Cour d'appel, 26 octobre 2023. 22/00112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00112
Date de décision :
26 octobre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT 483 DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00112
N° Portalis DBV7-V-B7G-DMZR
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine Juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00292
APPELANTE :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MAAF,
agence de [Localité 6], MAAF SERVICE SINISTRES, [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000766 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
A l'audience de la Cour du 5 juin 2023 composée de :
Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, par suite de l'empêchement du président et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2016, vers 16 heures, un accident matériel de la circulation impliquant le véhicule Opel Vectra immatriculé [Immatriculation 4] conduit par M. [B] [M] et celui Mitsubishi Outlander immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [I] [S] assuré à la société MAAF, a eu lieu sur la bretelle d'intersection de la RN1 en direction de la RN2, à la sortie de [Localité 5], sur le territoire de la commune de [Localité 2] (971 Guadeloupe).
Prétendant avoir réclamé sans succès à M. [M], qui serait responsable de cet accident et dont la société GFA Caraibes a refusé sa couverture suite à la résiliation du contrat les liant, la somme de 5 825,77 euros représentant le montant des réparations effectuées sur le véhicule de Mme [S], par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2020, la société anonyme d'assurances MAAF (la société MAAF) a fait assigner M. [M] en paiement de cette somme assortie de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2021, considérant que M. [M] était responsable de l'accident dont s'agit mais que la société MAAF ne rapportait pas la preuve du montant de son préjudice, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre -pôle de proximité-, a :
-débouté la société MAAF de ses demandes,
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.
La société MAAF a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 8 février 2022.
M. [M] a constitué avocat le 28 juin 2022.
Les parties ont conclu.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2023 a été retenue à l'audience du 5 juin 2023 puis mise en délibéré au 26 octobre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAAF, appelante, demande à la cour, de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 décembre 2021,
*statuant à nouveau,
-condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 825,75 euros,
-ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à partir de la décision,
-condamner la même au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [M], intimé, demande à la cour, de :
-dire mal fondé l'appel de la société MAAF,
-le recevoir en son appel incident,
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu son entière responsabilité dans l'accident litigieux,
*statuant à nouveau
-constater au vu du constat amiable que c'est en raison de la présence d'un troisième véhicule qui l'a gêné dans la conduite de sa voiture que M. [M] a heurté le véhicule conduit par Mme [S],
-constater dés lors que la responsabilité de M. [M] dans l'accident ne peut être totale et qu'il y a lieu à partage,
-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société MAAF de sa demande de paiement dirigée à son encontre,
-débouter la société MAAF de sa demande de remboursement des frais de procédure,
-statuer ce que de droit sur les dépens, M. [M] étant attributaire de l'aide juridictionnelle en cause d'appel.
MOTIFS
Sur l'imputabilité du dommage matériel subi par Mme [S]
En application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la voie publique ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment du constat amiable dressé par les parties le 7 juillet 2016 qu'au niveau de la bretelle située à la sortie de [Localité 5] dans le sens [Localité 6]-[Localité 3], le véhicule automobile de M. [M] (désigné 'A') circulant sur la RN1 a heurté celui de Mme [S] (désigné 'B') roulant dans le même sens sur la voie parallèle en direction de la RN2 lui occasionnant des dommages matériels en l'occurrence sur l'aile et la portière gauche de son véhicule Mitsubishi Outlander.
Il résulte des mentions et du schéma figurant audit constat amiable que M. [M] a changé de voie sans manifestement vérifier qu'il pouvait le faire sans danger et a heurté le véhicule de Mme [S] qui circulait selon une trajectoire continue sur la voie située plus à droite, les parties ayant mentionné au recto de ce document signé par elles 'pour éviter un véhicule il sait rabbatu sur moi et le choc', M. [M] confirmant ceci en y précisant 'en essayant d'éviter un véhicule j'ai accroché le véhicule B'.
Aussi, quand bien même, se trouvait sur la voie une autre automobile qui l'aurait gênée dans sa manoeuvre, il est constant que c'est le défaut de maîtrise commis par M. [M] qui est à l'origine du dommage matériel causé au véhicule appartenant à Mme [S] laquelle roulait normalement dans son couloir de circulation. Ce faisant, M. [M] ne peut valablement soutenir que la présence de cet autre véhicule, -non identifié, non désigné au constat-, entraîne une réduction de sa responsabilité dans la survenance de cet accident.
Dés lors, ainsi que l'a considéré le premier juge, il est de juste appréciation de déclarer que le dommage matériel causé à Mme [S] est imputable de façon directe et certaine à la faute de conduite commise par M. [M], dont le véhicule -au demeurant non couvert par une assurance au moment de l'accident ce qui n'est pas contesté, contrairement à ce que pouvait laisser croire les renseignements portés sur ledit constat- est impliqué dans l'accident survenu le 7 juin 2016 à [Localité 2].
En conséquence, la demande de M. [M] sera rejetée et il sera fait droit à la demande de la société MAAF sur ce point, le jugement querellé étant confirmé.
Sur la demande en paiement présentée par la société MAAF
A l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant observé que la preuve d'un fait juridique peut être apportée par tout moyen aux termes de l'article 1358 du code civil.
