Texte intégral
N° RG 24/07313 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P44J
Nom du ressortissant :
[W] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [H], interprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le 13 juin 2023.
Par ordonnances des 27 juillet et 22 août 2024, confirmées en appel les 30 juillet et 24 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 20 septembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
[W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 septembre 2024 à 10 heures 02 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage comme le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
[W] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 septembre 2024 à 10heures 30.
[W] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [W] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [W] [G] représente une menace pour l'ordre public et est défavorablement connu des services de police ;
- en effet, il a été condamné le 23 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon- les-Bains, sous l'identité de [G] [W] né le 10 octobre 1984 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne à une peine de un an d'emprisonnement, l'interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans et l'interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive ;
- l'intéressé a formé appel de cette décision ;
- il a déjà été condamné :
' le 11 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon, sous l'identité de [G] [W] né le 10 octobre 1984 à [Localité 7] (Tunisie), à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion,
' le 26 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, sous l'identité de [G] [W] né le 10 octobre 1984 à [Localité 6] (Tunisie) à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,
' le 21 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains, sous l'identité de [G] [W] né le 10 octobre 1984 à [Localité 6] (Tunisie) à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ;
- [W] [G] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et le 20 août 2023, les autorités algériennes ont fait savoir que les recherches effectuées sur la base des empreintes digitales de l'intéressé ont permis de l'identifier comme étant [G] [W] né le 10 octobre 1984 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, fils de [K] et de [J] [I]. Aussi, elle a saisi, dès le 26 juillet 2024, les services du consulat d'Algérie de [Localité 4] d'une demande de laissez-passer consulaire ;
- le 21 août 2024, la même demande a été réitérée auprès de la Consule d'Algérie de [Localité 4] ;
- par courrier du 20 septembre 2024, elle a adressé une nouvelle relance ;
Attendu que les diligences engagées permettent ainsi de retenir qu'il est établi au regard de la réponse apportée et de l'identification de l'intéressé que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ;
Attendu que s'agissant de la menace pour l'ordre public, les éléments mis en avant par l'autorité administrative suffisent à la caractériser et se trouve en particulier corroborée par la décision du 23 janvier 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire national même si un appel a été formé par l'intéressé ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, pour les motifs qui viennent d'être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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