Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 19 MAI 2017
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 05129
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2017- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 16/ 02494
APPELANTS
Monsieur Constantine X...
né le 26 Septembre 1964 à MURUNKAN-SRI LANKA
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
Madame Elan Y...épouse X...
née le 30 Mai 1970 à CHILAVATHULAI-SRI LANKA
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
INTIMÉE
SAS MAISONS PIERRE prise en la personne de ses représentants légaux
No Siret : 487 514 267
ayant son siège Parc d'Activités Jean MONNET-580 Impasse de l'Epinet-77240 CESSON
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée sur l'audience par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Madame Sophie REY, Conseillère
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La SAS Maisons Pierre a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Melun par déclaration au greffe du 20 janvier 2016. Elle a fait signifier ses conclusions aux époux X..., intimés, par acte extra-judiciaire du 6 mai 2016 et les époux Z... ont conclu en réponse le 8 juillet 2016.
Suivant ordonnance du 23 février 2017, le conseiller de la mise en état a dit M. et Mme X...irrecevables à conclure au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
M. et Mme X...défèrent cette ordonnance à la Cour par requête du 9 mars 2017.
La SAS Maisons Pierre conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. et Mme X...au paiement de la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens du déféré.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de leur requête, M. et Mme X...font valoir que, contrairement aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions qui leur ont été signifiées par les appelants, qui n'étaient pas accompagnées des pièces invoquées, n'ont pas été déposées au greffe de la Cour dans le délai prescrit et qu'elles n'ont été signifiées à leur avocat que le 6 juin 2016, en sorte qu'ils étaient recevables à conclure en réponse le 6 juillet suivant ; ils ajoutent que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée n'est pas recevable, n'ayant pas été soulevée avant toute défenseur au fond ; enfin, ils invoquent l'irrégularité de la déclaration d'appel pour soutenir que la sanction procédurale qui leur a été infligée est disproportionnée au regard des exigences du procès équitable posées par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Ces moyens ne sont pas de nature à infirmer l'ordonnance entreprise qui a exactement constaté que M. et Mme X...s'étaient vus signifier la déclaration d'appel et les conclusions de la SAS Maisons Pierre le 6 mai 2016 par actes extra-judiciaires et qu'ils avaient conclu en réponse le 8 juillet 2016, soit plus de deux mois après cette signification ;
Il importe peu à cet égard que les appelants aient signifié leurs conclusions à l'avocat constitué par M. et Mme X...le 6 juin 2016, dès lors que le délai de deux mois de l'article 909 du code précité se compute à compter de la signification des conclusions de l'appelante aux parties défaillantes et non à leur conseil qui s'est constitué postérieurement à cette signification ;
Par ailleurs, d'une part, les délais de procédure issus des articles 901 et suivants du code de procédure civile ne sont pas assujettis au régime des exceptions de procédure, d'autre part, M. et Mme X...sont irrecevables à conclure hors délai pour soulever une éventuelle irrégularité à cet égard, en tout état de cause, l'irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai devant être déclarée d'office par le conseiller de la mise en état, il est indifférent qu'un intimé soit ou non irrecevable à la soulever de son côté ;
Enfin, les exigences du procès équitable sont compatibles avec la sanction prononcée, proportionnée au but poursuivi qui est d'organiser les procédures d'appel dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée et le déféré rejeté ;
En équité, M. et Mme X...seront condamnés à régler à la SAS Maisons Pierre a somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur déféré,
Confirme l'ordonnance entreprise et rejette le déféré élevé contre cette ordonnance,
Condamne M. et Mme X...à régler à la SAS Maisons Pierre la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions d l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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