Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° K 15-25.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [C] ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé le montant des récompenses dues par la communauté à M. [C] à 21 342,86 euros au titre des donations reçues de ses parents ;
AUX MOTIFS QU'au titre des donations reçues de ses parents, M. et Mme [C] ont remis à leur fils 1 524,49 euros en 1990, 18 293,88 euros en 1993 et 1 524,49 euros en 1997 ; que le fait que ces dons ont été effectués à titre personnel est attesté par les témoignages de Mme [C] mère ainsi que par celui de [H] [C], frère de l'intéressé qui déclare avoir reçu les mêmes montants aux mêmes époques ; que rien ne permettant de douter de la sincérité des témoins dont les déclarations ne sont combattues qu'au regard des liens familiaux et que le fait que les chèques ont été encaissés sur le compte joint des époux ne suffisant pas à établir l'existence d'une intention libérale visant également Mme [N], le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une récompense de 21 342,86 euros en faveur de M. [C] ; (arrêt, p. 5, al. 8-10)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la demande de récompense par la communauté à [D] [C] au titre de donations de ses parents d'un montant de 21 342,86 euros, [D] [C] fait valoir avoir reçu trois donations de ses parents ; - 10 000 francs soit 1 524,49 euros crédités sur un compte joint le 23 février en 1990, - 120 000 francs soit 18 293,88 euros crédités sur un compte joint le 2 décembre 1993, -10 000 francs soit 1 524,49 euros tirés sur le compte de la mère de [D] [C] le 30 décembre 1997 ; que [D] [C] produit une attestation de sa mère datée du 26 juillet 2006 dans laquelle cette dernière indique que ces donations ont été faites personnellement à son fils ; qu'il produit également une attestation de son frère, [H], attestant avoir reçu donations des mêmes montants et dans les mêmes temps de la part de ses parents ; que l'épouse de ce dernier atteste du caractère propre à l'époux des donations faites par les parents de [H] [C] correspondant à l'intention des donateurs ; que [D] [C] fait valoir que d'autres versements, plus modestes, sont bien intervenus de la part de ses parents sur le compte joint, versements dont il admet le caractère commun ; qu'[P] [N] ne conteste pas le versement de ces sommes de la part de ses ex-beaux-parents ; qu'elle conteste en revanche que ces donations soient intervenues au bénéfice personnel de [D] [C] s'agissant des deux premières donations ; qu'elle reconnaît implicitement que tel est le cas pour la troisième donation survenue dans les mêmes conditions que les deux premières ; qu'elle ne produit pas d'éléments de nature à combattre les témoignages versés par [D] [C] quant à l'intention des beaux-parents ; que malgré l'encaissement de ces sommes sur le compte joint, les éléments produits par [D] [C] permettent d'établir que les trois donations intervenues l'ont été à son intention personnelle ; que dès lors, la communauté doit récompense à [D] [C] au titre du montant de ces donations encaissées sur le compte joint des époux, dès lors présumées lui avoir profité ; que dès lors, il convient de fixer le montant de la récompense due par la communauté à [D] [C] à ce titre à 21 342,86 euros ; (jugement, p. 6, al. 9-10 et p. 7, al. 1-6)
1) ALORS QUE si, aux termes de l'article 1405 alinéa 1 du code civil, les libéralités faites aux époux restent en principe propres, le deuxième alinéa du même article dispose que la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté et que les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ; qu'en l'espèce, Mme [N] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 7-8) que les donations consenties par les parents de M. [C] l'avaient été aux deux époux et qu'il convenait de rechercher la volonté des donateurs à la date à laquelle les donations avaient été effectuées ; qu'elle exposait (ibid.) que M. [C] ne pouvait a posteriori travestir l'intention qui était celle de ses parents lors des donations consenties en 1990 et 1993 au moyen de virements sur le compte joint des époux, en produisant des attestations établies après leur divorce intervenu en 2010 ; que dès lors, en se fondant sur les seules attestations