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Cour de cassation, 07 février 1990. 89-60.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.679

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme, dont le siège social est ... (9e), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1°) Le Syndicat CFDT du personnel des Banques de Lyon et Région Bourse du Travail, Place Guichard à Lyon (Rhône), 2°) Le Syndicat FO des Employés et Gradés de Banque et Bourse de Lyon et Région, ..., 3°) Le Syndicat CFTC du personnel de la BNP, ..., 4°) Le Syndicat SNB-CGC BNP, ..., 5°) Le Syndicat CGT, presqu'Ile Banque BNP, Rue Grenette à Lyon (Rhône), 6°) Le Syndicat FO, 7°) Le Syndicat CFTC, 8°) Le Syndicat SNB-CGC, tous trois domiciliés ..., 9°) Monsieur Thierry Z..., Secrétaire du Syndicat CGT des Employés de Banque Lyon Presqu'Ile, ..., 10°) Monsieur Robert VIPREY, Conseiller du Syndicat CFDT Banques Lyon et Région Bourse du Travail, Place Guichard à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-2, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les salariés sous contrat à durée déterminée, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ; Attendu que, pour décider que les auxiliaires de vacances devaient être inclus dans le calcul des effectifs en vue des élections des membres du comité d'établissement le jugement attaqué a retenu que ceux-ci étaient recrutés pour permettre à l'employeur de faire face aux conséquences qu'entraîne le régime des congés payés annuels et que les auxiliaires de vacances n'effectuent pas précisément le travail habituellement confié aux salariés en congés annuels et ne remplacent pas davantage numériquement les agents BNP en congés ; qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement des salariés absents par des auxiliaires de vacances n'implique pas que ceux-ci remplacent des salariés nommément désignés dans leur emploi et soient affectés à des tâches identiques à celles des salariés absents, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a décidé que les auxiliaires de vacances devaient être mis en compte dans l'effectif en vue de l'élection du 14 mars 1989 des membres du comité d'établissement, d d le jugement rendu le 24 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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