Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00608
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6E7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Février 2022 - RG n° 20/00357
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P], mandatée
INTIME :
Monsieur [L] [E]
Chez Mme [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [L] [E].
FAITS ET PROCEDURE
M. [E], salarié de la société d'intérim [6], mis à la disposition de la société [5] en qualité de tuyauteur, a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2017, dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' la personne s'est glissée sous des tuyauteries et en se redressant, a ressenti une douleur au dos.'
Le certificat médical initial du 30 mai 2017 fait état d'une lombalgie aiguë.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) le 9 juin 2017.
M. [E] a bénéficié de soins pour la période du 9 juin 2017 au 3 juin 2018 et d'arrêts de travail du 30 mai 2017 au 30 novembre 2018.
Par décision du 5 décembre 2018, la caisse a déclaré l'état de M. [E] consolidé au 30 novembre 2018 et lui a attribué le 1er décembre 2018 une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacité de 5% au titre 'lombalgies modérées sur état antérieur'.
Le 4 février 2019, il a déclaré une rechute, prise en charge par la caisse le 23 avril 2019 .
M. [E] a bénéficié de soins du 4 février 2019 au 1er septembre 2019 et d'arrêts de travail du 22 mai 2019 au 23 juin 2019 .
Par décision du 22 janvier 2020, la caisse a déclaré son état de santé consolidé au 1er septembre 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente fixé à 7% à compter du 2 septembre 2019 au titre d'une 'lombosciatalgie avec gêne fonctionnelle modérée'.
Il a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle par décision du 26 juin 2020, a confirmé la décision de la caisse et maintenu son taux d'incapacité permanente à 7%.
Le 24 novembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir fixer son taux d'incapacité permanente à 15%.
Par jugement du 2 février 2022, ce tribunal a dit que le taux d'incapacité permanente de M. [E] consécutif à l'accident du travail déclaré le 9 juin 2017 et à la rechute du 4 février 2019, doit être fixé à 15% et renvoyé M. [E] devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 7%,
- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,
- dire que M. [E] ne peut prétendre au bénéfice d'un taux professionnel,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et de confirmer le jugement déféré fixant le taux d'incapacité à 15%.
Il estime que le taux anatomique de 7% qui lui a été attribué n'indemnise pas suffisamment les séquelles de la rechute de son accident du travail, en ce qu'il ne prend pas en compte l'état anxio- dépressif réactionnel à ses douleurs lombaires ainsi que son syndrome d'apnée du sommeil obstructif modéré, aggravé par les médications antalgiques qui lui ont été prescrites ( Tramadol et Séresta).
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
C'est un taux d'incapacité de 7% qui a été attribué par la caisse à M. [E] suite à sa rechute du
4 février 2019 de son accident du travail du 30 mai 2017.
C'est à juste titre que la caisse fait valoir que les premiers juges ont pris en compte, pour porter le taux d'incapacité permanente à 15%, un état dépressif qui n'avait pas été déclaré avant le certificat final.
En effet, si une nouvelle lésion apparaît, elle doit être déclarée à la caisse qui interroge alors le service du contrôle médical sur l'imputabilité de la nouvelle lésion au fait accidentel.
La victime doit rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre la lésion nouvelle et le fait accidentel.
Or en l'espèce, il ressort du compte rendu du 26 juin 2019, que M. [E] a été hospitalisé du 24 au 26 juin 2019 pour un coma sur intoxication médicamenteuse volontaire et que ce passage à l'acte est réactionnel à un contexte de séparation et de douleurs chroniques.
Dès lors, les douleurs ressenties suite à sa lombalgie aiguë ne sont pas la seule cause de son état anxio- dépressif .
Ce syndrome anxio- dépressif ne peut donc pas être pris en compte pour l'appréciation du taux d'incapacité suite à la rechute
Il en est de même pour le syndrome d'apnée du sommeil qui n'a pas été déclaré en tant que lésion nouvelle par M. [E].
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 7%.
M. [E] qui succombe supportera les dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente de M. [L] [E], consécutif à l'accident du travail du 30 mai 2017 et à la rechute du 4 février 2019 doit être fixé à 7%,
Renvoie M. [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pour la liquidation de ses droits,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel et aux dépens de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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