établies par les proches de M. [C] après son divorce, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, l'intention de ses parents à la date desdites donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1405 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme [N] faisait valoir que les sommes de 1 524,49 euros et 18 293,88 euros, provenant des parents de M. [C] au titre de donations intervenues en 1990 et 1993, avaient fait l'objet d'un virement sur le compte joint des époux, contrairement à la donation intervenue au seul bénéfice de M. [C] en 1997 et effectuée au moyen d'un chèque bancaire à l'ordre de ce dernier ; que Mme [N] faisait valoir que le fait que les deux premières sommes aient été virées sur le compte joint des époux démontrait qu'il s'agissait de donations faites aux deux époux, contrairement à la troisième ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant, invoqué par l'exposante dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé le montant des récompenses dues par la communauté à M. [C] à 97 159,86 euros au titre de l'utilisation du produit de la vente d'un immeuble propre pour financer l'acquisition de l'immeuble commun ;
AUX MOTIFS QU'au titre de l'utilisation commune du produit de la vente d'un immeuble propre, les parties conviennent de ce qu'une somme de 30 672,74 euros a été virée sur le compte joint des époux après la vente de l'immeuble que M. [C] possédait en propre ; que le jugement déféré retient une récompense à ce titre de 28 965,31 euros pour financer l'acquisition de l'immeuble commun, déterminant une récompense de 97 159,86 euro ; que M. [C] sollicite de ce chef 113 353,17 euros en invoquant la valeur de l'immeuble commun, mais qu'il a été répondu sur ce point de sorte que sa demande de ce chef ne peut prospérer ; que Mme [N] conteste la décision au motif qu'elle a calculé la somme due au titre de la récompense selon la méthode du profit subsistant ; qu'elle souligne qu'il n'est pas fait mention dans l'acte d'acquisition de l'immeuble du remploi d'une somme et soutient qu'aucun lien ne peut être fait entre l'encaissement des fonds propres par la communauté en juin 1990 et le financement de l'achat de [Adresse 3] un an plus tôt ; que toutefois cet achat a été financé à hauteur de 205 000 francs par apport personnel auxquels s'ajoutent 53 000 francs de droits ; que cet apport provient en partie de prêts consentis par M. [N], père de l'appelante, en juillet 1989, qui en a été remboursé en juillet 1990 comme en atteste le document signé par les deux époux et M. [N] ; que la coïncidence des dates confirme l'emploi des fonds propres dans l'achat commun et le jugement sera donc confirmé, étant observé qu'un prêt relais de 110 000 francs contracté par les époux auprès du Crédit mutuel a été remboursé dès le 24 juillet 1989, soit quelques jours après le versement par M. [N] de sa seconde avance, ne peut interférer dans ce calcul ; que Mme [N] fait enfin valoir que la valeur de l'immeuble devrait être diminuée du montant de la plus-value générée par les travaux effectués dans cet immeuble ; qu'elle communique à cet égard de nombreuses factures attestant de l'existence de travaux financés par la communauté ou par elle-même après la séparation ; que Mme [N] ne présente toutefois aucune demande à titre de récompense du chef de dépenses qu'elle aurait financées seule ; que les dépenses d'entretien faites par la communauté n'ouvrent pas droit à récompense et n'ont pas à être prises en compte pour l'évaluation du profit subsistant généré par l'investissement de l'un de co-indivisaires ; que la somme de 1 707,43 euros n'est pas spécifiquement critiquée par Mme [N] ; que M. [C] revendique 3 937,46 euros au titre du reliquat des sommes apportées à la communauté en affirmant que le premier juge n'a pas statué sur ce point ; qu'il a cependant déduit du solde des fonds propres le montant des intérêts des emprunts qui sont une dépense commune, ce que l'intéressé ne conteste pas ; (arrêt, p. 5, al. 11-13 et p. 6, al. 1-3)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la demande de récompense par la communauté à [D] [C] au titre de l'encaissement de deniers provenant de la vente d'un bien propre, l'immeuble commun a été acquis le 5 juillet 1989, que [D] [C] a vendu