Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-17.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.660

Date de décision :

26 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° T 18-17.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... A..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice et à la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ; que constitue une faute lourde, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, « les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° s'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de répondre aux requêtes ou néglige de juger les affaires en état en tour d'être jugées. L'Etat est responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers » ; que constitue un déni de justice, de manière plus large, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle, lequel a pour objet de garantir le droit de tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; que sur les fautes lourdes, et s'agissant du traitement de la plainte de Mme A..., le 31 juillet 2002, Mme A... a déposé plainte contre X entre les mains du procureur de la République de Bayonne pour faux et usage de faux s'agissant de 2 attestations et d'un courrier produits par son mari, M. H..., dans le cadre de la procédure en divorce ; qu'à la suite de l'enquête diligentée par le commissariat de police de Bayonne dans le dossier concernant le faux et usage de faux, le commissaire principal a transmis la procédure au procureur de la République de Bayonne le 15 janvier 2003 ; qu'il indiquait dans ce soit-transmis : « Après avoir auditionné l'ensemble des personnes concernées par cette affaire, notre sentiment est que les attestations ont été établies en toute sincérité, Mme H... nous a fourni de nombreux documents sur la SARL H..., elle nous a apparu comme une personne qui n'accepte que sa propre vision des faits ; que ce seul soit-transmis par le commissaire principal ne démontre pas que l'enquête en elle-même n'ait pas été réalisée de façon impartiale ; qu'en conséquence, c'est par des motifs justes et pertinents que le premier juge a considéré qu'aucune faute n'a été commise par le service enquêteur qui, comme sa mission le lui impose lors de la transmission au parquet, a indiqué s'il estimait ou pas que l'infraction était constituée ; que Mme A... reproche au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne de ne pas avoir traité sa plainte de façon impartiale, de ne pas avoir tenu compte des pièces qu'elle avait communiquées et d'avoir perdu son dossier pénal ; que Mme A... qui soutient que son dossier a disparu dans des circonstances indéterminées fait observer que le 11 avril 1996, il était noté sur l'agenda professionnel de M. H... la prise en charge de la voiture BMW TDS, ce qui démontre qu'un procureur faisait partie de la clientèle du garage H... ; qu'outre que l'extrait de l'agenda qui est produit aux débats ne porte mention d'aucune année, ni d'aucun nom à côté de cette immatriculation de véhicule, ce document dont l'origine est incertaine ne peut être considéré comme un élément de preuve utile de la partialité de l'autorité judiciaire ; que s'il résulte de l'article du journal Sud-Ouest en date du 25 novembre 2009 que M. S..., qui était procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne au moment du dépôt de plainte de Mme H..., a été révoqué de la magistrature, a été jugé pour le vol de carte bleue commis en Allemagne, et qu'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour s'expliquer sur un vol de scellés, rien dans cet article ne concerne le comportement de ce magistrat dans le traitement de la plainte déposée par Mme A... ni ne démontre une partialité à son encontre ; que s'il est incontestable que le dossier pénal a été perdu, il avait cependant fait l'objet d'un traitement par le parquet et a pu être reconstituée grâce à la copie transmise par Mme B... A... le 3 juin 2005 ; que le 28 juin 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne informait Mme A... que cette procédure avait été classée sans suite ; qu'il lui écrivait notamment : « en novembre 2002 vous avez déposé plainte au commissariat de Bayonne pour plusieurs faits. Une enquête a été diligentée courant 2002. Cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite : faits insuffisamment caractérisés. Après examen de ce dossier, je n'envisage pas de faire une enquête complémentaire : cette procédure reste donc classée sans suite à mon parquet (Suivent les informations relatives à la possibilité d'engager toute action civile ou pénale) » ; qu'il ressort de ce courrier, d'une part que Mme A... a bien été informée du classement sans suite et de ce qu'aucune enquête complémentaire ne serait diligentée et, d'autre part, qu'elle a été renseignée sur ses droits de poursuivre par elle-même l'action pénale ; qu'il est constant que Mme B... A... