Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Théo, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Paul X... du chef d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Paul X... n'était pas responsable d'une tentative d'escroquerie commise au préjudice de Z... ;
"aux motifs que les premiers juges ont à juste titre souligné l'authenticité de la reconnaissance de dette du 3 avril 1985 écrite et signée de la main de Z... ; que la production en justice d'un document non justifié dont les juges civils ont pour mission d'apprécier le sens et la portée ne saurait, à elle seule, constituer une manoeuvre frauduleuse nécessaire pour caractériser la tentative d'escroquerie ; que de surcroît, les éléments de l'information ont permis d'établir que X... avait remis à Z... des enveloppes avec de l'argent ; que Z... ne conteste pas sa créance pour un petit matériel ; que la preuve de l'existence de la créance de X... à l'égard de Z... est rapportée ; qu'ainsi les faits reprochés à X... ne présentent aucun caractère de la manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ;
"1°) alors que constitue une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser une tentative d'escroquerie le fait, pour un plaideur, de présenter en justice, de mauvaise foi, un document qui sans être falsifié, demeure sans valeur et qui, destiné à tromper la religion du juge, est de nature à faire condamner son adversaire à lui payer des sommes qui ne sont pas dues ;
Qu'il en est ainsi de la production devant le juge civil d'une reconnaissance de dette que le demandeur à l'action en paiement sait dépourvue de cause ;
"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la production en justice d'un document non falsifié ne pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
"2°) alors que la production en justice d'une reconnaissance de dette non causée étant susceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant une
tentative d'escroquerie au jugement, le juge répressif, saisi d'une poursuite fondée sur l'article 405 du Code pénal, et tenu d'apprécier le caractère mensonger ou fictif de l'acte, doit nécessairement rechercher dans quelle mesure la créance invoquée par le prévenu justifie l'établissement de la reconnaissance de dette ;
"qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que X... aurait remis à Z... des "enveloppes avec de l'argent" et que la partie civile ne contesterait être débiteur du prix correspondant à du petit matériel d'analyse, pour en déduire que la preuve de l'existence de la créance litigieuse était rapportée, sans rechercher si les sommes susvisées justifiaient l'établissement d'une reconnaissance de dette d'un montant de 100 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ;
"3°) alors que, dans ses conclusions d'appel, Z..., loin d'admettre qu'il était redevable envers le prévenu d'une somme d'argent en contrepartie de la fourniture de petit matériel d'analyses, a, au contraire, fait valoir (conclusions p. 4 et 5) d'une part que ledit matériel appartenait non à X... mais à Mme Y..., d'autre part que ce matériel avait été restitué au prévenu dès le 9 octobre 1985 ;
"que, dès lors, en affirmant que Z... ne conteste pas sa créance pour le petit matériel, la cour d'appel qui dénature les conclusions de la partie civile, viole l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"4°) alors que, se fondant sur les propres déclarations du prévenu recueillies par le magistrat instructeur le 4 septembre 1987, la partie civile a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes prétendument versées au demandeur par Paul X... ne totalisaient qu'un montant de 50 000 francs, privant, pour le surplus, de toute valeur la reconnaissance de dette litigieuse d'un montant de 100 000 francs ;
"qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer, aux termes d'une motivation abstraite et générale, que la preuve de l'existence de la créance de X... à l'égard de Z... était rapportée, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures d'appel de la partie civile, la
cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 3 avril 1985, Théo Z... a rédigé et signé en faveur de Paul X... une reconnaissance de dette de 100 000 francs ; que le 18 novembre suivant, X... a assigné Z... devant le tribunal de grande instance, en faisant état de ce document ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant relaxé le prévenu du chef de tentative d'escroquerie, et pour débouter la partie civile de sa demande, après avoir constaté que celle-ci admettait elle-même devoir une certaine somme, l'arrêt attaqué énonce que la production en justice d'un document non falsifié dont le juge civil a pour mission d'apprécier le sens et la portée ne saurait, à elle seule, constituer une manoeuvre frauduleuse, nécessaire pour caractériser l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement à l'argumentation dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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