son immeuble propre pour un montant de 250 000 francs courant juin 1990 soit 38 112,25 euros ; que la vente du bien propre est postérieure à l'achat de l'immeuble commun qui ne contient pas de disposition particulière concernant l'emploi de deniers propres de [D] [C] ; qu'[P] [N] reconnaît le droit à récompense de [D] [C] au titre de l'encaissement par la communauté sur le compte joint de la somme de 201 200 francs soit 30 672,74 euros ; que [D] [C] reconnaît dans ses écritures que seul ce montant a été versé sur le compte joint ; qu'[P] [N] admet donc que le produit de la vente du bien propre de son ex-époux a profité à la commnunauté ; qu'[P] [N] souligne cependant que Me [Q], notaire qui l'assiste dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux a indiqué que [D] [C] ne démontre pas que les deniers propres tirés de la vente d'un bien propre aient servi à financer l'acquisition de l'immeuble commun ; qu'elle fait valoir comme l'indique Me [Q] dans un courrier du 6 décembre 2011 que "Même si la preuve par tous moyens est possible, la fongibilité des espèces complique la tâche du demandeur. Il doit parvenir à prouver la concordance des dates et des montants respectifs de l'encaissement des fonds propres et de leur prétendu décaissement en vue de financer l'immeuble commun. Concordance qui n'apparaît pas dans ce dossier, car la vente de l'immeuble est postérieure de plus d'un an à l'achat de l'immeuble commun" ; que pour fonder l'application de la règle de calcul de la récompense au profit subsistant, [D] [C] affirme que ces fonds ont été utilisés pour financer l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] ; qu'à défaut de preuve littérale, il fait valoir la concordance de remboursements de prêts consentis par le père d'[P] [N] avec la perception du prix de vente de son immeuble propre ; que [D] [C] établit que le 4 juillet 1989, avec son épouse, ils ont reçu 80 000 francs en prêt de M. [M] [N] soit 12 195,92 euros et le 20 juillet 1989 un prêt de la même personne de 110 000 francs soit 16 769,39 euros ; qu'il est établi que ces prêts ont servi à financer l'acquisition de l'immeuble commun ; que ces prêts ont été remboursés d'après l'attestation établie par [D] [C] et [P] [N] le 3 juillet 1990 par la remise de quatre chèques correspondant au montant des prêts augmenté de 7 338 euros d'intérêts soit 1 118,67 euros ; que le fait que suite à ce remboursement, M. [M] [N] ait consenti une donation à sa fille d'un montant de 50 000 francs n'a pas d'impact sur l'appréciation du droit à récompense, examiné au profit de [D] [C] ; que [D] [C] souligne que les prêts consentis par le père d'[P] [N] sont intervenus la veille de la signature de l'acte d'achat de l'immeuble commun et quatre jours avant le remboursement du prêt relais souscrit auprès du crédit mutuel d'un même montant que le second des deux prêts consentis par M. [M] [N] ce qui est établi ; qu'il fait valoir que le remboursement des prêts consentis par M. [M] [N] est intervenu quelques jours après la perception par lui de la vente de son immeuble propre réalisée courant juin 1990 ; qu'[P] [N] indique dans ses écritures que cette vente est intervenue fin juin 1990 ; que sur les 30 672,74 euros en jeu, il est donc démontré, notamment tenu compte de la concomitance des opérations, les intérêts constituant une charge de la communauté n'ayant pas à entrer dans l'appréciation du montant de la récompense au profit subsistant, que 28 965,31 euros ont été utilisés pour rembourser le capital emprunté à M. [M] [N] pour l'acquisition de l'immeuble commun situé [Adresse 2] ; qu'il convient donc de dire que l'utilisation de 28 965,31 euros de deniers propres à [D] [C] pour financer l'acquisition de l'immeuble commun fonde le droit à récompense à son profit de la part de la communauté selon les règles de calcul au profit subsistant ; que le profit de 1 707,43 euros tiré par la communauté de deniers propres de [D] [C] lui ouvre droit à récompense de ce dernier contre la communauté pour ce même montant ; que l'immeuble de [Adresse 3] a été acquis le 5 juillet 1989 pour la somme, frais compris de 469 329,56 francs soit 71,548,83 euros, montant non contesté par [P] [N] ; que la valeur de cet immeuble est fixée à ce jour à 240 000 euros ; que dès lors, concernant la part de la récompense correspondant au profit subsistant, il convient de fixer le montant de la récompense due par la communauté à [D] [C] au produit de l'opération suivante : 28 965,31 euros divisé par 71 548,83 euros multiplié par 240 000 euros soit 97 159,86 euros ; que le reste de la récompense, non évaluée au profit subsistant, s'élève à 1 707,43 euros ; (jugement, p. 6, al. 7-10, p. 7, p. 8, al. 1-2)
