Cour d'appel, 27 novembre 2024. 20/04892
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04892
Date de décision :
27 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04892 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03980
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE DU CENTRE
N° RCS : 751 107 673
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0232
INTIMEE
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Boulangerie du centre (SARL) a engagé Mme [G] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1978 en qualité de vendeuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie artisanale.
Le dirigeant de l'entreprise a été hospitalisé du 8 janvier 2015 jusqu'au 27 juillet 2015 et son frère, salarié de l'entreprise, en a poursuivi l'exploitation jusqu'à la fin du mois de mai 2015.
Les salariés ont été payés jusqu'en mars 2015 et l'entreprise a été fermée sans que des dispositions ne soient prises à l'égard des salariés à partir du 1er juin 2015.
Ils ont été rappelés en juillet 2015 pour reprendre le travail.
Par lettre du 10 août 2015, le conseil de Mme [W] a écrit à la société Boulangerie du centre « J'interviens en ma qualité de conseil de vos quatre salariés à savoir :
- Madame [W] [G],
- Mademoiselle [V] [O],
- Monsieur [I] [Y],
- Monsieur [E] [P],
lesquels m'ont exposé avoir tous été victimes de la même situation, à savoir que depuis de nombreux mois, à savoir depuis le mois d'Avril, ceux-ci ne sont pas réglés du montant de leur salaire.
Ceux-ci m'ont donc demandé d'introduire à votre encontre une demande prud'homale tendant à faire constater la rupture de leur contrat de travail par prise d'acte.
Vous avez récemment adressé un courrier tant à Madame [W] le 09 JUILLET dernier ainsi qu'à Mademoiselle [V], le 27 JUILLET leur demandant de reprendre leurs fonctions.
J'attire votre attention sur le fait qu'aucune régularisation n'étant intervenue et la demande prud'homale ayant été d'ores et déjà introduite, avant même l'envoi de vos courriers, en aucun cas celles-ci ne pourront répondre à votre attente. »
Par lettre recommandée le 5 février 2016, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février 2016.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour absence prolongée non justifiée et non autorisée par lettre notifiée le 29 février 2016.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 37 ans et 4 mois environ.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 481,82 €.
La Boulangerie du centre occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [W] a saisi le 11 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
«- Prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur au 10 août 2015
- Dire que la prise d'acte emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité conventionnelle de licenciement.......................................................16 958,60 €
- Salaires du 1er avril 2015 au 10 août 2015 ........................................................3 437,58 €
- Congés payés sur salaire ..................................................................................... 642.12 €
- Indemnité compensatrice de préavis ..................................................................2 963,64 €
- Congés payés afférents ........................................................................................296,36 €
- Congés payés non pris, 31 jours ........................................................................ 1481,82 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .............................35 563,68 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile ............................................................2 000.00 €
- Remise de l'attestation Pôle emploi
- Remise d'un certificat de travail
- Remise de bulletins de paye de d'avril à août 2015
- Astreinte par jour de retard à compter de la signification 50,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile .............. 1 500,00 € »
Par jugement du 1er juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Prend acte de la rupture du contrat de travail de Madame [G] [W] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 10 août 2015 ;
Dit que cette prise d'acte emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Boulangerie du Centre à verser à Madame [G] [W] les sommes suivantes :
- 16 958,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 3 437,58 € à titre de salaire du 1er avril 2015 au 10 août 2015 ;
- 642,12 € à titre de congés payés sur salaire;
- 1 481,82 Eau titre des congés payés non pris, soit 31 jours ;
- 2963,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 296,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 35 563,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la SARL Boulangerie du Centre de délivrer à Madame [G] [W] une attestation destinée au pôle emploi, un certificat de travail des bulletins de paie d'avril à août 2015 sous astreinte de 20 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision, pour l'ensemble des documents, limitée à 120 jours.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail.
Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des demandes au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 décembre 2017 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SARL Boulangerie du Centre aux entiers dépens.»
La Boulangerie du centre a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juillet 2020.
La constitution d'intimée de Mme [W] a été transmise par voie électronique le 15 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la Boulangerie du centre demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel de la Boulangerie du Centre d'un jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny le 1er juillet 2020,
REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions.
DIRE ET JUGER que la lettre du 10 août adressée à l'employeur par le Conseil de 4 salariés ne peut constituer une rupture du contrat de travail par prise d'acte,
DIRE ET JUGER que l'hospitalisation de M. [B] [D] constitue un cas de force majeure exonérant l'employeur de ses obligations et justifiant la fermeture momentanée de la Boulangerie du Centre du 1er juin au 15 juillet 2015.
DIRE ET JUGER que la BOULANGERIE DU CENTRE est dispensée du paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement.
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER le licenciement dont elle a fait l'objet est justifié par son refus de reprendre son poste donc par un motif réel et sérieux.
