Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.373
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ..., la Musse, 28410 Boutigny Prouais,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1 / de M. Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de la SA Essor Fournil, demeurant ...,
2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la SA Essor Fournil, demeurant ...,
3 / de l'ASSEDIC d'Eure et Loir, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z..., X... de Dalmassy, ès qualités et de l'ASSEDIC d'Eure et Loir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. A... a été engagé le 17 octobre 1988 par la société Essor fournil en qualité de dessinateur-projeteur ; que par jugement du 17 décembre 1992 a été prononcé la mise en redressement judiciaire de la société Essor fournil ; que le 18 décembre 1992 le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire jusqu'au 18 janvier 1993 ;
que le 20 janvier 1993 son poste a été mis en chômage technique ; que le salarié a été licencié pour faute le 21 janvier 1993 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt énonce que les faits reprochés au salarié, à savoir des injures envers son employeur, sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le salarié soutenait que le véritable motif du licenciement était la suppression de son poste et était donc de nature économique, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne MM. Z..., X... de Dalmassy, ès qualités, et l'ASSEDIC d'Eure et Loir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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