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14, al. 9), Mme [N] faisait valoir que le produit de la vente du bien propre de M. [C] n'avait pu être employé par la communauté pour financer l'acquisition de l'immeuble commun situé à [Adresse 3], celle-ci étant intervenue avant la vente du bien de l'époux ; que la cour d'appel a relevé que l'achat du bien commun avait eu lieu un an avant l'encaissement des fonds propres par la communauté en juin 1990 ; qu'en considérant néanmoins que la coïncidence des dates confirmait l'emploi des fonds propres dans l'achat commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1433 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [N] faisait valoir à titre subsidiaire (conclusions d'appel, pp. 16-17) qu'à supposer que le droit à récompense de M. [C] soit reconnu pour avoir financé l'acquisition du bien commun situé à [Adresse 3] par la vente d'un bien propre, il ne pouvait être fait application de la règle du profit subsistant en prenant pour coefficient multiplicateur la valeur de l'immeuble commun, soit 240 000 euros, sans en déduire le montant de la plus-value apportée audit bien par les travaux payés par la communauté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen invoqué par l'exposante dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] de ses demandes de récompense ;
AUX MOTIFS QUE Mme [N] sollicite récompense de la communauté à hauteur de 9 145,32 euros correspondants au crédit d'un livret d'épargne, au solde d'un livret A et à une donation de son père d'un montant de 50 000 francs ; que sur ce dernier point, Mme [N] déclare que cette somme a été virée par M. [C] "sur un compte détenu par son épouse" ; qu'elle ajoute que "cette somme a bien été encaissée par la communauté puisque non décaissée par elle" ; que ces deux affirmations se contredisent et que c'est à juste titre que le jugement déféré retient que les sommes encaissées sur un compte personnel ne sont pas présumées avoir profité à la communauté ; que sur le premier point, Mme [N] démontre qu'elle disposait d'un livret A et d'un livret d'épargne personnels qui présentaient un solde créditeur ; mais qu'elle n'établit pas que ces sommes aient été virées sur un compte joint et utilisées par la communauté de sorte que, sur ces deux points, le jugement déféré sera confirmé ; (arrêt, p. 7, al. 5-7)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE [D] [C] conteste l'ensemble des demandes présentées par [P] [N] estimant qu'elle n'apporte pas la preuve d'un profit tiré de la communauté de l'ensemble des montants de ses prétentions à ce titre ; qu'en l'espèce, [P] [N] n'apporte aucun élément démontrant l'encaissement de sommes sur un compte joint au titre du LEP, du livret A ou du livret d'épargne belge ; que la comptabilité manuscrite de M. [M] [N] n'est pas de nature à établir la réalité de la donation alléguée ; que cependant, [P] [N] produit une attestation de M. [M] [N], établie le 26 mars 2011, indiquant avoir consenti à sa fille une donation à l'occasion du remboursement des deux prêts précités en juillet 1990 ; que le témoin précise que cette donation était d'un montant de 50 000 francs ; que sur la destination réservée par [P] [N] à ce don, il reprend des déclarations de cette dernière quant à son intention de déposer les 50 000 francs sur un livret A personnel ; qu'il n'est pas démontré l'encaissement de ce montant sur un compte joint ; qu'or, les sommes encaissées sur un compte personnel de l'un des époux ne sont pas présumées avoir profité à la communauté ; que par conséquent, [P] [N] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de récompense ; (jugement, p. 8, al. 16-17 et p. 9, al. 1-3)