A TITRE infiniment SUBSIDIAIRE.
Et dans l'hypothèse ou par extraordinaire. le Conseil viendrait à considérer le licenciement de Mme [W] sans cause réelle ni sérieuse,
DIRE ET JUGER que l'indemnité conventionnelle de licenciement mise à la charge de la BOULANGERIE du CENTRE s'élève à la somme de 16 217,71 €.
DIRE ET JUGER que l'indemnité sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de la BOULANGERIE DU CENTRE, pourrait tout au plus s'élever à la somme maximale de 8 890,92 €,
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu au paiement de rappel de salaires du 1er avril au 10 août 2015 pas plus qu'à des congés payés afférents à cette période.
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à remise par la BOULANGERIE DU CENTRE des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail dont l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que ses bulletins de paie des mois d'avril et mai 2015, ceux-ci lui ayant déjà été remis.
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de lui remettre ceux-ci de mai au 10 août, celle-ci ayant abandonné son poste fin mai 2015
CONDAMNER Mme [W] à verser à la BOULANGERIE DU CENTRE, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause, la condamner aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2020
En conséquence,
Prendre acte de la rupture du contrat de travail de Madame [W] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 10 août 2015
Dire et Juger que cette prise d'acte emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Madame [W] la somme de 3 437,58 € à titre de rappels de salaire pour la période allant du 1er avril 2015 au 10 août 2015 ainsi que 642,12 € au titre des congés payés afférents
Condamner la Boulangerie du Centre au Règlement à Madame [W] des congés payés non pris et dus soit 31 jours soit 1 481,92 €
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Madame [W] la somme de 16 958,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Madame [W] la somme 35 563,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Madame [W] la somme de 2 963,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 296,36 € au titre des congés payés afférents
Ordonner la remise des documents de rupture certificat de travail conformes au jugement, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire d'avril à octobre 2015 sous astreinte de 50 € par jour de retour à compter de la signification
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Madame [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture
Mme [W] soutient que son contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 10 août 2015 ; Mme [W] invoque comme manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture le non paiement de ses salaires depuis le mois d'avril 2015.
En défense, la société Boulangerie du centre conteste que la lettre du 10 août 2015 constitue une prise d'acte de la rupture : il ne s'agit que d'une lettre d'information du conseil sur les intentions de ses clients ; en outre la société Boulangerie du centre fait valoir que le burn out et l'hospitalisation du gérant, M. [D], du 8 janvier 2015 jusqu'au 27 juillet 2015 constituent un cas de force majeure qui a empêché momentanément le paiement des salaires, qu'il a chargé son frère de poursuivre l'exploitation de l'entreprise mais ce dernier n'y est plus parvenu à partir d'avril, que l'employeur est de bonne foi comme le montrent les efforts qu'il a fait pour maintenir l'activité de l'entreprise pendant son hospitalisation et le paiement des salaires de janvier à mars 2015.
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre du 10 août 2015 est rédigée comme suit « J'interviens en ma qualité de conseil de vos quatre salariés à savoir :
- Madame [W] [G],
- Mademoiselle [V] [O],
- Monsieur [I] [Y],
- Monsieur [E] [P],
lesquels m'ont exposé avoir tous été victimes de la même situation, à savoir que depuis de nombreux mois, à savoir depuis le mois d'Avril, ceux-ci ne sont pas réglés du montant de leur salaire.
Ceux-ci m'ont donc demandé d'introduire à votre encontre une demande prud'homale tendant à faire constater la rupture de leur contrat de travail par prise d'acte.
Vous avez récemment adressé un courrier tant à Madame [W] le 09 JUILLET dernier ainsi qu'à Mademoiselle [V], le 27 JUILLET leur demandant de reprendre leurs fonctions.
J'attire votre attention sur le fait qu'aucune régularisation n'étant intervenue et la demande prud'homale ayant été dores et déjà introduite, avant même l'envoi de vos courriers, en aucun cas celles-ci ne pourront répondre à votre attente. »
A l'examen de la lettre et des moyens débattus, la cour retient que la lettre du 10 août 2015 s'analyse en une prise d'acte de la rupture, que le non paiement des salaires de Mme [W] à compter d'avril 2015 constitue un manquement de la société Boulangerie du centre d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail.
Et c'est en vain que la société Boulangerie du centre soutient que le burn out et l'hospitalisation de l'employeur du 8 janvier 2015 jusqu'au 27 juillet 2015 constituent un cas de force majeure qui a empêché momentanément le paiement des salaires ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la maladie de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure notamment du fait qu'elle est prévisible étant précisé que les entreprises disposent de diverses solutions pour faire face à l'incapacité du dirigeant à exécuter ses obligations d'employeur : d'ailleurs, une solution familiale a d'ailleurs été trouvée de janvier à mars 2015.