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne le 27 septembre 2006, soit 15 mois après avoir été informée du classement sans suite ; qu'une ordonnance de refus d'informer a été rendue le 10 novembre 2006 au motif que la prescription de l'action publique était intervenue le 15 janvier 2006, soit antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en conséquence, dès lors que l'affaire était classée sans suite, c'est l'absence de mise en mouvement de l'action publique par Mme B... A... avant l'expiration du délai de prescription qui a conduit à l'extinction des poursuites pénales et non la perte du dossier pénal en elle-même, laquelle ne caractérise par une faute lourde puisqu'elle est intervenue après que le dossier ait été traité par le service public de la justice ; que Mme A... fait valoir que le juge d'instruction aurait dû se dessaisir dès lors qu'il avait fait partie de la composition de la cour d'appel de Pau qui a prononcé son divorce pour faute à ses torts exclusifs, fait de nature à mettre en doute son impartialité ; qu'elle soutient que cette absence de dessaisissement et le fait d'avoir rendu une ordonnance de refus d'informer au prétexte de la prescription constitue une faute lourde de la part du juge d'instruction ayant entravé son droit d'accès à un tribunal en violation de l'article 6 de la CEDH ; qu'il est constant cependant que Mme A... connaissait à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Paul du 5 octobre 2000 la composition de la cour d'appel et donc le nom des magistrats qui avaient statué et le nom du magistrat instructeur lorsqu'elle s'est constituée partie civile ; que Mme A... n'a pas mis en oeuvre à l'époque de procédure de récusation, en application des dispositions de l'article 668 du code de procédure pénale, ni même formalisé la moindre observation de ce chef ; que l'ordonnance de refus d'informer est intervenue au visa des articles 6 et 86 du code de procédure pénale et du seul constat procédural de la prescription de l'action publique ; que Mme A... a exercé un recours contre cette ordonnance qui a été confirmée par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau du 4 septembre 2007 ; que le pourvoi en cassation interjeté par Mme A... a été rejeté le 15 mai 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a indiqué dans son arrêt : «la chambre de l'instruction, après avoir analysé les pièces de la procédure, a retenu, à bon droit, que l'action publique est éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte ; d'où il suit que le moyen ne peut être admis ; et attendu que l'arrêt est régulier en la forme » ; que le 26 juillet 2008, Mme A... saisissait M. le procureur général près la Cour de cassation, lui demandant de lui adresser la copie de l'enquête administrative justifiant du bien-fondé de la décision qui a retenu la prescription ; qu'elle soutenait que l'arrêt rendu constituait un faux et qu'il n'a pas tenu compte du réexamen de sa plainte par le procureur de la République suite à son courrier du 28 juin 2005 complément d'enquête enregistré sous le numéro 31 PG 2004 ; que le 12 août 2008, il lui a été répondu que la chambre criminelle de la Cour de cassation s'était prononcée au vu du dossier et de la règle de droit conformément aux dispositions du code de procédure pénale et non sur le fondement d'une enquête administrative ; qu'il lui a été indiqué qu'aucune suite ne pouvait être réservée à sa réclamation ; qu'en l'état de ces éléments, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'encontre du doyen des juges d'instruction dont ni l'indépendance, ni l'impartialité à l'encontre de Mme A... ne sont établis, Mme A... ayant par ailleurs, par l'exercice des voies de recours, été normalement en mesure de contester l'ordonnance du 10 novembre 2006 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'aucune faute lourde susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat n'était caractérisée à l'encontre du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne et du doyen des juges d'instruction de ce même tribunal ; que sur le déni de justice, le 28 juin 2008, Mme A... a saisi M. le procureur général près la Cour de cassation pour obtenir la rétractation de l'arrêt de la chambre criminelle du 15 mai 2008 au motif qu'il avait été rendu contre l'avis