Au soutien de son argumentaire, la société MAAF verse aux débats, outre le constat précité :
-le rapport d'expertise amiable du véhicule immatriculé AB902KT de son assurée Mme [S] dont il ressort des mentions y figurant qu'il a été diligenté le 13 juillet 2016 par M. [P] [C] du cabinet Antillaise Expertise et émis le 28 décembre 2016 -non le 22 mai 2020 comme retenu par le premier juge, l'appelante indiquant que cette dernière date correspond à celle de la transmission à son conseil dudit rapport- estimant ledit véhicule Mitsubishi Outlander mis en circulation le 22 juin 2009 économiquement et techniquement réparable et le montant des travaux de réparations induits par l'accident ('choc avant latéral gauche- angle 315° -intensité forte - zones de déformation avant/central/arrière latéral gauche') à hauteur de la somme totale de 5 825,75 euros (main d'oeuvre 1430,64€ - pièces détachées 4008,58€ - peinture 386,53€),
-une fiche 'synthèse sinistre' en date du 28 février 2018,
-le courrier recommandé adressé à M. [M] le 14 septembre 2018 lui demandant remboursement de cette somme en raison de son absence de couverture d'assurance résiliée depuis le 6 septembre 2015 selon les précisions de cette missive,
-la 'quittance d'avance sur recours' en date du 9 juillet 2021 émise par la société MAAF au profit de Mme [S] laquelle 'reconnaît avoir reçu de MAAF ASSURANCES SA la société 5 825,75 euros en remboursement des dommages, tous frais compris, qui m'ont été occasionnés le 07/07/2016 par [M] [B] [Y] (...) .En conséquence, je déclare être justement et entièrement indemnisé des conséquences de cet accident dont je tiens son auteur et sa Compagnie d'assurance quitte et déchargés de toute obligation à mon égard. Je déclare subroger MAAF ASSURANCES SA dans mes droits et actions contre tout tiers responsable, à quelque titre que ce soit, de l'accident dont il s'agit ou contre tout organisme qui pourrai lui être substitué. Dont quittance définitive et sans réserve'.
Il résulte des écritures et pièces du dossier que la réalité de l'accident et des dommages matériels causés au véhicule de Mme [S] ne sont pas contestés, peu important que le rapport d'expertise amiable en date du 28 décembre 2016 ne soit pas signé, M. [M] ne soutenant, ni ne démontrant que ce rapport -dont l'auteur exerçant dans un cabinet d'expertise est nommé- soit un faux ou que le montant estimé des réparations du véhicule de celle-ci soit erroné, s'agissant du remplacement de l'aile et de la portière d'un véhicule Mitsubishi Outlander et l'expert ayant détaillé le coût des pièces détachées (dont aile 533,54€- portière 1348,33€) et de la main-d'oeuvre (tôlerie, peinture, mécanique). Dans tous les cas, il apparaît que ce rapport d'expertise amiable est corroboré par la description des dommages telle qu'elle apparaît du constat contradictoire signé par les parties et le montant des travaux correspondants par la quittance subrogative précitée.
De plus, si M. [M] se défend d'avoir reçu le courrier de la société MAAF en date du 14 septembre 2018 lui demandant de payer la somme réclamée, force est de constater que celui-ci lui a été adressé 'Ravine des corsaires', adresse de son assignation, laquelle a permis sa comparution devant le premier juge, de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il eut fallu le rechercher à l'adresse imprécise ('Capesterre Belle Eau Guadeloupe' ) figurant sur le constat amiable.
Par ailleurs, peu important la date d'établissement de la quittance subrogative émise le 9 juillet 2021, aucune prescription de l'action de la société MAAF engagée par assignation du 20 juillet 2020 n'est démontrée, étant observé que M. [M] a fait figurer sur le constat d'accident du 7 juillet 2016 dressé et signé avec Mme [S], l'intervention pour son compte de la société 'GFA Caraibes n° de contrat 5471114 - GFA Caraibes [Localité 3] Guadeloupe' alors qu'il s'est avéré -sans que cela ne soit contesté-, que cette garantie d'assurance était résiliée depuis le 6 septembre 2015 ainsi que cela est précisé dans le courrier du 14 septembre 2018 à lui adressé.
Au total, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le montant du préjudice de la société MAAF -subrogée dans les droits de Mme [S]- est justifié et qu'ayant exécuté son obligation envers son assurée, laquelle lui a transféré ses droits et actions à l'encontre du responsable à savoir M. [M], elle est fondée en sa demande en remboursement de la somme de 5 825,75 euros.
Dés lors, il y a lieu de considérer que la société MAAF rapporte la preuve de l'obligation de M. [M] envers elle, celui-ci ne justifiant pas de sa libération.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus de cette somme, qui seraient dûs au moins pour une année entière, ce à compter de la signification du présent arrêt.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle à hauteur de cour. La demande faite à ce titre par la société MAAF sera donc écartée.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du trésor public, l'intimé bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Les dispositions du jugement querellé seront confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société d'assurances MAAF de ses demandes en paiement et en capitalisation des intérêts au taux légal ;
Le confirme pour le surplus et dit que l'accident matériel survenu le 7 juin 2016 à [Localité 5] [Localité 2] dont a été victime Mme [I] [S] est imputable à la faute exclusive de M. [B] [M] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Condamne M. [B] [M] à payer à la société d'assurances MAAF la somme de 5 825,75 euros en remboursement de l'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [I] [S] suite à cet accident de la voie publique ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus de cette somme au taux d'intérêt légal, ce à partir de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge du trésor public ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseiller, par suite de l'empêchement du président et par Yolande MODESTE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La greffière /La présidente
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