1) ALORS QU'en retenant, pour rejeter la demande de récompense de Mme [N] au titre de la donation provenant de son père, que cette dernière affirmait dans ses conclusions que la somme de 50 000 francs avait fait l'objet d'un virement sur son compte personnel, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2) ALORS QU'en se bornant dès lors à relever, pour rejeter la demande de récompense de Mme [N] au titre de la donation provenant de son père, que les affirmations de Mme [N] se contredisaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité le montant de la créance de Mme [N] sur l'indivision au titre des travaux réalisés par cette dernière sur l'immeuble de [Adresse 3] à la somme de 8 445,58 euros ;
AUX MOTIFS QUE la créance au titre des travaux effectués à [Adresse 3] est retenue par le jugement pour 8 445,58 euros qui représentent les réparations de couverture ; que Mme [N] sollicite 10 115,52 euros en ajoutant à cette somme non contestée des frais de "plaque", d'antenne et de réparations de volets ou de radiateur ; que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ces demandes en constatant qu'il s'agissait de dépenses d'entretien courant restant à la charge de l'occupant ; (arrêt, p. 7, al. 9-10)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur les demandes de créances d'[P] [N] contre l'indivision au titre de travaux, les travaux réalisés précités à la diligence d'[P] [N] dans l'immeuble indivis situé à [Adresse 3] constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien ; qu'elle dispose donc d'une créance contre l'indivision du montant de la facture produite, soit 8 845,58 euros ; qu'en revanche, les autres factures produites (Carette et fils, Desquiens) concernent des dépenses d'entretien courant qui sont à la charge de l'indivisaire jouissant privativement du bien ; que s'agissant des factures émanant d'enseignes de bricolage, il n'est démontré leur lien avec l'immeuble indivis (jugement, p. 10, avant-dernier et dernier al. et p. 11, premier al.) ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant d'examiner la pièce n° 10 que Mme [N] invoquait dans ses conclusions (p. 40) au soutien de sa demande, relative à des réparations de couverture effectuées le 23 décembre 2013, soit postérieurement au jugement déféré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 40), Mme [N] faisait valoir que des frais de réparation de couverture pour un montant de 1 400 euros, selon facture du 23 décembre 2013, venaient s'ajouter à ceux constatés par le jugement déféré du 28 novembre 2013 pour un montant de 8 445,58 euros ; qu'en relevant cependant que Mme [N] sollicitait 10 115,52 euros, en ajoutant à la somme de 8 845,58 euros des frais de plaque, d'antenne et de réparations de volet ou de radiateur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [N], violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande au titre de dissipation d'actifs de communauté et D'AVOIR rejeté ses demandes concernant les comptes bancaires de M. [C] à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;
AUX MOTIFS QUE sur le recel de 12 077,36 euros, Mme [N] soutient que M. [C] n'a pas justifié de ses comptes bancaires au 11 mai 2006, ni de l'emploi des 12 077,36 euros qu'il aurait encaissés, se rendant ainsi coupables d'un délit civil de recel de bien indivis ; que M. [C] a communiqué les relevés du compte joint, de son compte personnel, d'un livret bleu et d'un livret de caisse d'épargne ; que les mouvements de fonds apparaissent sur ces relevés qui n'attestent d'aucun recel, lequel suppose une intention de faire échapper des sommes au partage, ce que le seul mouvement des fonds n'établit pas, dès lors que ces mouvements sont transparents ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte les prétentions de l'appelante sur ce point ; (arrêt, p. 8, al. 1-4)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux n'a pas été reportée, la demande étant irrecevable pour les raisons précisées plus haut ; qu'il n'est nullement établi de faits de recel imputables à [D] [C] dans les mois précédant la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ; que le montant des sommes jugées litigieuses par [P] [N] ne présente pas un caractère de nature à établir un détournement d'actifs de communauté dans la mesure où il correspond au train de vie normale des époux à l'époque des mouvements soulignés par elle ; que par conséquent, [P] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre ; (jugement, p. 11, al. 14-17)