du conseiller rapporteur, ce à quoi M. le procureur général près la Cour de cassation lui a répondu qu'il n'entendait pas introduire une requête tendant à la rétractation de cet arrêt, sa demande ne remplissait pas les conditions d'application de cette procédure ; qu'il rappelait également que l'avis du conseiller rapporteur ne liait pas la chambre criminelle ; que Mme A... reproche une abstention fautive à M. le procureur général près la Cour de cassation dès lors qu'il existait dans les arrêts rendus une violation de la loi que la Cour de cassation avait l'obligation de censurer ; qu'il est constant en lecture des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1° s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2° si, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4° s'il a été jugé sur des attestations, témoignage ou serment judiciaire déclaré faux depuis le jugement ; que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que c'est à bon droit que la requête a été rejetée et qu'aucune faute ni aucun déni de justice ne peuvent être reprochés au procureur général près la Cour de cassation, dès lors que la demande en rétractation de l'arrêt de la chambre criminelle n'était pas fondée sur l'une des causes visées par cet article ; que sur la demande d'enquête administrative, le 23 juin 2008, Mme A... a écrit au garde des sceaux pour lui demander de saisir l'inspection générale des services judiciaires ; que le 23 juillet 2008, elle a demandé à Mme le garde des sceaux la photocopie de l'enquête effectuée, suite à sa requête du 23 juin 2008 et ce en vertu de la loi du 17 juillet 1978 ; que sa requête du 23 juin 2008 a été rejetée le 23 juillet 2008 en vertu du principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire ; que dans ce courrier, il était expliqué à Mme A... que les reproches qu'elle exprimait à l'encontre des magistrats concernés touchant à leur activité juridictionnelle, ils ne sauraient donner lieu à une plainte, une décision de justice ne pouvant, en soi, être constitutive d'une faute disciplinaire ou d'une infraction pénale ; que le 6 décembre 2009, Mme A... à nouveau au ministère de la justice pour que lui soit produite l'enquête effectuée sur le fait que la Cour de cassation n'avait pas pris en considération la lettre de M. le procureur de la République de Bayonne affirmant l'absence de prescription et le rapport du conseiller rapporteur ; qu'elle demandait de la tenir informée de l'action engagée par le ministre à défaut de quoi elle rechercherait la responsabilité civile de l'Etat ; que le 10 décembre 2008, le ministre de la justice a indiqué à Mme A... qu'il transmettait sa requête pour attribution au procureur général près la cour d'appel de Pau, seul compétent ; que le 19 décembre 2008, M. le procureur général près la cour d'appel de Pau informait Mme A... qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le dispositif de l'arrêt de rejet de son pourvoi rendu le 15 mai 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qu'il lui appartenait, si elle l'estimait utile, de saisir la cour européenne des droits de l'homme ; que Mme A... a formé le 17 juin 2009, devant le tribunal administratif de Paris, un recours contre la décision de refus que le ministre de la justice avait opposé à sa demande de communication de l'enquête qu'elle avait sollicitée ; que le tribunal administratif, par décision du 22 juin 2009, a rejeté sa requête au motif notamment que : « considérant qu'il ressort clairement tant de l'avis de la CADA que des écritures mêmes de la requérante que l'enquête demandée n'a jamais eu lieu ; que dès lors que la requérante reconnaît elle-même l'inexistence du document dont elle demande communication, sa requête est manifestement irrecevable, cette irrecevabilité ne pouvant en aucun cas être régularisée en cours d'instance ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Mme A... n'a jamais été victime d'un déni de justice, puisqu'il a toujours été répondu à ses requêtes, que les causes de leur rejet lui ont été expliquées et qu'elle a été à même d'exercer un recours ; que sur la réparation des dommages matériel et moral, Mme A... sollicite la réparation de la perte de chance de voir sanctionner les faux et usages de faux dans le cadre des plaintes qu'elle a déposées ; qu'elle se prévaut également d'un important préjudice financier consécutif aux recours qu'elle a engagés et de ce que ses droits ont été bafoués dès la procédure de divorce ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, par de justes motifs que la cour adopte, relevé puis jugé que Mme