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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-17.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.024

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° P 21-17.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 La société CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-17.024 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Sud Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2021), Mme [O], chargée de clientèle dans une agence de la société CIC Sud Ouest (la banque), a été licenciée pour faute grave, en raison de détournements de fonds commis au préjudice de plusieurs clients. Par une décision désormais définitive, elle a été déclarée coupable d'abus de confiance commis au préjudice de clients qui ont été remboursés par la banque en exécution de protocoles transactionnels. 2. La banque a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation par Mme [O] de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, réunis Enoncé du moyen 3. Par son premier moyen, pris en sa deuxième branche, la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] à lui payer les sommes de 285 596,13 euros au titre du préjudice financier et matériel et 15 000 euros au titre du préjudice commercial, alors « que l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel a elle-même relevé la condamnation pénale définitive de Mme [O] pour l'infraction intentionnelle d'abus de confiance par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan 12 janvier 2017 pour avoir détourné les fonds de clients de la banque CIC sud-ouest à hauteur de 294 600 euros ; qu'en jugeant que les détournements de fonds de clients ne seraient pas démontrés, « la qualification de la poursuite ayant fait l'objet de la condamnation pénale n'[ayant] pas d'incidence sur la faute civile », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 4 du code de procédure pénale. » 4. Par son second moyen, pris en sa troisième branche, la banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel a elle-même relevé l'indemnisation par la banque CIC sud-ouest des clients victimes des détournements de fonds de Mme [O] ; qu'en décidant qu'il n'en découlerait pas une subrogation dans les droits des clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1384, cinquième alinéa, devenu 1242, cinquième alinéa, et 1251, 3°, du code civil, et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui a indemnisé la victime d'un dommage provoqué par son salarié, en application des dispositions de l'article 1384, cinquième alinéa, devenu 1242, cinquième alinéa, du code civil, dispose d'une action récursoire contre ce salarié dès lors qu'il peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la victime, laquelle dispose d'une action contre le préposé lorsque son préjudice résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle. 6. Selon le principe susvisé, les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. 7. Pour écarter la demande formée par la banque contre Mme [O], l'arrêt, après avoir rappelé que la préposée a été condamnée du chef d'abus de confiance pour des faits commis au préjudice des clients de la banque dans l'exercice de ses fonctions, constate que la banque a signé avec les clients qui prétendent avoir été victimes de ces agissements des protocoles d'accord transactionnel pour les indemniser sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à leur égard. Il énonce que la responsabilité pécuniaire de la salariée ne peut être recherchée par son employeur sur le fondement délictuel pour des faits non détachables de ses fonctions contractuelles, et estime que la qualification de la poursuite ayant fait l'objet de la condamnation pénale n'a pas d'incidence sur la faute civile. Il relève que la reconnaissance manuscrite, par la salariée, des détournements effectués depuis plusieurs années sur le compte de deux clients ne pourrait fonder qu'une action à son encontre de leur part, qui n'est pas évoquée dans le protocole d'accord transactionnel signé avec la banque. Il ajoute que « l'éventuel enrichissement sans cause légitime ou indûment perçu de la préposée, par ailleurs non identifiable dans les débats, ne pourrait fonder, en l'absence de subrogation de la banque, que l'action d'éventuels clients victimes ». 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la banque, qui a indemnisé, en qualité de commettant de Mme [O], les clients victimes de l'abus de confiance dont cette dernière a été déclarée coupable, est subrogée dans les droits de ceux-ci, lesquels disposent d'une action contre la préposée dès lors que leur préjudice résulte d'une infraction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la société CIC Sud Ouest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société CIC Sud Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION La banque CIC sud-ouest reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] [O] à lui payer les sommes de 285 596,13 € au titre du préjudice financier et matériel et 15 000 € au titre du préjudice commercial ; 1°) ALORS QUE le préjudice subi par l'employeur résulte directement de l'abus de confiance commis par le salarié, sans avoir à caractériser une faute lourde à l'encontre de ce dernier ; que la cour d'appel a elle-même relevé la condamnation pénale de Mme [O] pour abus de confiance par jugement du 12 janvier 2017 (arrêt, p. 5 § 2 ; jugement, p. 3 § 4) ; qu'en refusant d'indemniser les conséquences de cette infraction à défaut de caractérisation d'une faute lourde à l'encontre du salarié (arrêt, p 5 § 1), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel a elle-même relevé la condamnation pénale définitive de Mme [O] pour l'infraction intentionnelle d'abus de confiance par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan 12 janvier 2017 pour avoir détourné les fonds de clients de la banque CIC sud-ouest à hauteur de 294 600 euros (arrêt, p. 5 § 2 ; jugement, p. 3 § 4) ; qu'en jugeant que les détournements de fonds de clients ne seraient pas démontrés, « la qualification de la poursuite ayant fait l'objet de la condamnation pénale n'[ayant] pas d'incidence sur la faute civile » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ensemble les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 3°) ALORS QUE constitue une faute détachable des fonctions l'infraction pénale d'abus de confiance commise par un salarié au préjudice d'un tiers ; qu'en jugeant, après avoir constaté que Mme [O] avait été déclarée coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds de clients de la banque CIC sud-ouest par une décision définitive du tribunal correctionnel de Perpignan du 12 janvier 2017 (arrêt, p. 5 § 2 ; jugement, p. 3 § 4), qu'il ne serait pas démontré d'actes détachables des fonctions salariales de la salariée (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 4°) ALORS QU'en jugeant, après avoir constaté que Mme [O] avait été déclarée coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds de clients de la banque CIC sud-ouest à hauteur de 294 600 euros par une décision définitive du tribunal correctionnel de Perpignan du 12 janvier 2017 (arrêt, p. 5 § 2 ; jugement, p. 3 § 4), qu'il ne serait pas démontré d'enrichissement de la salariée en lien avec les agissements reprochés (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de plus fort l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la banque CIC sud-ouest, p. 5), si la restitution des fonds ne s'imposait pas, même à défaut de faute lourde, en exécution des obligations contractuelles de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La banque CIC sud-ouest reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] [O] à lui payer les sommes de 285 596,13 € au titre du préjudice financier et matériel et 15 000 € au titre du préjudice commercial ; 1°) ALORS QUE la banque CIC sud-ouest faisait valoir qu'elle s'était appauvrie en ayant remboursé les clients des sommes indûment prélevées sur leurs comptes bancaires (conclusions de la banque CIC sud ouest, p. 8 et 9) ; qu'en décidant qu'elle ne justifierait pas des conditions de l'action de in rem verso, sans s'expliquer sur son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement nécessaire de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1303 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que Mme [O] avait été condamnée pénalement pour avoir détourné des fonds au détriment des clients de la banque CIC sud-ouest (arrêt, p. 5 § 2 ; jugement, p. 3 § 4) ; qu'en disant cependant que l'enrichissement sans cause légitime ou indûment perçu de Mme [O] serait « non identifiable dans les débats » (arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1303 du code civil ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé l'indemnisation par la banque CIC sud-ouest des clients victimes des détournements de fonds de Mme [O] (arrêt, p. 5 § 3 ; jugement, p. 3 § 4) ; qu'en décidant qu'il n'en découlerait pas une subrogation dans les droits des clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016.

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