Cour de cassation, 18 décembre 2008. 07-20.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.261
Date de décision :
18 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est engagé à rembourser un prêt consenti par Mme Y... à la société dont il était le dirigeant ; qu'après liquidation judiciaire de la société, Mme Y..., qui n'avait pas déclaré sa créance au passif de l'entreprise, a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur les biens de M. X... ; qu'un précédent arrêt du 3 décembre 2004 a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution présentée par M. X..., qui soutenait que son engagement de caution était éteint du fait de l'absence de déclaration de la créance, en retenant dans ses motifs que cet engagement avait un caractère personnel ; que Mme Y... a assigné M. X... en paiement des sommes dues ;
Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter la contestation de M. X..., l'arrêt retient que la décision du 3 décembre 2004 s'est déjà prononcée dans ses motifs sur la qualification personnelle de l'engagement du débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux instances n'avaient pas le même objet et que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives de la SCP Delaporte, Briard et Trichet et de la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE rendu le 4 décembre 2004 a l'autorité de chose jugée et que la dette à la charge de M. X... n'était pas éteinte, et d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à payer à Mme Y... la somme de 30 831, 21 euros ;
Aux motifs propres que « selon l'article 1351 du Code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité " ; qu'en l'espèce la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE dans sa décision opposant Jean-Claude X... à Jacqueline Y... divorcée Z... en date du 3 décembre 2004 a statué sur la nature de l'engagement existant entre eux deux en se prononçant sur l'acte du 10 février 1997 pour retenir, d'une part, " qu'il ne pouvait être invoqué sa nullité du seul fait qu'il ne mentionnait aucun intérêt des sommes dues alors qu'il comportait la somme due en toute lettres et en chiffres et qu'il découlait de manière claire du document la dette de la société PACA ABRASIF envers Jacqueline Y... divorcée Z... " et d'autre part : " Que de même l'acte du 10 février 1997 ne peut s'analyser en un engagement de caution qui ne se présume pas-Monsieur X... n'indiquant pas qu'il paierait la dette si la société PACA ABRASIF n'y satisfait pas elle-même " ; que de même à propos de l'acte du 15 janvier 1998, cette même Cour a pu considérer : " Attendu que par l'acte du 15 janvier 1998 Monsieur X... s'engage personnellement à reprendre à sa charge le remboursement du prêt consenti par Madame Y... à la société, dès lors que celle-ci aura cessé son activité, ce qui s'est produit lors du prononcé de la liquidation judiciaire intervenue en juillet 1999 ; Que par ce document, un nouveau débiteur s'est substitué à l'ancien et qu'il ne résulte nullement de l'acte un simple engagement de caution de la part de Monsieur X... " ; que c'est à donc à tort que Jean-Claude X... fait valoir qu'il n'y a aucun lien entre les deux litiges puisque, tout au contraire, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire a vocation à garantir le règlement de la totalité de la créance dont s'agit, et c'est tout aussi vainement que l'appelant fait soutenir que le dispositif de cette décision ne comportant pas la qualification de l'engagement par lui souscrit a seul autorité de chose jugée, puisqu'en l'occurrence les énonciations précises et détaillées contenues dans les motifs par lesquels la Cour d'appel saisie s'est déjà clairement prononcée au fond sur la nature de son engagement souscrit et qui sont nécessairement liés au dispositif pour en être le soutien nécessaire, emportent un incontestable effet d'autorité de la chose jugée, selon une jurisprudence des plus constante à cet égard ; que dès lors le jugement querellé doit être confirmé en ce que, considérant que la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, dans sa décision du 3 décembre 2004, ayant déjà statué sur la nature de l'engagement existant entre Jacqueline Y... divorcée Z... et Jean-Claude X... en indiquant que l'acte litigieux en date du 10 février 1997 ne pouvait s'analyser en un engagement de caution qui ne se présume pas, en a justement déduit que, constatation faite de l'identité des parties, de l'objet, ainsi que de la cause du litige, cet arrêt, devenu depuis définitif, a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties à l'instance ; qu'il convient donc de constater l'autorité de la chose jugée de cet arrêt ayant consacré le principe d'un engagement personnel, tel que pris le 15 janvier 1998 par Jean-Claude X..., et non d'un engagement de caution, tout autant écarté de manière expresse et précise