A... ne rapportait pas la preuve que le juge aux affaires familiales ait antidaté une décision, constaté, s'agissant de la procédure d'expulsion, que Mme A... avait obtenu gain de cause devant la Cour de cassation qui a cassé le 23 novembre 2000 l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 17 décembre 1998 (la cour d'appel de Bordeaux, juridiction de renvoi a, dans un arrêt du 9 septembre 2003, débouté Mme A... épouse H... de sa demande de réintégration au domicile conjugal et de celle de l'enfant mineur L... et condamné M. H... à payer à Mme A... une somme de 500 € en réparation de son préjudice moral consécutif au caractère irrégulier de son expulsion) ; qu'aucune faute lourde de l'Etat ni aucun déni de justice n'étant établis, il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes au titre de la réparation des préjudices ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l'Etat ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que par ailleurs, l'article L. 141-3 du même code dispose que : « les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants 2° s'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées » ; que par ailleurs, Mme B... A... invoque dans le dispositif de ses écritures l'application des articles 1, 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais seul l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il résulte que « toute personne a droit à ce que s cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » est susceptible de recevoir application au cas d'espèce, les autres articles ne correspondant pas au cas précis de la situation de la requérante ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient à Mme B... A... de rapporter la preuve que l'Etat a commis une faute lourde et que l'appréciation de l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire doit s'apprécier au regard de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes ; que sur l'existence de fautes lourdes, et s'agissant du traitement de la plainte de Mme B... A... par le commissariat de police de Bayonne, Mme B... A... reproche au commissaire adjoint d'avoir exprimé son avis sur la caractérisation des infractions de faux et d'usage de faux, objets de sa plainte ; qu'en l'espèce, le fait pour un enquêteur d'indiquer s'il estime que l'infraction est ou non constituée entre dans sa mission au moment de la rédaction du compte-rendu d'enquête pour la police ou de la rédaction d'un procès-verbal de synthèse pour la gendarmerie ; que de plus, cet avis ne lie pas le ministère public qui a seul l'initiative des poursuites pénales ; que le tribunal ne peut donc que constater qu'aucune faute n'a été commise par le service enquêteur ; que sur le traitement de la plainte de Mme B... A... par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, Mme B... A... reproche au procureur de la République de ne pas avoir traité sa plainte de façon impartiale et de ne pas avoir tenu compte des pièces qu'elle avait communiquées pour engager des poursuites pénales ; qu'il résulte des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale applicable en 2002, au moment du dépôt de plainte que « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée » ; que le procureur de la République a ainsi le libre exercice de l'action publique dont il décide de l'opportunité ; que l'article 1 du code de procédure pénale applicable également au moment des faits donnait la possibilité à Mme B... A... de mettre elle-même l'action publique en mouvement « dans les conditions déterminées par le présent code », soit par une citation directe devant le tribunal correctionnel, soit par une constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, voie qu'elle a d'ailleurs choisie ; que les remarques dont la requérante fait été concernant les poursuites judiciaires engagées par la suite à l'encontre du procureur de la République exerçant près le tribunal de grande instance de Bayonne en 2002, constituent des supputations et des sous-entendus non étayées par des preuves sérieuses, la photocopies de deux pages extraites d'un agenda d'origine inconnue et ne comportant pas la mention de l'année civile concernée, pas plus que la certitude de l'auteur des mentions manuscrites y figurant, ne pouvant être considéré comme un élément sérieux de preuve de la partialité de l'autorité judiciaire ; que l'argumentation de Mme B... A... sera donc rejetée ; que Mme B... A... reproche ensuite au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne la perte de son dossier pénal ; qu'en l'espèce, si le dossier a certes été perdu, il a néanmoins