ALORS QUE dans ses conclusions (pp. 20 et 35), Mme [N] faisait valoir que M. [C] avait détourné une somme de 12 077,36 euros détenue sur un PEL et constituant un acquêt de communauté, en la versant sur son compte personnel le 26 janvier 2006, peu avant l'ordonnance de non conciliation en date du 11 mai 2006 ; qu'elle exposait (ibid.) que M. [C] avait disposé de cette somme dans un intérêt personnel et qu'en tout état de cause il ne justifiait pas avoir utilisé ces fonds dans l'intérêt de la communauté, dès lors qu'il ne produisait pas la situation de ses comptes bancaires au 11 mai 2006 mais se contentait de produire des relevés de compte de novembre 2005 et août 2006 ; qu'en considérant néanmoins que M. [C] avait communiqué les relevés du compte joint, de son compte personnel, d'un livret bleu et d'un livret de caisse d'épargne pour en déduire que les mouvements de fonds étaient transparents et dès lors exclusifs de tout recel, sans donner la moindre précision sur la date de ces relevés ni sur l'utilisation de la somme de 12 077,36 euros constituant pourtant un acquêt de communauté, la cour d'appel n'a pas recherché si, entre le 26 janvier 2006 et le 11 mai 2006, M. [C] avait effectivement utilisé les sommes litigieuses dans l'intérêt de la communauté, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [N] relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts mis à la charge de M. [C] par le jugement ayant prononcé le divorce des parties ;
AUX MOTIFS QUE Mme [N] fait valoir au titre des créances entre époux le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée par le jugement de divorce du 2 août 2010 ; qu'elle dispose toutefois d'un titre exécutoire pour cette créance ; que c'est à bon droit que le jugement déféré a dit n'y avoir lieu de statuer sur ce point (arrêt, p. 7, avant-dernier et dernier al.)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la prestation compensatoire n'est pas un élément de la communauté ou de l'indivision post-communautaire ; qu'[P] [N] dispose d'un titre concernant ladite prestation compensatoire comme au titre de dommages et intérêts dont [D] [C] lui est redevable en vertu du jugement de divorce définitif survenu entre les parties ; qu'il n'appartient donc pas au juge du partage judiciaire de trancher cette difficulté qui revêt du juge de l'exécution ; qu'[P] [N] dispose d'un titre concernant ces créances ; que ces créances résultent de la dissolution du lien matrimonial ; qu'au surplus, la loi prévoit des dispositions s'appliquant de plein droit concernant l'indexation de la prestation compensatoire ; que par conséquent, il n'appartient pas au juge du partage judiciaire de statuer sur les demandes présentées par [P] [N] à ce titre ; (jugement, p. 11, al. 8-9 et p. 12, al. 5-6)
1) ALORS QUE le juge qui refuse de statuer sur la prétention d'une partie commet un déni de justice ; qu'en l'espèce, Mme [N] demandait à la cour d'appel dans ses écritures (pp. 28-31) de décider la capitalisation des intérêts produits par la prestation compensatoire et les dommages-intérêts mis à la charge de M. [C] par le jugement en date du 2 août 2010 ayant prononcé leur divorce ; qu'en refusant de se prononcer sur cette demande d'anatocisme et en énonçant qu'il n'y a lieu de statuer sur ce point, motif pris que Mme [N] dispose d'un titre exécutoire pour sa créance détenue au titre de la prestation compensatoire et que par conséquent il n'appartient pas au juge du partage judiciaire de statuer sur les demandes présentées par Mme [N] au titre de la prestation compensatoire, quand elle était tenue de faire droit à la demande judiciaire d'anatocisme présentée sur le fondement et dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1154 du même code ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les seules conditions posées à l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent refuser la capitalisation faisant l'objet d'une demande en justice dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande d'anatocisme et en énonçant n'y avoir lieu à statuer sur ce point, alors que les conditions pour l'application de l'article 1154 du code civil étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application.