pour l'acte du 10 février 1997, puisque Jacqueline Y... divorcée Z..., qui n'a jamais été associée de la société PACA ABRASIF, a signé, à la demande de Jean-Claude X..., un document intitulé " Cession de parts " sur lequel n'apparaissait aucune date et qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque paiement et aucune formalité nécessaire à la régularité d'une telle cession n'ayant été faite ; que dès lors l'appelant ne peut valablement remettre en cause à présent la nature de ses engagements qu'il a formellement pris à l'égard de sa compagne d'alors en la personne de Jacqueline Y... divorcée Z... et qui ont été clairement qualifiés de personnels, non assimilables à des engagements de caution, par la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE dans sa décision définitive en date du 3 décembre 2004 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Jean-Claude X... était tenu d'exécuter ce pourquoi il s'était personnellement engagé, à savoir rembourser la somme d'argent prêtée par Jacqueline Y... divorcée Z... à la société PACA ABRASIF dont il était alors le gérant, avant sa liquidation judiciaire » (arrêt, p. 4 et s.) ;
Et aux motifs adoptés que « qu'au terme de l'article 1351 du Code Civil : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; Que la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans une décision du 3 décembre 2004 a statué sur la nature de l'engagement existant entre Madame Y...- Z... et Monsieur X..., en indiquant que l'acte litigieux en date du 10 février 1997 « ne peut s'analyser en un engagement de caution-qui ne se présume pas- » ; Que par ailleurs, relativement à l'acte du 15 janvier 1998, la Cour précise que « par l'acte du 15 janvier 1998, Monsieur X... s'engage personnellement à reprendre à sa charge le remboursement du prêt consenti par Madame Y... à la Société, dès lors que celle-ci aura cessé son activité, ce qui s'est produit lors du prononcé de la liquidation judiciaire intervenue en juillet 1999 » ; qu'en l'espèce, il convient de considérer après avoir constaté l'identité : des parties, de l'objet et de la cause du litige, que cette décision a acquis autorité de chose jugée à l'égard des parties à la présente instance ; Que c'est de bon droit dès lors, que Madame Y...- Z... invoque l'autorité de la chose jugée de la décision de la Cour afin d'éviter que soit de nouveau jugée la question de la qualification de l'engagement pris par Monsieur X... le 15 janvier 1998 ; Que par conséquent, conformément à la décision de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE rendue le 4 décembre 2004, il y a lieu de rappeler que l'engagement pris par Monsieur X... le 15 janvier 1998 n'est pas un engagement de caution mais un engagement personnel » (jugement, p. 5 et s.) ;
Alors que l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs ; que dans son arrêt confirmatif du 3 décembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est bornée, dans son dispositif, à débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la mainlevée d'une hypothèque conservatoire que Mme Y... s'était fait autoriser à inscrire par une ordonnance rendue le 14 janvier 2002 par le juge de l'exécution ; qu'en considérant que cette décision s'était prononcée sur la nature de l'engagement du 10 février 1997 existant entre Jacqueline Y... divorcée Z... et Jean-Claude X... en le qualifiant d'engagement personnel plutôt que de cautionnement, pour déduire que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision faisait obstacle à ce que M. X... conteste la nature de cet engagement dans le cadre de l'instance engagée par Mme Y... et tendant à obtenir le paiement de la somme prétendument due en exécution de l'engagement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Alors, en tout état de cause, que (subsidiaire) l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à la condition, notamment, que la chose demandée soit la même ; que l'objet de la demande de M. X..., dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 décembre 2004 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence consistait à obtenir la mainlevée d'une hypothèque conservatoire que Mme Y... s'était fait autoriser à inscrire par une ordonnance rendue le 14 janvier 2002 par le juge de l'exécution (arrêt du 3 déc. 2004, p. 3, al. 2) ; que l'objet de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué du 18 janvier 2007 résidait dans une demande en paiement de Mme Y... ; qu'en refusant d'examiner le moyen de M. X... tiré de la qualification de cautionnement de l'engagement qu'il avait pris à l'égard de Mme Y... le 10 février 1997, en raison de l'autorité de chose jugée sur ce point attachée à l'arrêt du 3 décembre 2004, qui avait pourtant un objet différent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
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