Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-12.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.989
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Luc Y...,
2 / Mme Raymonde X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société Vuillemin et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la société Vuillemin et fils, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Vuillemin et fils a vendu des tuiles, en 1981, aux époux Y... ; que M. Y... qui a personnellement exécuté les travaux de couverture de sa maison, et qui s'est aperçu en 1986 des désordres présentés par les tuiles a exercé, en 1991, son action en garantie des vices cachés à l'encontre de son vendeur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Besançon, 11 janvier 1996) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant de ce qu'il s'était rendu compte, dès 1986, d'un problème affectant les tuiles, qu'il avait eu connaissance du vice affectant les tuiles, alors que le dysfonctionnement de la chose n'est pas nécessairement la conséquence d'un vice, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il importait peu que les causes du problème des tuiles n'aient été connues qu'après l'expertise ordonnée en 1992, alors que seule la détermination de la cause du dysfonctionnement de la chose vendue permet d'établir l'existence d'un vice, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions précitées ; alors, de troisième part, qu'en déduisant de la circonstance que M. Y... était un professionnel du bâtiment et qu'il aurait pu se convaincre, dès les premières manifestations de la dégradation des tuiles en 1986, de l'existence d'un vice, tout en constatant que la cause du vice n'avait pu être connue qu'au dépôt du rapport d'expertise, lequel avait exclu tout défaut dans la pose des tuiles, la cour d'appel a également violé les textes susvisés ; alors, qu'enfin, en déduisant de la circonstance que M. Y... était un professionnel du bâtiment, qu'il aurait pu dès les premières manifestations de la
dégradation des tuiles en 1986 se convaincre de l'existence d'un vice, sans s'expliquer sur la compétence technique de celui-ci pour ce type de matériau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain que les juges du fond ont fixé le point de départ du bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil à la date en 1986, d'apparition des désordres ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches, tandis que les deux autres ne s'attaquent qu'à des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Vuillemin et fils la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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