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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/02906

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02906

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 25/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Février 2025 Date de saisine : 18 Février 2025 Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/09766 rendue par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 3] le 18 Décembre 2024 Appelante : Madame [K] [C], représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Intimée : S.C.I. ARCOLE 3, représentée par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° ,3 pages) Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière, Par déclaration du 3 février 2025, Mme [K] [C] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2024 qui a, en substance, constaté la validité du congé et la résiliation du bail portant sur les lieux situés [Adresse 2] à compter du 4 octobre 2023, ordonné l'expulsion de Mme [C] et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1761,54 euros outre les charges dûment justifiées, outre 24,10 euros au titre de la restitution des fruits civils, 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d'incident aux fins de radiation remises au greffe le 29 avril 2025, la SCI Arcole 3 sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, qu'il: - reçoive la SCI Arcole 3 en ses demandes et la dise bien fondée, - ordonne la radiation de l'appel interjeté par Mme [K] [C] du rôle de la cour, - condamne Mme [K] [C] à verser à la SCI Arcole 3 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions d'incident n°2 remises au greffe le 18 juin 2025, la SCI Arcole 3 maintient sa demande de radiation, porte à 5000 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite que Mme [C] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par conclusions en réponse sur incident n°2 remises au greffe le 19 juin 2025, Mme [K] [C] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - juge qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - déboute la SCI Arcole 3 de sa demande de radiation, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent, - juge que l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aurait des conséquences manifestement excessives, - prononce l'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à l'arrêt à intervenir devant la cour, - enjoigne à la SCI Arcole 3 de produire la liste de tous les appartements de l'immeuble dont elle est propriétaire, ainsi que leurs caractéristiques (type T1, T2, T3 ou plus) et les preuves de leurs modalités d'occupation, - enjoigne à la SCI Arcole 3 de communiquer tous les DPE des logements vacants, - condamne la SCI Arcole 3 à payer à Mme [C] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Lecossois Lemaître, avocat au barreau de Paris. Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées par les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [C] Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Il résulte de ce texte que seul le premier président est compétent pour statuer sur une demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision frappée d'appel. En conséquence, il convient de déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande d'exécution provisoire formée devant le conseiller de la mise en état. Sur la demande principale de radiation formée par la SCI Arcole 3 Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...). En l'espèce, Mme [C] s'est acquittée des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement entrepris, mais n'a pas libéré les lieux. Elle fait valoir qu'elle recherche en vain un nouveau logement, mais que ses recherches sont restées vaines, qu'elle n'a pas de travail en France et qu'il lui est impossible de retrouver un logement sans contrat de travail ni bulletin de paie, outre qu'elle ne souhaite pas retourner aux Etats Unis par conviction politique et parce qu'elle n'en a plus les moyens. Elle précise toutefois qu'elle a été embauchée en mai 2025 par le groupe Cowlitz Law comme 'avocat principal', mais qu'il lui faut du temps, qu'elle évalue à 'un an a minima', pour se constituer des revenus et une épargne suffisante pour se reloger, si tant est que le congé litigieux ne soit pas annulé. Elle ajoute que son état de santé 'ne lui permet pas de travailler sereinement'. Il résulte des pièces produites que Mme [C], avocate au barreau de Washington, est 'avocat principal' au sein du cabinet américain Cowlitz Law. Sa date d'embauche ne résulte pas des documents produits, et elle ne justifie pas des revenus qu'est susceptible de lui procurer cette activité. Il convient de constater qu'en dépit de ses déclarations de revenus françaises mentionnant une absence de revenus, et américaine mentionnant 800 dollars de revenus en 2024, Mme [C] est à jour du règlement de ses indemnités d'occupation d'un montant mensuel de 1993,18 euros, de sorte qu'elle dispose nécessairement des revenus suffisants lui permettant de les acquitter. Elle pourrait dès lors se reloger pour un loyer de même montant, or elle ne justifie d'aucune recherche de relogement et a fortiori d'aucun refus qui lui aurait été opposé par une quelconque agence. Enfin, les pièces produites relatives à son état de santé (prescription d'un anxiolytique et de séances de kiné pour une cervicarthrose) sont insuffisantes à prouver qu'un relogement serait incompatible ou contre-indiqué avec cet état de santé. En conséquence, il y a lieu de juger que Mme [C] échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision ou de l'impossibilité de l'exécuter. Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation jusqu'à ce que Mme [C] justifie de l'exécution du jugement entrepris. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par Mme [C] Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces'. En l'espèce, Mme [C], qui conteste la validité du congé pour reprise délivré par la bailleresse, sollicite la communication des pièces suivantes : - la liste de tous les appartements de l'immeuble dont elle est propriétaire, ainsi que leurs caractéristiques (type T1, T2, T3 ou plus) et les preuves de leurs modalités d'occupation ; - tous les DPE des logements vacants. La SCI Arcole 3 s'y oppose en faisant valoir que 'cette demande reconventionnelle est sans lien avec l'objet de l'instance d'incident, inutile à la résolution du différend provisoire et juridiquement et factuellement infondé'. Le congé pour reprise litigieux mentionne qu'il est délivré 'afin de faire habiter les lieux par Mme [G] [H], associée de la SCI familiale Arcole 3, étudiante et demeurant actuellement [Adresse 1] à Paris 4ème dans un appartement de type T2 situé au 3ème étage droite' et lui permettre 'de bénéficier d'un appartement plus grand doté d'une chambre supplémentaire, avec la façade calme de la [Adresse 5] en raison des travaux d'envergure prévisibles à l'Hôtel Dieu côté [Adresse 4]'. En cas de contestation, il appartient au juge de contrôler la réalité du motif du congé et le caractère réel et sérieux de la décision de reprise et ce dès la délivrance du congé. Ce contrôle n'implique cependant pas un contrôle de l'opportunité même de la décision de reprise. Il convient de juger que les pièces sollicitées par Mme [C] excèdent le contrôle de la réalité du motif du congé et du caractère réel et sérieux de la décision de reprise et conduiraient, s'il était fait droit à la demande de communication, à exercer un contrôle de l'opportunité de la décision de reprise qu'il n'appartient pas au juge d'effectuer. En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par Mme [C]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons Mme [K] [C] irrecevable en sa demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours, Disons qu'elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque Mme [K] [C] aura justifié de l'exécution totale du jugement entrepris, Déboutons Mme [K] [C] de sa demande reconventionnelle de communication de pièces, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [K] [C] aux dépens d'incident. Paris, le 3 juillet 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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