 2013, date de la réception de la mise en demeure sur la somme de 20 987, 83 euros'.
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que celle entachée d'erreur matérielle;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,
Le greffier, Le président,
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