Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/ 52
Appel des causes le 09 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00076 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [R] [C], né le 02 Janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais par mail le 08 janvier 2025 ;
Attendu que par requête du 07 Janvier 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h31, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [R] [C] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 11 décembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 8 janvier 2025 à 16h33 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Lors de l'audience de prolongation du placement en rétention du 15 décembre 2024, Monsieur [C] n'avait pas présenté de recours ni sollicité une assignation à résidence.
Il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une nouvelle demande.
Elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] sollicite une assignation à résidence au motif qu'il bénéficie d'une adresse stable en France, dont il aurait fait état lors de son audition. Il ajoute dans le cadre de sa demande qu'il travaille en restauration à [Localité 5] et qu'il partage un studio avec son frère. Il donne l'adresse de sa cousine pour être hébergé.
Or dans le cadre de son audition administrative, il explique qu'il est dans la région boulonnaise depuis 3 semaines, qu'il est hébergé par un ami à [Localité 2], qu'il a fait une demande de titre de séjour à [Localité 4]. En aucun cas, il ne fait état d'un travail en restauration à [Localité 5], ni d'une vie avec son frère et encore moins d'une adresse chez une cousine.
Qui plus est l'attestation produite sur l'hébergement est établi par un certain [L] [D], âgé de 88 ans, qui ne dit pas qu'il serait de sa famille et qui dit l'héberger depuis le 01 octobre 2024, ce qui est contredit par les propres déclarations de l'intéressé dans son audition du 11 décembre 2024.
Il convient de considérer que l'attestation produite a été faite pour les besoins de la cause, que Monsieur [C] ne justifie d'aucune adresse fixe et stable en France.
En outre, il a délibérément menti sur son identité dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Il a en outre indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays sollicitant l'asile en France.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas réunies et la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [R] [C] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [C] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [C] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h28
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00076 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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