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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-41.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.864

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., ancien exploitant de l'auto-école X..., demeurant actuellement à Chazeuil (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant Lotissement Bel Air n8 14 à Chemilly (Allier), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. Y..., embauché le 1er décembre 1977, en qualité de moniteur d'auto-école par M. X..., a été licencié pour motif économique le 14 février 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui n'aurait pas répondu aux conclusions, aurait méconnu que la réalité du motif économique résultait de la baisse du chiffre d'affaires, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en reconnaissant que le salarié avait retrouvé un emploi et en lui accordant cependant des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que le motif économique n'était pas établi et a évalué souverainement le préjudice subi ; que les deux moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour le retard apporté à la remise des documents nécessaires à l'obtention d'une convention de conversion, alors que, selon le moyen, il était établi que M. Y... était averti de la possibilité d'obtenir une telle convention ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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