Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-90.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.195
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER, et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Antoine
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1987 qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis, ainsi qu'à une amende de 200 000 francs, et s'est prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 146, 147 et 150 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Y... coupable de faux, usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis et à amende de 200 000 francs ; " alors qu'en cas d'unité de poursuite et de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, le demandeur ne pouvait donc être condamné qu'à la peine la plus forte édictée par les articles 150 et 151 du Code pénal réprimant le faux et l'usage de faux, soit à une peine d'emprisonnement de un à 5 ans et à une amende de 1 000 à 120 000 francs ; que dès lors, en prononçant à son encontre en plus de la peine d'emprisonnement une peine de 200 000 francs d'amende, l'arrêt attaqué a excédé le maximum légalement encouru ; que l'indivisibilité de la peine doit entraîner une cassation totale " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 406 et 408 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; que, lorsque deux peines comportent chacune un emprisonnement et une amende, seule l'amende rattachée à la peine d'emprisonnement la plus forte doit être prononcée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... a été déclaré coupable d'abus de confiance ainsi que de faux et usage de faux, délits punis respectivement de " 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 3 600 francs à 2 500 000 francs d'amende " et de " un à 5 ans d'emprisonnement et 1 000 francs à 120 000 francs d'amende " ; Attendu qu'en prononçant contre l'intéressé, outre une peine de 3 ans d'emprisonnement, une amende de 200 000 francs, alors que le maximum légal de l'amende prévue pour la peine la plus forte n'était que de 120 000 francs, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les quatre autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 septembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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