fait l'objet d'un traitement par le parquet de Bayonne qui a classé le dossier sans suite, décision dont Mme B... A... a été avisée par un courrier en date du 28 juin 2005 qu'elle a elle-même versé aux débats ; que la prescription de l'action publique ayant été interrompue par le soit-transmis du commissariat central de Bayonne en date du 15 janvier 15 janvier 2003, cette prescription n'était acquise que le 15 janvier 2006 puisque le délai de prescription pour les délits est de trois ans ; qu'il appartenait donc à Mme B... A..., si elle n'était pas satisfaite de cette décision, de mettre elle-même en mouvement l'action publique avant l'expiration du délai de prescription et de ne pas attendre, comme elle l'a fait, l'expiration de ce délai pour agir en déposant tardivement le 27 septembre 2006 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction ; que le tribunal constate que c'est bien le classement sans suite et l'absence de mise en mouvement de l'action publique avant l'expiration du délai de prescription par Mme B... A... qui a conduit à l'extinction des poursuites pénales, et non pas la perte du dossier elle-même ; qu'en conséquence, si l'Etat a bien commis une faute en égarant le dossier de procédure, Mme B... A... ne rapporte pas la preuve que celle-ci est une faute lourde dans la mesure où son absence de mise en mouvement de l'action publique dans le délai de la prescription a concouru à l'acquisition de la prescription et donc à la perte de chance d'obtenir réparation de son préjudice ; que sur le traitement par le doyen des juges d'instruction de la plainte avec constitue de partie civile de Mme B... A..., Mme B... A... reproche au juge d'instruction d'avoir rendu le 10 novembre 2006, une ordonnance de refus d'informer au motif que la prescription était intervenue le 15 janvier 2006, soit antérieurement à sa plainte avec constitution de partie civile cependant que, selon elle, le complément d'enquête enregistré le 8 janvier 2004 et le réexamen de sa plainte par le parquet de Bayonne ainsi que le courrier du 28 juin 2005, auraient interrompu la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, Mme B... A... a épuisé les voies de recours à l'encontre de l'ordonnance susvisée rendue par le doyen des juges d'instruction en en relevant appel, donnant lieu à un arrêt confirmatif rendu le 4 septembre 2007 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau à l'encontre duquel elle a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté ; qu'elle a ensuite vainement tenté d'obtenir la rétractation de cet arrêt en invoquant le fait qu'il avait été rendu contre l'avis du conseiller rapporteur ; que la rétraction lui a été refusée par le procureur général près la Cour de cassation au motif que sa demande ne remplissait pas les conditions d'application de cette procédure et que l'avis du conseiller rapporteur ne liait en rien la chambre criminelle quant à la décision à adopter ; qu'elle n'a pas pour autant renoncé et a, à nouveau, saisi le procureur général près la Cour de cassation en persistant à soutenir que le réexamen de sa plainte par le parquet de Bayonne était un acte interruptif de prescription et en sollicitant la photocopie de l'enquête administrative justifiant du bien fondé de sa demande, requête à laquelle il n'a pas été donné suite ; qu'elle met enfin en cause l'impartialité du doyen des juges d'instruction qui est à l'origine de l'ordonnance du refus d'informer, au motif qu'il figurait dans la composition de la cour d'appel de Pau qui a prononcé, à ses torts exclusifs, le divorce d'avec son époux ; que force est de constater que l'ordonnance de refus d'informer en date du 10 novembre 2006 rendue par le magistrat instructeur et les décisions rendues à la suite des recours exercés par Mme B... A... contre cette décision ont été rendues au vu du dossier, des règles de droit et des dispositions du code de procédure pénale, les différentes décisions rendues ayant toutes considéré que le dernier acte interruptif de prescription était le soit-transmis du commissariat de police de Bayonne en date du 15 janvier 2003 et Mme B... A... ne saurait, sous prétexte de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, remettre en cause les décisions rendues qui sont toutes définitives et qui ont toute l'autorité de la chose jugée ; que c'est donc pour des motifs d'ordre exclusivement juridique que le juge d'instruction a rendu une décision de refus d'informer et non pas en raison d'une prétendue partialité du magistrat concerné, grief qui ne saurait être retenu en l'absence de la mise en oeuvre