Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-10.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.651
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Guillaume, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1 ) de M. Louis X..., demeurant Le Pavé à Marcey-Les-Grèves (Manche),
2 ) de M. Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Louis X..., ci-dessus désigné, demeurant en cette qualité ... à Saint-Lô (Manche), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Entreprise Guillaume, de Me Foussard, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 1991) d'avoir, au vu d'un rapport d'expertise, condamné la société Guillaume à payer une certaine somme à M. X... et à M. Y..., syndic au règlement judiciaire de X..., en énonçant que les parties, si elles estimaient que l'expert négligeait une partie de sa mission, avaient toute latitude de saisir le conseiller de la mise en état qui avait ordonné l'expertise et qu'elles n'ont pas jugé utile de le faire, alors que, d'une part, si les mesures d'instruction sont exécutées sous le contrôle du juge, qui a compétence pour régler les difficultés pendant qu'elles sont en cours, une fois leur achèvement intervenu, l'instance se poursuit devant la juridiction collégiale qui en a été saisie et a l'obligation propre de permettre aux parties de s'expliquer sur la portée, les conséquences et les conditions d'accomplissement de ladite mesure ; qu'en se refusant d'exercer son contrôle sur les critiques élevées par la société Guillaume contestant que l'expert ait accompli totalement sa mission et soulignant qu'il n'avait pas déposé le pré-rapport promis avant son rapport définitif, de telle sorte que la contestation n'avait pu s'ouvrir que devant la formation collégiale, l'arrêt n'aurait homologué le rapport qu'au prix d'une violation des articles 155, 167 et 172 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant que les comptes de l'expert étaient "précis" et devaient "être entérinés", après avoir mis la société Guillaume dans l'impossibilité de combattre, au niveau de la formation collégiale, la méthode de l'expert et les conditions mêmes de ses investigations, l'arrêt, s'en tenant à une adoption purement
formelle du solde en litige des marchés, aurait violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, pendant les opérations d'expertise, aucune contestation les concernant n'avait été élevée devant le magistrat qui l'avait ordonnée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a, en relevant que l'expert avait établi des comptes précis et en entérinant les conclusions de son rapport, nécessairement répondu aux critiques dont ce dernier était l'objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... ès qualités sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Guillaume à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, à payer à M. Y... ès qualités une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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