Cour de cassation, 18 décembre 1991. 88-42.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.274
Date de décision :
18 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sisig, dont le siège est 31, cours des Juillotes à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Gaël X..., demeurant ..., le Vésinet (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sisig, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique ;
Attendu que la société Sisig fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 10 mars 1988), d'avoir confirmé la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui a alloué à M. X..., qu'elle avait engagé le 26 novembre 1986 et qu'elle a licencié le 16 juillet 1987, une somme de trente mille francs à titre de provision sur commissions conventionnelles, alors que, d'une part, en se déterminant par des motifs dont le caractère dubitatif ne permet pas de caractèriser l'absence de sérieux de la contestation soulevée par la société Sisig, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-18 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en confirmant la décision entreprise sans rechercher si le bureau de conciliation n'avait pas modifié l'objet du litige en allouant au salarié la somme de trente mille francs à titre de provision sur les commissions conventionnelles, bien que le salarié n'ait prétendu qu'à un rappel de salaire de vingt cinq mille cinq cent onze francs cinquante six, et n'avait pas excédé ainsi ses pouvoirs, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, que le litige, qui mettait en cause le droit de l'employeur de modifier unilatéralement les modalités de la rémunération du salarié au cours de la période d'essai, et la question de l'acceptation tacite par ce dernier d'une telle modification, constituait une difficulté sérieuse qu'il n'appartenait pas au bureau de conciliation de trancher ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa deuxième branche, n'ayant pas été soutenu devant la cour d'appel, celle-ci ne saurait encourir le grief qui lui est fait dans cette branche ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir énoncé que, pour fonder la contestation qu'elle opposait aux prétentions de M. X..., la société soutenait que le salarié avait accepté tacitement la modification de son contrat de travail résultant d'un avenant en date du premier mars 1987, a retenu que la société
n'apportait cependant aucun élément objectif faisant apparaître de façon certaine l'existence de cette acceptation ; qu'en l'état de ces énonciations qui n'ont pas de caractère dubitatif, elle
a pu décider que la contestation opposée par l'employeur à la demande de provision sur commissions formulée par le salarié n'était pas sérieuse ; qu'il s'ensuit qu'en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sisig, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique