Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01503 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P427
du 13 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : S.C.I. SEDUCA
c/ S.A.R.L. AANO CEDRIC, venue aux droits de la SARL LA TERRASSE, ayant exercé sous l’enseigne LE FESTIVAL DE LA MOULE
Grosse délivrée
à Me Patrick GAYETTI
Expédition délivrée
à S.A.R.L. AANO CEDRIC
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SEDUCA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AANO CEDRIC, venue aux droits de la SARL LA TERRASSE, ayant exercé sous l’enseigne LE FESTIVAL DE LA MOULE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2017, la Sci Seduca a donné à bail commercial à la Sarl La Terrasse, aux droits de laquelle se trouve actuellement la Sarl Aano Cédric, des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Le 16 juillet 2024, la Sci Seduca a fait délivrer à la Sarl Aano Cédric un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte lui a régulièrement été signifié par l’entremise d’une personne présente à son siège social.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la Sci Seduca a fait assigner la Sarl Aano Cédric devant le juge des référés aux fins de voir :
Dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au bail du 24 novembre 2017, clause visée dans le commandement de payer du 16 juillet 2024 resté infructueux, sont réunies à la date du 16 août 2024 ;
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2017 et ce à la date du 16 août 2024 ;
Ordonner l’expulsion de la société Aano Cédric ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à cet effet qu’elle occupe à savoir : un local situé au rez-de-chaussée et un autre sus-jacent auquel on accède par un escalier commun ou par un escalier intérieur ainsi qu’une cave située au sous-sol communiquant avec le local en rez-de-chaussée par un escalier intérieur, le tout dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 2] ;
Dire et juger que la société Aano Cédric est redevable à compter du 1er octobre 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3 880,69 euros (1 1642,06 euros / 3 mois), augmentée de la TVA au taux en vigueur soit 776,14 euros par mois et de la provision sur charges par mois de 268,92 euros (806,75 euros / 3 mois) soit la somme totale de 4 925,75 euros par mois à compter du 1er octobre 2024, révisée annuellement conformément aux stipulations contractuelles augmentée de la régularisation des charges et des taxes foncières à venir et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner par provision la société Aano Cédric à lui payer à la société Seduca la somme représentant le montant des loyers, charges et TVA en sus dus à la date du 19 août 2024 soit la somme de 19 008,56 euros ;
Condamner par provision la société Aano Cédric à lui payer une indemnité d’occupation calculée comme ci-dessus de 4 925,75 euros par mois calculée comme ci-dessus à compter du 1er octobre 2024 ;
Condamner la société Aano Cédric au paiement de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement du 16 juillet 2024 d’un montant de 226,50 euros et les frais de greffe d’un montant de 61,34 euros.
Par actes des 23 et 26 août 2024, le bailleur a dénoncé l’assignation à la Sa Caisse régionale Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de lui voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Sarl La Terrasse, aux droits de laquelle se trouve actuellement la Sarl Aano Cédric, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 16 juillet 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par le décompte produit par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2024.
En conséquence, la Sarl Aano Cedric sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl Aano Cedric, avec si besoin le concours de la force publique ainsi que l’aide d’un serrurier.
La présente procédure sera déclarée opposable au créancier inscrit sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 18 541,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 22 juillet 2024, déduction faite des sommes de 186,69 euros, 73,13 euros, 200,61 euros, 6 015 euros, 226,50 euros au titre des frais de commandements de payer et notification de mise en demeure de payer, la multiplication des commandements de payer ne constituant pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 4 925,75 euros égale au dernier montant du loyer, des charges et de la TVA, à compter du 17 août 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Seduca la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Aano Cedric qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et le coût de l’état des inscriptions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 17 août 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 2],
ORDONNONS à la Sarl Aano Cedric de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sarl Aano Cedric et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sarl Aano Cedric à payer à la Sci Seduca à titre provisionnel, la somme de 18 541,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sarl Aano Cedric à payer à la Sci Seduca une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 4 925,75 euros par mois à compter du 17 août 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sarl Aano Cedric à payer à la Sci Seduca la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS la présente décision opposable à la Sa Caisse régionale Crédit Agricole Provence Côte d’Azur,
CONDAMNONS la Sarl Aano Cedric aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et celui de l’état des inscriptions.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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