C'est aussi en vain que la société Boulangerie du centre soutient que l'employeur a chargé son frère de poursuivre l'exploitation de l'entreprise mais que ce dernier n'y est plus parvenu à partir d'avril, que l'employeur démontre ainsi sa bonne foi comme le montre les efforts qu'il a fait pour maintenir l'activité de l'entreprise pendant son hospitalisation et le paiement des salaires de janvier à mars 2015 ; en effet, la cour retient que ce moyen est inopérant au motif que la bonne foi de l'employeur n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de payer les salaires dus à Mme [W].
Compte tenu du rejet du moyen tiré de la force majeure, la société Boulangerie du centre est mal fondée à soutenir que « l'hospitalisation de M. [B] [D] constitue un cas de force majeure, justifiant la fermeture de la Boulangerie du Centre de fin mai 2015 au 15 juillet 2015 et la suspension des contrats de travail », qu'elle « est dispensée du paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement » et « qu'il n'y a pas lieu au paiement de rappel de salaires du 1er avril au 10 août 2015 pas plus qu'à des congés payés afférents à cette période. »
En conséquence, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur de Mme [W] est bien fondée, et que la rupture du contrat de travail de Mme [W], imputable à la société Boulangerie du centre, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W], imputable à la société Boulangerie du centre, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire
Mme [W] demande par confirmation du jugement les sommes de 3 437,58 € au titre du solde des salaires dus du 1er avril 2015 au 10 août 2015 et de 642,12 € au titre des congés payés afférents ; elle fait valoir qu'il lui est dû les salaires de 6 421,22 € du 1er avril 2015 au 10 août 2015, que l'employeur a réglé la somme de 2 983,64 e devant le bureau de conciliation en sorte que le solde reste dû ainsi que les congés payés afférents.
En défense, la société Boulangerie du centre s'oppose à cette demande pour le motif suivant : « Le montant des salaires retenu par le Conseil n'a évidemment aucun sens puisque Mme [W] admet qu'elle a été réglée de ses salaires pour les mois d'avril et mai. Or, elle a cessé de travailler à compter de cette date. Il a été démontré que la lettre du 10 août ne pouvait à aucun moment être considérée comme une prise d'acte et pour cause puisque Mme [W] n'était plus dans l'entreprise depuis le 1er juin. La Boulangerie du Centre ne lui est donc redevable d'aucun salaire et congés payés y afférents sauf éventuellement le préavis si la Cour considérait que la rupture du contrat de travail de Mme [V] constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [W] est bien fondé dans sa demande formée au titre du solde des salaires dus du 1er avril 2015 au 10 août 2015 et au titre des congés payés afférents au motif qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir que le contrat de travail de Mme [W] a été suspendu entre la fermeture de fait de l'entreprise le 1er juin 2015 et la date de la prise d'acte de la rupture.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] les sommes de 3 437,58 € au titre du solde des salaires dus du 1er avril 2015 au 10 août 2015 et de 642,12 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [W] demande par confirmation du jugement la somme de 1 481,82 € au titre des 31 jours de congés payés non pris ; la société Boulangerie du centre s'oppose à cette demande.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] la somme de 1 481,82 € au titre des 31 jours de congés payés non pris.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [W] demande par confirmation du jugement la somme de 35 563,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Boulangerie du centre s'oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à 6 mois.
Il est constant qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, l'effectif de la société Boulangerie du centre n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [W] doit être évaluée à la somme de 9 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 35 563,68 € et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [W] demande par confirmation du jugement les sommes de 2 963,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 296,36 € au titre des congés payés afférents. ; la société Boulangerie du centre s'oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens sur le quantum.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] les sommes de 2 963,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 296,36 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [W] demande par confirmation du jugement la somme de 16 958,60 € au titre de l'indemnité de licenciement sur la base de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année ; la société Boulangerie du centre s'oppose à cette demande au motif qu'en 2015 l'indemnité de licenciement était égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Il est constant que le salaire de référence s'élève à 1 481,82 € par mois.
Il est constant qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, Mme [W] avait une ancienneté de 36 ans et 10 mois et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 16 300 € calculée selon la formule suivante : [(37 x 1/5) x 1 481,82] + [(27 x 2/15) x 1 481,82].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] la somme de 16 958,60 € au titre de l'indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] la somme de 16 300 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la délivrance de documents
Mme [W] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [W].
Rien ne permet de présumer que la société Boulangerie du centre va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Boulangerie du centre de remettre Mme [W] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Boulangerie du centre aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et ajoutant,
Condamne la société Boulangerie du centre à payer à Mme [W] les sommes de :
- 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 300 € au titre de l'indemnité de licenciement,
Ordonne à la société Boulangerie du centre de remettre Mme [W] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Condamne la société Boulangerie du centre à verser à Mme [W] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Boulangerie du centre aux dépens.
Le greffier Le président
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