Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-12.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.294
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 95-12.294 formé par M. Jean-Marc X..., demeurant et domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre) , au profit la société Sinz Charles et fils, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. Claude Y..., demeurant et domicilié ...,
II - Sur le pourvoi n° Y 95-13.672 formé par la société Sinz Charles et fils, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation du même arrêt au profit :
1°/ de M. Claude Y...,
2°/ de M. Jean-Marc X..., defendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° A 95-12.294 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° Y 95-13.672 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Sinz Charles et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n A 95-12.294 et n° Y 95-13.672 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 95-13.672 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 1995), que M. X... ayant fait restaurer, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., une maison lui appartenant, a confié à la société Charles Sinz et fils la pose d'une toiture en lauzes;
que se plaignant de désordres et contestant le montant des factures de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a assigné les constructeurs après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé ;
Attendu que la société Charles Sinz et fils fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, "qu'en cas d'appel non limité, et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond, qu'après que les parties ont été mises en demeure de conclure au fond;
que la société Charles Sinz et fils, qui concluait à l'annulation du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense, ne concluait pas sur le fond;
qu'en prononçant sur le fond, pour la raison que la société Charles Sinz et fils n'a à s'en prendre qu'à elle-même si elle n'a pas conclu sur le fond, la cour d'appel, qui ne justifie pas que cette société a été mise en demeure de conclure sur le fond, a violé les articles 16 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que saisie du litige par l'effet de l'appel de la société Charles Sinz et fils qui, après avoir conclu en première instance, demandait en appel la réformation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel, qui a constaté que les autres parties avaient conclu au fond et a retenu que cette société pouvait faire de même si elle l'estimait utile, n'a pas violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Y 95-13.672, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'entrepreneur avait fait commander par le maître de l'ouvrage 300 mètres carrés de lauzes inutiles, la cour d'appel a pu en déduire que l'entrepreneur avait manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 95-12.294, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... n'avait jamais contesté devant l'expert, ni devant les premiers juges, avoir payé une somme globale de 665 000 francs, et qu'il ne donnait aucun justificatif des paiements par chèque, la cour d'appel n'a, ni modifié l'objet du litige, ni dénaturé le rapport de l'expert en relevant que la somme de 90 000 francs, dont il apportait la preuve du versement en espèces, devait s'imputer sur la somme globale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sinz Charles et fils et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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