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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-41.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.130

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abraham Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Kuom Meubles, dont le siège est ... n° 12, 60290 Rantigny, 2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Kuom Meubles, 3°/ de M. Franck A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement de la société Kuom Meubles et de commissaire à l'exécution du plan de cette société, 4°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Kuom Meubles, de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 27 janvier 1989 en qualité de chef des ventes par la société Groupe Lévitan devenue la société Kuom (la société) et affecté au magasin de Rantigny a été muté provisoirement par un avenant au contrat de travail du 16 septembre 1991 au magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois; que, par courrier du 29 avril 1992, il a informé son employeur de son désir de retourner à Rantigny; que, n'ayant pas reçu de réponse à cette demande, il a rejoint ce dernier magasin le 4 mai suivant et a été licencié le 19 mai 1992 en raison de son refus de reprendre son travail à Sainte-Geneviève-des-Bois; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Z... qui soutenait que M. Y... avait nécessairement qualité pour autoriser le salarié à réintégrer le magasin de Rantigny, dès lors que c'était lui qui signait tous les contrats de travail sous l'intitulé "l'employeur pour le compte de l'entreprise" et avait ainsi signé l'avenant contractuel du 1er novembre 1989 ayant fixé à Sainte-Geneviève-des-Bois l'affectation de M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail; que, lorsque l'inexécution par le salarié de ses obligations a pour origine un comportement fautif de l'employeur, le licenciement subséquent du salarié se trouve dénué de cause réelle et sérieuse; qu'en ne recherchant pas si la société Kuom n'avait pas exécuté de mauvaise foi son engagement de muter provisoirement M. Z... en s'opposant au retour de celui-ci dans le magasin de Rantigny, quand elle savait que le magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois devait être repris par une autre entreprise, et si, par voie de conséquence, le licenciement, fondé sur le retour du salarié à Rantigny, n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Z... qui soutenait que la cause de licenciement, tirée d'un refus de sa mutation par le salarié revêtait un caractère fallacieux, dès lors, d'une part que, s'agissant d'une mutation provisoire, l'employeur avait laissé M. Z... reprendre son travail à Rantigny le 4 mai 1992 comme en attestaient ses commandes des 4 et 11 mai, et, d'autre part, que la violence de l'employeur qui avait licencié pour faute grave un salarié ancien révélait que le vrai motif de la rupture résidait dans son retour à Rantigny, qui tenait en échec la manoeuvre illicite de l'employeur consistant à se séparer de celui-ci en même temps que du magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois, sans avoir à verser les indemnités de rupture prévues dans le cadre de la procédure collective de licenciement économique par ailleurs entamée, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu le salaire que l'intéressé aurait continué à percevoir à Rantigny s'il y avait travaillé pendant le délai-congé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z... était rénuméré à la commission et que le chiffre d'affaires du magasin de Rantigny avait baissé en raison de l'absence du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les troisième et quatrième moyens : Vu les articles L. 221-5 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire relatives au travail du dimanche et d'indemnisation de repos compensateurs, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement n'étaient pas applicables au salarié qui s'était engagé à travailler habituellement le dimanche ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions que la société n'avait pas obtenu de dérogation à la prohibition du travail du dimanche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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