Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 22/04268 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPJV
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[P] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 juillet 2011, M. [P] [Z] a accepté deux offres de prêt immobilier de la Société Générale afin d'acquérir un bien situé à [Localité 6] :
- un prêt n° M10106085201 d'un montant en principal de 103.300 euros, remboursable en 318 mensualités avec un différé d'amortissement de 18 mois, au taux fixe de 4,51% l'an hors assurance,
- un prêt n° M10106085202 d'un montant en principal de 160.000 euros, remboursable en 258 mensualités avec un différé d'amortissement de 18 mois, au taux fixe de 4,31% l'an hors assurance.
La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ces deux prêts le 6 juillet 2011.
M. [Z] n'ayant pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt n° M10106085201, la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ce prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 août 2021, réceptionnée par M. [Z], et a mis M. [Z] en demeure de lui rembourser sous huitaine la somme de 109.884,13 euros.
M. [Z] n'ayant pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt n° M10106085202, la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ce prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 août 2021, réceptionnée par M. [Z], et a mis M. [Z] en demeure de lui rembourser sous huitaine la somme de 129.184,49 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2021, réceptionnée par M. [Z], la société Crédit Logement a informé M. [Z] qu'elle avait été amenée à rembourser en ses lieu et place la créance de la banque relative au prêt n° M10106085201. Elle s'est déclarée subrogée dans les droits de la banque, et a mis M. [Z] en demeure de lui régler sous huitaine la somme en principal de 105.899,26 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2022, réceptionnée par M. [Z], la société Crédit Logement a informé M. [Z] qu'elle avait été amenée à rembourser en ses lieu et place la créance de la banque relative au prêt n° M10106085202. Elle s'est déclarée subrogée dans les droits de la banque, et a mis M. [Z] en demeure de lui régler sous huitaine la somme en principal de 128.969,83 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- déclarer M. [Z] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner en conséquence M. [Z] à lui payer les sommes de :
-106.196,38 euros en principal et intérêts arrêtés au 29 mars 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 105.899,26 euros du 30 mars 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M10106085201,
-129.352,02 euros en principal et intérêts arrêtés au 29 mars 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 128.969,83 euros du 30 mars 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M10106085202,
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
-rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [Z] en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner M. [Z] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°2) notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande au tribunal de:
-le recevoir en ses demandes et l'y dire bien fondé,
-sur la capitalisation des intérêts :
- dire et juger que la capitalisation des intérêts est illicite,
- débouter la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
- fixer la dette de M. [Z] à la somme de 234.869,09 euros,
-sur la demande de report ou d'échelonnement du remboursement de la dette :
à titre principal :
- dire et juger que l'exigibilité de la créance de la société Crédit Logement au titre des prêts n° M10106085201 et n°M10106085202 est reportée au jour de la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], à condition qu'elle intervienne dans la limite de deux années à compter de la date du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire :
- prononcer au profit de M. [Z] l'échelonnement de la créance de la société Crédit Logement au titre des prêts n° M10106085201 et n° M10106085202, selon le calendrier qu'il arrêtera, dans la limite de deux ans à compter de la date du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
- débouter la société Crédit Logement de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de " juger ", " dire et juger ", " déclarer fondé , " recevoir en ses demandes " ou expressions synonymes, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
Au visa de l'article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu'en sa qualité de caution, elle a dû payer à la Société Générale la dette de M. [Z] au titre des deux prêts n° M10106085201 et n° M10106085202, à savoir :
- s'agissant du prêt n° M10106085201, une somme de 105.899,26 euros,
- s'agissant du prêt n° M10106085202, une somme de 128.969,83 euros.
A l'appui de sa demande concernant le prêt n° M10106085201, la société Crédit Logement verse aux débats l'offre de prêt immobilier contenant l'accord de cautionnement, le courrier recommandé aux termes duquel la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt, celui de la société Crédit Logement aux termes duquel celle-ci s'est déclarée subrogée dans les droits de la banque et un décompte.
Elle fonde le quantum de sa demande concernant le prêt n° M10106085201 sur deux quittances certifiées par la Société Générale :
- une quittance du 6 avril 2021, correspondant aux échéances impayées par M. [Z] de septembre 2020 à mars 2021 (plus pénalités de retard), pour un montant de 3.061,62 euros (pièce n°4),
- une quittance du 22 novembre 2021, correspondant aux échéances impayées par M. [Z] d'avril 2021 à août 2021 et au capital restant dû (plus pénalités de retard), pour un montant de 102.837,64 euros (pièce °7).
A l'appui de sa demande concernant le prêt n° M10106085202, la société Crédit Logement verse aux débats l'offre de prêt immobilier contenant l'accord de cautionnement, le courrier recommandé aux termes duquel la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt, celui de la société Crédit Logement aux termes duquel celle-ci s'est déclarée subrogée dans les droits de la banque et un décompte.