par la requérante de la procédure en récusation telle que prévue par l'article 668 du code de procédure pénale, partialité dont la preuve n'est d'ailleurs par rapportée, sachant qu'il appartient à la requérante de produire les éléments de nature à faire peser sur le magistrat mis en cause un soupçon de partialité, des allégations ne pouvant pas suffire, pas plus que le simple constat que la requérante a vu ses prétentions rejetées par une composition dans laquelle figurait le même juge dans une autre affaire, dès lors qu'aucun élément ne vient faire douter du fait que ces rejets ont pour seul fondement une application objective du droit ; qu'aucune faute lourde susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat ne peut donc être retenue contre le doyen des juges d'instruction ; que sur la procédure devant le juge aux affaires familiales, bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans ses écritures, il semble que, sans aucun élément de preuve, Mme B... A... n'hésite pas à reprocher au juge aux affaires d'avoir antidaté une décision rendue par ce magistrat ; que ce grief, non justifié, sera écarté ; qu'il en sera de même de l'argumentation développée par la requérante concernant la procédure d'expulsion dont elle a fait l'objet et pour laquelle elle a obtenu satisfaction par le prononcé d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau au motif que cette juridiction n'avait pas recherché si l'huissier de justice avait, dès la délivrance du commandement, adressé au préfet du département copie de cet acte et s'il lui avait communiqué tous les renseignements relatifs à la personne concernée par l'expulsion ; que l'exercice des voies de recours a donc permis à Mme B... A... d'obtenir gain de cause dans le cadre de cette procédure ; qu'en toute hypothèse, les difficultés relatives à cette procédure concernant l'activité d'un huissier de justice, officier ministériel et auxiliaire de justice, ne sauraient servir de base à une action en responsabilité contre l'Etat ; que l'argumentation de Mme B... A... sera rejetée ; que sur l'existence d'un déni de justice, et s'agissant du traitement par le procureur général près la Cour de cassation de la requête en rétractation de l'arrêt rendu le 15 mai 2008 par la chambre criminelle, selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose juge pour qu'il soit statué en fait et en droit ; que l'article 596 du code de procédure civile dispose que « le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque » ; que l'article 595 du code de procédure civile dispose que : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée » que la demande en rétractation de l'arrêt de la chambre criminelle présentée par Mme B... A... étant fondée sur son refus d'admettre les conditions d'application par cette juridiction de la règle de droit, et non pas sur une des causes jugées par l'article susvisé, c'est à bon droit que sa requête a été rejetée et aucune faute ni aucun déni de justice n peuvent être reprochés au procureur général près la Cour de cassation ; que sur le traitement de la demande d'enquête administrative, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier en date du 23 juin 2008, Mme B... A... a demandé au garde des sceaux en exercice de saisir l'inspection générale des services judiciaires et que sa requête a été rejetée par courrier du 23 juillet 2008 ; qu'il appartenait à Mme B... A..., si elle entendait contester cette décision de former un recours devant le tribunal administratif, ce qu'elle n'a pas fait, le recours qu'elle a interjeté étant relatif à communication d'une enquête administrative qui n'a jamais existé ; que par ailleurs et contrairement à ce que tente de soutenir la requérante, aucun ordre n'a été donné au procureur général près la cour d'appel de Pau dans le courrier de la DACG du 10 décembre 2008 qui était un courrier de transmission de la requête de Mme B... A... à l'autorité compétente pour la traiter, ce qui a été faite puisque le parquet général de Pau n'a pu que constater que toutes les voies de recours internes étaient épuisées et inviter la requérante à saisir, si elle l'estimait utile, la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'il ressort de l'ensemble des procédures initiées par Mme B... A... qu'à aucun moment elle n'a été victime d'un déni de justice dont elle ne rapporte pas la preuve pas plus qu'elle ne peut prétendre, après la multiplicité des recours qu'elle a engagés, y compris devant le tribunal administratif, avoir été privée d'un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que par conséquent, Mme B... A... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, précision faite que la preuve des griefs articulés par la requérante n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formulées au titre de la réparation du préjudice ; ALORS QUE la faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice ne procède pas nécessairement d'un fait unique, mais peut également résulter d'une série de faits dont l'accumulation révèle l'inaptitude de ce service à remplir la mission dont il est investi, si même chacun de ces faits, considéré isolément des autres, n'aurait pu à lui seul recevoir la qualification de faute lourde ; qu'il appert des constatations de l'arrêt qu'après avoir porté plainte le 31 juillet 2002 entre les mains du procureur de la République de Bayonne, Mme A... a dû attendre près de trois ans pour se voir notifier le classement sans suite de cette plainte et que ce délai anormalement long a trouvé sa cause dans la perte de son dossier par le ministère public, ce qui caractérise un premier dysfonctionnement (cf. arrêt pp. 5 et 6) ; qu'il s'en infère également que le juge qui a ensuite instruit la plainte avec constitution de partie civile visant son ex-mari figurait dans la composition de la cour d'appel de Pau qui avait précédemment prononcé le divorce des époux H...-A... aux torts exclusifs de l'épouse, ce qui aurait dû conduire ce magistrat à se déporter pour garantir l'impartialité de cette instruction, ce qu'il n'avait pas fait, d'où une deuxième anomalie (arrêt p. 6 in fine et p. 7) ; qu'il est encore constant que Mme A... et sa fille alors mineure ont été expulsées de leur domicile au cours de l'année 1997, à la faveur d'une procédure d'expulsion totalement irrégulière et que Mme A... a dû attendre le 9 septembre 2003 pour que la cour d'appel de Bordeaux, saisie sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 17 décembre 1998, ne reconnaisse enfin l'irrégularité de la procédure d'expulsion (arrêt p. 9, § 1 et jugement p. 8, § 4) ; qu'en considérant qu'aucune de ces anomalies n'étaient constitutives d'une faute lourde, sans avoir procédé à une analyse globale des dysfonctionnements observé, à l'effet de rechercher si, ajoutés les uns aux autres, ils n'étaient pas constitutifs d'une telle faute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble au regard des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné Mme A...-H... à payer au trésor public une amende civile de 2.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; qu'il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; que force est de constater que Mme A..., qui a utilisé toutes les voies de recours depuis l'ordonnance de refus d'informer du 10 novembre 2006, n'a jamais accepté qu'il n'ait pas été donné suite à sa plainte pour faux et usage de faux, lors même qu'à tous les stades de la procédure, et au-delà de la rédaction même des décisions, il lui a été expliqué les motifs juridiques et procéduraux pour lesquels il ne pouvait pas y être donné suite ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'attitude téméraire et la persévérance coupable de Mme A... caractérisaient un abus de procédure et justifiaient le prononcé d'une amende civile de 2.000 € au profit du trésor public ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seront réclamés ; qu'en l'espèce, l'examen des différentes instances engagées par Mme B... A..., l'acharnement dont elle a fait preuve à remettre en cause systématiquement les décisions de justice rendues la concernant, au seul motif qu'elles ne lui convenaient pas cependant qu'il lui a été maintes fois rappelé qu'une décision de justice ne peut, en soi, être constitutive d'une faute disciplinaire ou d'une faute lourde, démontrent que sous couvert de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, la requérante tente une nouvelle fois d'obtenir une remise en cause de toutes les décisions de justice intervenues ; que ce comportement témoigne d'une attitude téméraire et d'une persévérance coupable caractérisant un abus de procédure, encombrant inutilement le rôle du tribunal et justifiant, par application de l'article 32-1 précité du code de procédure civile, le prononcé à son encontre d'une amende civile de 2.000 € au profit du trésor public ; 1/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de Mme A... tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice entraînera l'annulation par voie de conséquence de la condamnation au paiement d'une amende civile pour procédure abusive qui en dépend nécessairement ; 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'exercice