Elle fonde le quantum de sa demande concernant le prêt n° M10106085202 sur deux quittances certifiées par la Société Générale :
- une quittance du 6 avril 2021, correspondant aux échéances impayées par M. [Z] d'août 2020 à mars 2021 (plus pénalités de retard), pour un montant de 7.915,01 euros (pièce n°12),
- une quittance du 22 novembre 2021, correspondant aux échéances impayées par M. [Z] d'avril 2021 à août 2021 et au capital restant dû (plus pénalités de retard), pour un montant de 121.054,82 euros (pièce °15).
M. [Z] indique qu'il n'entend pas contester les sommes dues en principal à la société Crédit Logement au titre des deux prêts immobiliers contractés auprès de la Société Générale.
Appréciation du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] n'a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances des deux prêt n° M10106085201 et n° M10106085202 accordés par la Société Générale, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme de ces deux prêts (article 11 des conditions générales).
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s'étant acquittée auprès de la banque de la dette de M. [Z] au titre de ces deux prêts, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] à lui rembourser les sommes payées à la banque, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
La somme de 105.899,26 euros réglée à la banque par la société Crédit Logement au titre du prêt n°M10106085201 l'a été en deux versements :
- un versement de 3.061,62 euros le 6 avril 2021 (selon quittance en pièce n°4),
- un versement de 102.837,64 euros le 22 novembre 2021 (selon quittance en pièce n°7).
La somme de 128.969,83 euros réglée à la banque par la société Crédit Logement au titre du prêt n°M10106085202 l'a été en deux versements :
- un versement de 7.915,01 euros le 6 avril 2021 (selon quittance en pièce n°12),
- un versement de 121.054,82 euros le 22 novembre 2021 (selon quittance en pièce n°15).
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes en principal de :
- 10.976,63 euros (3.061,62 + 7.915,01), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 jusqu'à parfait paiement,
- 223.892,46 euros (102.837,64 + 121.054,82), assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal prend acte du fait que la société Crédit Logement renonce à sa demande de capitalisation des intérêts.
3. Sur la demande de mesures de grâce
Au visa de l'article 1343-5 du code civil, M. [Z] fait valoir que le juge a la possibilité de reporter l'échéance de la créance de la caution jusqu'au jour de la vente amiable par le débiteur de l'immeuble acquis grâce aux prêts immobiliers.
A l'appui de sa demande, il produit une estimation de l'immeuble qu'il a acquis à [Localité 6], réalisée par la société Guy Hoquet, valorisant l'immeuble dans une fourchette de prix de 210.000 et 230.000 euros. Il produit également un mandat exclusif de vente de l'immeuble daté du 26 mai 2023. Il soutient que le montant de la vente amiable de l'immeuble permettrait de désintéresser presque intégralement la société Crédit Logement.
Il souligne que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s'acquitter immédiatement de sa dette à l'égard de la société Crédit Logement, et fournit à ce titre un relevé de situation de Pôle Emploi pour la période 4 octobre 2022 au 8 novembre 2022.
Il rappelle que la société Crédit Logement est sécurisée par une hypothèque.
La société Crédit Logement réplique que M. [Z] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette en deux ans. Elle relève qu'à la date de ses conclusions le bien immobilier de M. [Z] est toujours en vente sur le site de l'agence immobilière. Elle estime que M. [Z] a, de fait, déjà bénéficié deux ans de délai, sans mettre à profit ce délai pour commencer à rembourser sa dette ou vendre le bien.
Appréciation du tribunal
L'article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [Z] ne propose aucun échéancier de remboursement et ne démontre pas de quelle manière il serait en capacité de rembourser sa dette à la société Crédit Logement au cours, ou à l'issue, d'un délai de deux ans, sauf à vendre son bien immobilier à [Localité 6]. Le solde des prêts de M. [Z] est exigible depuis le mois d'août 2021 et M. [Z] a, de par la procédure, déjà bénéficié de délais importants pour réaliser à l'amiable la vente de son bien immobilier. En outre, il ne justifie pas de proposition réelle et sérieuse d'achat, alors que la vente de son bien a été confiée à la société Elyade Services Immobilier depuis le 26 mai 2023 (pièce n°4 de M. [Z]).
En conséquence, la demande de M. [Z] de report et, à titre subsidiaire, d'échelonnement de sa dette à l'égard de la société Crédit Logement, sera rejetée.
4. Sur les frais d'inscription d'hypothèque
La société Crédit Logement expose qu'elle a présenté une requête devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble cautionné (pièces n°20 et 21).
Appréciation du tribunal
Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l'article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l'immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [Z], sauf décision contraire du juge de l'exécution.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- 10.976,63 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, jusqu'à parfait paiement,
- 223.892,46 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, jusqu'à parfait paiement,
PREND ACTE de la renonciation par la société Crédit Logement à sa demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de M. [P] [Z] de report et, à titre subsidiaire, d'échelonnement de sa dette,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d'inscription d'hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l'immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [P] [Z], sauf décision contraire du juge de l'exécution,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droi
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,