du droit d'ester en responsabilité contre l'Etat, au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice, ne saurait être regardé comme abusif dès lors que le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire est avéré, si même le demandeur a pu se méprendre sur l'appréciation de sa gravité ou encore sur l'incidence de ce dysfonctionnement sur son droit à la réparation du dommage ; qu'aussi bien, dès lors qu'il s'infère des constatations mêmes de l'arrêt que Mme A... a été victime d'anomalies de fonctionnement de l'appareil judiciaire (perte du dossier par le procureur de la République de Bayonne ; ordonnance de refus d'informer prononcée par un magistrat instructeur ne pouvant être regardé comme objectivement impartial ; exécution d'une procédure d'expulsion entachée d'irrégularité), celle-ci ne pouvait se voir reprocher un abus dans l'exercice du droit d'ester ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement qui lui était déféré, condamné Mme B... A... à payer à M. l'agent judiciaire de l'Etat une nouvelle amende civile de 1.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en lecture de ses conclusions devant la cour, Mme A... fait grief au jugement déféré d'avoir indiqué faussement que le dernier acte interruptif de la prescription serait le soit-transmis du 15 janvier 2003 (ce qui, d'une part, ne résulte pas exactement de la lecture du jugement et surtout, a fait l'objet d'une décision définitive de la Cour de cassation de sorte que cette question de la prescription ne pouvait plus être remise en cause devant le premier juge), d'avoir dit n'y avoir lieu à examiner ses demandes formulées au titre du préjudice moral et matériel (ce qui était la conséquence du rejet de ses demandes principales), d'avoir considéré que la faute de l'huissier de justice ne pouvait pas se rapporter au service public de la justice (or, par l'exercice des voies de recours Mme A... avait obtenu la sanction des manquements de cet officier ministériel puisque par arrêt du 23 novembre 2000, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paul du 17 décembre 2008 et la procédure d'expulsion a été déclarée nulle par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 février 2003, décision non produite aux débats par Mme A...), de l'avoir condamnée à une amende civile ; que pour le surplus, elle conteste essentiellement les précédentes décision, y compris l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation dont elle considère qu'elle a commis une erreur de nature procédurale ; qu'il résulte de ce constat que Mme A... a fait montre d'une légèreté blâmable et d'une mauvaise foi évident en relevant appel du jugement du 15 février 2016, son recours étant, en lecture de ses conclusions, étroitement en lien avec son ressentiment afférent à sa procédure de divorce avec M. H... qui n'a pas fait l'objet de poursuites pénales à la suite de son dépôt de plainte ; qu'en conséquence, le recours de Mme A... est fautif et a dégénéré en abus de procédure dès lors qu'il tend, bien plus qu'à la réformation du jugement déféré, à contester toutes les décisions qui ont été rendues antérieurement, lesquelles ont toutes autorité de la chose jugée ; que Mme A... sera condamnée, en cause d'appel, à payer à M. l'agent judiciaire de l'Etat une amende civile de 1.000 € ; 1/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de Mme A... tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice entraînera l'annulation par voie de conséquence de la condamnation au paiement d'une amende civile pour procédure abusive qui en dépend nécessairement ; 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'exercice du droit d'ester en responsabilité contre l'Etat, au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice, ne saurait être regardé comme abusif dès lors que le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire est avéré, si même le demandeur a pu se méprendre sur l'appréciation de sa gravité ou encore sur l'incidence de ce dysfonctionnements sur son droit à la réparation du dommage ; qu'aussi bien, dès lors qu'il s'infère des constatations mêmes de l'arrêt que Mme A... a été victime d'anomalies de fonctionnement de l'appareil judiciaire (perte du dossier par le procureur de la République de Bayonne ; ordonnance de refus d'informer prononcée par un magistrat instructeur ne pouvant être regardé comme objectivement impartial ; exécution d'une procédure d'expulsion entachée d'irrégularité), celle-ci ne pouvait se voir reprocher un abus dans l'exercice du droit d'ester ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz