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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 20/03311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/03311

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPYG Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- RG n° 17/02757 APPELANTS Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] [Adresse 15] [Localité 17] Représenté par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191 Société TOFI SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 813 035 623 [Adresse 15] [Localité 17] Représentée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191 INTIMÉS Mademoiselle [W] [K] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 21] (94) [Adresse 11] [Localité 17] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125 Ayant pour avocat plaidant Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1080 Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22] (Cap Vert) [Adresse 11] [Localité 17] Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125 Ayant pour avocat plaidant Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1080 Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 21] (94) [Adresse 11] [Localité 17] Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125 Ayant pour avocat plaidant Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1080 Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 18] (94) [Adresse 11] [Localité 17] Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125 Ayant pour avocat plaidant Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1080 Société JSA, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 448 037 168, prise en la personne de Me [F] [N], en qualité de liquidateur de la Société LE CHAT TEIGNE, [Adresse 9] [Localité 17] Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC143 Monsieur [A] [P] [Adresse 8] [Localité 17] Représenté par Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255 Madame [X] [P] [Adresse 13] [Localité 16] Représentée par Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255 Madame [R] [P] épouse [G] [Adresse 12] [Localité 14] Représentée par Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R0126 Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 17] DEFAILLANT (art. 659 du C.P.C.) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [K] et M. [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 11] à [Localité 17] dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants. A compter de 2009, ils se sont plaints de nuisances sonores provenant d'un bar mitoyen à leur habitation ouvert tous les jours de 17 heures à 2 heures du matin et exploité sous l'enseigne 'Le Chat Teigne' par la société Le Chat Teigne gérée par M. [U]. Pour l'exploitation de cet établissement, les consorts [P] ont donné bail commercial à la société Le Chat Teigne. Suivant ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, il a été fait injonction à la société Le Chat Teigne de cesser tout trouble du voisinage, de fournir aux consorts [K]-[J] de fournir le plan de réalisation des travaux d'insonorisation promis par la société Le Chat Teigne selon constat d'accord de conciliation du 22 juin 2009 sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance et de cesser l'organisation de tout concert et soirée musicale tant que les travaux n'auraient pas été réalisés et justifiés. La société Le Chat Teigne était assignée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en liquidation de l'astreinte qui, par jugement du 22 novembre 2011, a notamment : - liquidé l'astreinte provisoire concernant l'obligation de produire la copie du cahier des charges et le plan de réalisation des travaux d'insonorisation à une somme de 148 000 euros et condamné la société Le Chat Teigne à verser à Mme [K] et M. [J] cette somme, - liquidé l'astreinte provisoire concernant la cessation de l'organisation de tout concert et soirée musicale tant que la société Le Chat Teigne n'aura pas justifié de la réalisation effective et vérifiable de travaux de mise en conformité avec la législation y incluse la mise en oeuvre d'un limitateur à une somme de 28 100 euros et condamné la société Le Chat Teigne à verser à Mme [K] et M. [J] cette somme. Sur l'appel de la société Le Chat Teigne, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concernait le quantum des liquidations des deux astreintes. Devant la poursuite des soirées musicales, les consorts [K] [J] ont fait procéder à un constat d'huissier au cours de la nuit du 30 avril 2011, lequel a relevé 'à l'oreille' que l'on entendait partout distinctement de la musique provenant de l'établissement. Un nouveau constat d'huissier a été dressé le 28 avril 2012 attestant de la diffusion de musique de 23 heures 40 à minuit quinze puis, les consorts [K]-[J] ont fait procéder à des mesures acoustiques avec sonomètre par un acousticien effectué les nuits du 28 au 29 mai 2011 et du 29 mai au 30 mai 2011 par un expert agrée près la cour d'appel d'Amiens. Les agents de l'ARS se sont déplacés de nuit, à proximité du bar et ont pu constater que la musique diffusée à forte puissance était audible depuis la voie publique. Par arrêté préfectoral du 6 septembre 2013, l'activité musicale de l'établissement Le Chat Teigne a été suspendue pour une semaine. Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné pour fautes la commune de [Localité 17] ainsi que l'Etat pour leur carence dans leur pouvoir de police à avoir pris les dispositions nécessaires en vue d'obtenir le respect de la tranquilité publique nocturne. Par actes d'huissier du 28 mai 2014, Mme [K], M. [J] ont fait assigner la société Le Chat Teigne, son gérant, M. [U], ainsi que leurs propriétaires bailleurs, les consorts [P], devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 18 décembre 2015, ce tribunal a dit notamment que l'activité de la société Le Chat Teigne causait un trouble anormal du voisinage à l'égard de Mme [K], M. [J] et de leurs enfants et que M. [U] avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant. Au titre des mesures destinées à prévenir la réitération de ces troubles, le tribunal a ordonné à la société Le Chat Teigne de cesser la diffusion de musique amplifiée, l'organisation de concerts et de soirées musicales dans son établissement, sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée, débouté les consorts [K] [J] de leur demande de démontage de l'installation de sonorisation, ordonné la résiliation du bail commercial liant la société Le Chat Teigne aux consorts [P] et expulsé la société Le Chat Teigne ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sus-visés. Par acte du 10 septembre 2015, la société Le Chat Teigne a conclu avec la société Tofi dont M. [D] est le président un contrat de location gérance du fonds de commerce Le Chat Teigne dédié à l'activité de café-brasserie. La société Le Chat Teigne a été placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2016. Par actes des 21 et 28 février 2017, Mme [K] et MM. [J] ont fait assigner la société Le Chat Teigne représentée par son liquidateur, M. [U], la société Tofi et son président M. [D], les consorts [P] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins notamment d'obtenir l'annulation du contrat de location gérance conclu entre les deux sociétés et voir sanctionnés les troubles anormaux de voisinage subis. Le tribunal a proposé une mesure de médiation aux parties qui s'est soldée sur un échec. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - rejeté la demande formulée par Mme [W] [K] et MM. [T], [V] et [I] [J] aux fins de voir rejeter les pièces produites par Mme [R] [P] épouse [G], Mme [X] [P] et M. [A] [P] en leur forme du 9 août 2018, - constaté que Mme [W] [K] et MM. [T], [V] et [I] [J] ne formulaient plus aucune demande à l'encontre de la société Le Chat Teigne représentée par son liquidateur la société JSA, - déclaré Mme [W] [K] et MM. [T], [V] et [I] [J] irrecevables en leurs demandes tendant, à titre principal, à faire annuler le contrat de location-gérance conclu entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi le 10 septembre 2015 et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la caducité de ce contrat, - déclaré recevable le surplus de leurs demandes, - condamné in solidum la société Tofi et M. [L] [D] à leur payer 10 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs souffrances endurées outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - les a déboutés du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts, - les a déboutés de leur demande de prononcé d'astreinte et de leur demande aux fins d'être autorisés à retirer le matériel de sonorisation dont est équipé l'établissement exploité par la société Tofi, - les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [H] [U], de Mme [R] [P] épouse [G], de Mme [X] [P] et de M. [A] [P], - condamné M. [L] [D] et la société Tofi à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [L] [D], la société Tofi, Mme [R] [P] épouse [G], Mme [X] [P], M. [A] [P] et la société Le Chat Teigne représentée par son liquidateur, la société JSA, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [D] et la société Tofi aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [L] [D] et la société Tofi ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 février 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 9 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2020 par lesquelles M. [L] [D] et la société Tofi, appelants, invitent la cour, au visa des articles 9, 122 du code de procédure civile, et 1355 du code civil, à : - les déclarer recevables en leur appel, fins, moyens et conclusions, à titre liminaire, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il a constaté l'abandon par Mme [W] [K] et MM. [T], [V] et [I] [J] des demandes formulées à l'encontre de la société Le Chat Teigne et de son mandataire liquidateur, la société JSA, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] [K] et de MM. [T], [V] et [I] [J] relatives au contrat de location-gérance du 10 septembre 2015, qu'il s'agisse à titre principal, de sa nullité ou à titre subsidiaire, de sa caducité, à titre principal, sur l'irrecevabilité tirée de la chose jugée, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil ne pouvait pas être opposée à Mme [W] [K] et à MM. [T], [V] et [I] [J], en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] et de MM. [T], [V] et [I] [J] du chef de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 18 décembre 2015 qui est définitive, à titre subsidiaire, sur le fond, le débouté des demandes de Mme [W] [K] et MM. [J], - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevables Mme [W] [K], MM. [T], [V] et [I] [J] pour le surplus de leurs demandes, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à Mme [W] [K] et à MM. [T], [V] et [I] [J] 10 000 euros, à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs souffrances endurées outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, - infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [W] [K] et à MM. [T], [V] et [I] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [W] [K], MM. [T], [V] et [I] [J] de leur verser une somme de 3 000 euros, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il les a condamnés aux dépens, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 décembre 2020, en tout état de cause, - condamner Mme [K] et MM. [T], [V] et [I] [J] à payer chacun à chacun des appelants la somme de 3 600 euros (3 000 euros HT augmentés d'une TVA de 20 %) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens ; Les appelants font valoir que Mme [K] et MM. [J] ont renoncé à toute prétention à l'encontre de la société Le Chat Teigne et de son mandataire liquidateur de sorte qu'ils sont irrecevables en leurs demandes tendant, à titre principal à faire annuler le contrat de location gérance conclu le 10 septembre 2015 entre la Sarl Le Chat Teigne et la société Tofi et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la caducité dudit contrat. Ils rappellent toutefois que la liquidation judiciaire de la société Le Chat Teigne a entrainé de facto la résiliation du contrat de location gérance de la société Tofi qui s'est maintenue dans les locaux, l'occupation s'inscrivant dans le cadre d'un louage verbal ( Civ 3èmen 29 novembre 2018, n°17-24.715) rendant les demandes des consorts [K] et [J] d'autant plus irrecevables en leur demande tendant à titre principal à la nullité du contrat de location gérance et, à titre subsidiaire, sa caducité. En outre, n'étant pas propriétaires des lieux d'exploitation, ils n'ont pas qualité à soulever la caducité du bail commercial. Ils estiment que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil ayant condamné la société Le Chat Teigne à indemniser le préjudice de jouissance subi par Mme [K] et M. [J] a autorité de la chose jugée et que par leur assignation du 21 février 2017 ils tentent d'obtenir réparation d'un préjudice déjà indemnisé alors que la société Tofi et son président n'étaient pas partie à la première instance. Ils soulignent que dès la prise en location gérance du fonds de commerce le 10 septembre 2015, ils ont fait exécuter des travaux ayant donné lieu à la délivrance d'une attestation de conformité le 24 octobre 2015 permettant ainsi à la société Tofi d'obtenir de l'autorité préfectorale, par arrêté du 28 décembre 2015, l'abrogation de son arrêté du 6 septembre 2013 lequel avait suspendu l'activité musicale de la société Le Chat Teigne. Les consorts [K] et [J] ne rapportent pas la preuve de nouveaux faits constitutifs de troubles de voisinages imputables à la société Tofi et à M. [D] détachable de ses fonctions de président pour la période allant du 10 septembre 2015 au 3 octobre 2019, date de l'ordonnance de clôture à laquelle l'affaire a été fixée pour plaidoierie le 5 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Créteil. A titre subsidiaire, ils sollicitent la cour de débouter les consorts [K] et [J] de leurs demandes indemnitaires dès lors que les seules pièces concernant les appelants sont insuffisantes à établir qu'ils se sont rendus responsables d'un trouble anormal de voisinage. Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2024 par lesquelles Mme [W] [K], M. [T] [J], M. [V] [J] et M. [I] [J], intimés, invitent la cour, au visa des articles 6, 544, 1222, 1240, 1341-1, 1343-2 du code civil, 15, 16, 753 et 911 du code de procédure civile, à : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - débouter en particulier les intimés indivisaires [P] de leur demande d'irrecevabilité d'appel incident des concluants, - déclarer les appelants et les autres intimés irrecevables en leur appel, moyens et demandes, et à défaut de les juger irrecevables, les débouter de leurs prétentions, demandes, et moyens infondés, en conséquence, - juger nul et annuler pour fraude ou contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs le contrat de location-gérance conclu entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi et ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Tofi par avis au Registre du Commerce et des Sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commercial, et dire que les intimés pourront le cas échéant se substituer à la société Le Chat Teigne et la société Tofi dans l'accomplissement de ces formalités, ceci aux frais et charges exclusives des défendeurs in solidum, - à défaut de ce faire, juger caduc et prononcer la caducité à compter du 21 février 2016 le contrat de location-gérance par effet de la résiliation définitive du bail prononcée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Créteil le 18 décembre 2015 et ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Tofi par avis au Registre du Commerce et des Sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commercial, et dire que les Intimés pourront le cas échéant se substituer à la société Tofi dans l'accomplissement de ces formalités, ceci aux frais et charges exclusives de la société Tofi, - condamner in solidum les appelants et les autres intimés dont Mme [R] [S] [P] épouse [G], M. [A] [C] [P], et Mme [X], [Z] [P] (à l'exception de la société Le Chat Teigne représentée es qualites de liquidateur judiciaire par la société JSA (anciennement dénommée [E]-[N])), à payer à chacun des intimés un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur domicile familial, d'atteinte à leur vie familiale et d'atteinte à leur qualité de vie depuis le 19 décembre 2015 jusqu'au 20 décembre 2019, - condamner in solidum la société Tofi ainsi que MM. [H] [U] et [L] [D], à payer à chacun des concluants un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice de jouissance de leur domicile familial, d'atteinte à leur vie familiale et d'atteinte à leur qualité de vie depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner in solidum les appelants et les autres intimés à l'exception de la société Le Chat Teigne représentée es qualites de liquidateur judiciaire par la société JSA (anciennement dénommée [E]-[N]), à payer à Mme [W] [K] un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de santé pour troubles du sommeil, - condamner in solidum les appelants et les autres intimés à l'exception de la société Le Chat Teigne représentée es qualites de liquidateur judiciaire par la société JSA (anciennement dénommée [E]-[N]), à payer à chacun des intimés un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - ordonner et prononcer injonction in solidum à l'encontre de la société Tofi ainsi qu'a son président M. [L] [D], à M. [H] [U], de cesser tout trouble de voisinage consistant en la diffusion de musique amplifiée ou de concerts et soirées musicales en son établissement ou de son fait, ceci sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, - se réserver compétence à liquider ladite astreinte, - ordonner le démontage et la désinstallation de la régie de sonorisation et de tout appareillage de sonorisation, d'amplification sonore et toute enceinte hi-fi, dans les locaux situés [Adresse 15], [Adresse 10] à [Localité 17] aux frais de la société Tofi et de MM. [H] [U] et [L] [D] in solidum, et interdire la présence, la réinstallation, et l'usage de tout matériel de ce type dans ces locaux, ceci sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour passés 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - se réserver compétence à liquider ladite astreinte, - ordonner qu'à défaut d'exécution par la société Tofi, les intimés pourront faire procéder à ce démontage et désinstallation en présence de tout huissier de leur choix qui pourra pénétrer dans les locaux et dressera constat de démontage et désinstallation aux frais de la société Tofi et de MM. [H] [U] et [L] [D] in solidum, - dire que cet huissier pourra se faire assister de tout technicien, serrurier, utile à l'accomplissement de cette mission, ainsi que requérir l'assistance de la force publique si besoin est, - ordonner que de la régie de sonorisation et tout appareillage de sonorisation, d'amplification sonore et toute enceinte hi-fi se trouvant dans les locaux occupes sans droit ni titre par la société Tofi pourra de même se voir transporter chez tout garde-meuble du choix des intimés aux frais de la société Tofi et de MM. [H] [U] et [L] [D] in solidum, subsidiairement, - recevoir les intimés en leur présent appel incident, statuant à nouveau et réformant le jugement dont appel, - juger les concluants, recevables et bien fondes en leurs demandes et moyens, - débouter en particulier les intimés indivisaires [P] de leur demande irrecevable ou mal fondée d'irrecevabilité de l'appel incident des concluants, - juger et déclarer les appelants et les autres intimés irrecevables en leur appel et demandes, et à défaut de les juger irrecevable, les débouter de leurs prétentions, demandes, et moyens infondés, en conséquence, - faute d'annuler ou juger caduc pour fraude ou contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs le contrat de location-gérance conclu entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi, le juger caduc par application de la clause du second paragraphe de la page 3 du contrat de location-gérance et ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais in solidum des défendeurs par avis au Registre du Commerce et des Sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commercial, et dire que les intimés pourront le cas échéant se substituer aux défendeurs dans l'accomplissement de ces formalités, ceci aux frais et charges exclusives des défendeurs in solidum, - condamner in solidum les appelants et les autres intimés dont Mme [R] [S] [P] épouse [G], M. [A] [C] [P], et Mme [X], [Z] [P] (à l'exception de la société Le Chat Teigne représentée es qualites de liquidateur judiciaire par la société JSA (anciennement dénommée [E]-[N])), à payer à chacun des intimés un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de leur domicile familial et d'atteinte à leur vie familiale depuis le 19 décembre 2015 jusqu'au 20 décembre 2019, - condamner in solidum la société Tofi ainsi que MM. [H] [U] et [L] [D], à payer à chacun des concluants un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice de jouissance de leur domicile familial, d'atteinte à leur vie familiale et d'atteinte à leur qualité de vie depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner in solidum les appelants et les autres intimés à l'exception de la société Le Chat Teigne représentée es qualites de liquidateur judiciaire par la société JSA (anciennement dénommée [E]-[N]), à payer à chacun des intimés un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner in solidum les appelants et les autres intimés à l'exception de la société Le Chat Teigne représentée es qualites de liquidateur judiciaire par la société JSA (anciennement dénommée [E]-[N]), à payer à Mme [W] [K] un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de troubles du sommeil, - Ordonner et prononcer injonction in solidum à l'encontre de la société Tofi ainsi qu'à son président M. [L] [D], à M. [H] [U], de cesser tout trouble de voisinage consistant en la diffusion de musique amplifiée ou de concerts et soirées musicales en son établissement ou de son fait, ceci sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, - se réserver compétence à liquider ladite astreinte, - ordonner le démontage et la désinstallation de la régie de sonorisation et de tout appareillage de sonorisation, d'amplification sonore et toute enceinte hi-fi dans les locaux occupés sans droit ni titre par la société Tofi aux frais de la société Tofi et de MM. [H] [U] et [L] [D] in solidum, et interdire la présence et l'usage de tout matériel de ce type dans ces locaux, ceci sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour passés 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - se réserver compétence à liquider ladite astreinte, - ordonner qu'à défaut d'exécution par la société Tofi, les intimés pourront faire procéder à ce démontage et désinstallation en présence de tout huissier de leur choix qui pourra pénétrer dans les locaux et dressera constat de démontage et désinstallation aux frais de la société Tofi et de MM. [H] [U] et [L] [D] in solidum, - dire que cet huissier pourra se faire assister de tout technicien, serrurier, utile à l'accomplissement de cette mission, ainsi que requérir l'assistance de la force publique si besoin est, - ordonner que la régie de sonorisation et tout appareillage de sonorisation se trouvant dans les locaux occupés sans droit ni titre par la société Tofi pourra de même se voir transporter chez tout garde-meuble du choix des intimés, ceci à la charge et aux frais exclusifs finaux de la société Tofi et de MM. [H] [U] et [L] [D] in solidum, en tout état de cause, - la Cour écartera des débats les pièces des défendeurs propriétaires en leur forme du 9 août 2018, - prononcer l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner les appelants et les autres intimés en tous les dépens, - condamner l'ensemble des codéfendeurs à l'exception de la société Le Chat Teigne représentée es qualites de liquidateur judiciaire par la société JSA (anciennement dénommée [E]-[N]) à payer, chacun, à chacun des intimés un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur leur appel incident : Ils soutiennent qu'ils ont maintenu dans leurs dernières écritures produites leur demande d'annulation du contrat de location gérance liant la société Le Chat Teigne, en liquidation judiciaire, à la société Tofi et avoir qualité et intérêt à agir en cette demande de nullité ou de prononcé de la caducité du contrat dès lors qu'il s'agit d'un contrat frauduleux dont l'objet est de contourner les interdictions prononcées par le jugement du 18 décembre 2015 dont ils bénéficient. Ils réitèrent cette demande et à titre subsidiaire sollicitent la caducité du contrat de location gérance. En réponse aux conclusions du liquidateur de la société le Chat Teigne, les consorts [K] et [J] rappellent que le principe de suspension des poursuites des articles L. 622-21, L. 322-22 et L. 641-3 alinéa 1er du code de commerce n'interdit ni la déclaration de responsabilité de son administrée et la fixation d'une créance à l'égard de celle-ci, ne fait pas obstacle à l'action en nullité, caducité, résolution, ou résiliation d'un contrat ne résultant pas du défaut de paiement d'une somme d'argent et notamment celle en nullité du contrat de location-gérance frauduleux, ni obstacle à une action oblique subsidiaire. Ils contestent le montant des réparations allouées auxquelles la société Tofi et M. [D] ont été condamnés lequel ne tient pas compte du caractère délibéré de la perpétration des nuisances. La responsabilité de la société Tofi dans les nuisances ayant été reconnue par le tribunal, il importe de prononcer des mesures d'accompagnement des auteurs du trouble pour rendre la décision de justice effective. Il importe donc de prononcer des mesures de démontage du matériel sous astreinte pour éviter que le bar le Chat Teigne ne se transforme en discothèque, ce qu'il n'est pas. Les troubles dont les parties demandent réparation sont distincts de ceux objet du jugement du 18 décembre 2015, sont imputés à la société Tofi qui a eu connaissance du jugement du 18 décembre 2015 dont elle a reçu copie lorsqu'elle s'est vu signifier commandement d'avoir à quitter les lieux le 23 juin 2016. La reprise d'activité du Chat Teigne par la société Tofi marque une aggravation des troubles dès lors qu'elle est permanente et consiste dans l'organisation régulière d'évènements qui consacrent une activité illégale de discothèque, malgré l'interdiction judiciaire faite au Chat Teigne de recourir à la musique amplifiée. Ces soirées sont pourvoyeuses d'une clientèle nombreuse source de nuisances sur la voie publique et se prolongent dans la nuit avec un ballet de voitures, musiques à fond, cris et coups de klaxon. Ils rappellent que le régime de responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage est un régime sans faute. Cependant le dépassement du seuil d'émergence sonore pour caractériser le trouble du voisinage peut être retenu par les juridictions civiles, ce qui est le cas pour le Chat Teigne qui dépasse, selon le constat ARS, le seuil d'émergence maximal de 3 décibels nocturnes. Ils soulignent que selon la jurisprudence établie et constante, le délinquant sonore ne peut se prévaloir avec succès du principe de liberté du commerce, de l'existence des autorisations administratives ou de la défense de l'emploi ainsi que du droit de la propriété protégé par la Convention européenne des droits de l'hommes (ci-après CEDH) ou de l'article L. 112-16 du code de la construction puisque l'activité en cause n'est pas exercée en conformité avec les dispositionslégislatives ou réglementaires. L'objet social de la société Le Chat Teigne et celui de la société Tofi, au titre de l'exploitation du fonds de commerce via le contrat de location-gérance, vise les activités de 'café, brasserie'. Les activités de discothèque et salle de concert sont hors périmètre d'activité qui sont soumises à une réglementation spécifique non respectée. Si la société Tofi a choisi d'ajouter à ses statuts l'activité de discothèque alors qu'elle ne dispose ni des autorisations ni des habilitations nécessaires, le locataire-gérant n'a pas le droit de changer la destination des lieux et de faire d'un bar une discothèque ou une salle de concert ou d'y adjoindre une activité nouvelle au fonds primitif. Dès lors, on doit en déduire que M. [D] a commis une faute détachable de ses fonctions de même que M. [U] a commis une nouvelle faute détachable de ses fonctions en organisant la location gérance frauduleuse en faveur de Tofi pour éluder l'application du jugement du 18 décembre 2015. Tous deux devront donc être condamnés in solidum a indemniser les consorts [K]-[J] de leurs préjudices. Le propriétaire bailleur encourt la même responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage. En l'espèce, les intimés propriétaires bailleurs n'ont rien entrepris pour faire cesser les troubles. Les consorts [K]-[J] justifient d'un préjudice de jouissance discontinu, ont subi des menaces sur leur personne et biens pour les intimider. Les nuisances subies ont des répercussions directes sur leur santé. Ils ont subi antérieurement au jugement du 18 décembre 2015 un préjudice moral pour être exposés à un climat de crainte suscité par une clientèle attisée contre eux, aux insultes à leur adresse publiées dans les discussions facebook entre le gérant de l'établissement et certains de ses clients. Ce préjudice s'est perpétué, M. [U] n'hésitant pas à déposer une lettre manuscrite menaçante dans la boite aux lettres des consorts [K] et [J] le 19 septembre 2016. A plusieurs reprises, des membres du personnel ou des clients du bar les ont insultés. Ils sollicitent également la suppression de la source de leur préjudice. Ainsi, ils demandent que la cour ordonne l'interdiction de toute activité sonore bruyante par la société Tofi et qu'elle prive celle-ci des moyens techniques lui permettant d'accomplir une telle activité et ce, sous astreinte provisoire journalière, la cour devant s'en réserver la liquidation. Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par lesquelles M. [A] [P], Mme [X] [P], Mme [R] [P] épouse [G], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1240, 1355 du code civil et 909 et suivants du code de procédure civile, à : - débouter à titre principal comme subsidiaire les demandeurs de leurs demandes contre M. [A] [P], Mmes [X] et [R] [P] épouse [G], - confirmer en conséquence le jugement entrepris, à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Tofi et M. [L] [D] à garantir intégralement M. [A] [P], Mme [R] [P] épouse [G] et Mme [X] [P] de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens, qui pourraient être prononcées à leur encontre, en toute hypothèse, - condamner in solidum les consorts [K]-[J] et toutes parties succombantes à payer in solidum à M. [A] [P], Mme [R] [P] épouse [G] et Mme [X] [P] la somme de 2 500 euros chacun ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Les consorts [P] rappellent que jusqu'à la date du 10 mai 2019, ils étaient propriétaires indivis d'un local commercial qu'ils avaient donné à bail à la société Le Chat Teigne le 14 mars 2003 pour qu'elle y exploite un café-brasserie. Jusqu'à l'arrivée des consorts [K]-[J] dans le quartier, aucune plainte du voisinage n'est intervenue. Ils n'ont été personnellement informés des troubles sonores subis par les consorts [K]-[J] qu'avec la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont reçue en octobre 2022. A l'occasion de l'instance initiée par ces derniers ayant donné lieu au jugement du 18 décembre 2015, les consorts [P] ont demandé la résiliation du bail commercial à laquelle la juridiction a fait droit. Par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre, la société Le Chat Teigne n'exploite plus les lieux ni son gérant. La société Tofi exploite les lieux mais celle-ci ne s'est jamais vu consentir par les consorts [P] une autorisation, le contrat de location-gérance qui avait été produit en première instance n'ayant jamais été porté à leur connaissance ni a fortiori accepté. Les consorts [K]-[J] devront être jugés irrecevables en leur demande de nullité ou de caducité du contrat de location gérance puisqu'ils n'ont pas maintenu leurs demandes vis à vis de la société Le Chat Teigne aux termes de leurs dernières conclusions. Contrairement aux dires des consorts [K]-[J], ils ont mis en oeuvre tous les moyens dont ils disposaient pour faire exécuter la décision de 2015 et faire cesser les nuisances commises par la société Le Chat Teigne. L'expulsion de la société n'a pu avoir lieu faute pour la préfecture d'accorder le concours de la force publique. Ils ont saisi, de manière concomittante aux consorts [K]-[J], un huissier pour mener à bien l'expulsion et, en accord avec les conseils et l'huissier, ont poursuivi cette mesure. Dès lors, aucune faute ne peut leur être imputée. Entre le 18 décembre 2015 et le 10 mai 2019, les consorts [K]-[J] n'ont tenté qu'une seule fois de faire exécuter le titre qu'ils détenaient, sans réitérer. Entre le jugement de 2015 et l'assignation de 2017, ils n'ont jamais écrit aux consorts [P] pour se plaindre de nouvelles nuisances. En ayant vendu leur bien le 10 mai 2019, ils n'ont fait qu'exercer leur droit sans avoir à répondre de faits qui surviendraient à une date ultérieure. Quant aux nuisances alléguées postérieures au jugement de 2015, elles ont été de deux en trois ans, le 14 mai 2016 puis le 27 janvier 2018, toutes deux ayant donné lieu à sanction. La société Tofi exploite seule les lieux dont elle est propriétaire depuis le 10 mai 2019. Si la cour devait considérer que les troubles allégués sont constitués, cette société et son président pourraient être tenus in solidum à réparer le dommage en résultant sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile ou de la théorie du trouble anormal de voisinage. Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2020 par lesquelles la société JSA, intimée, invite la cour, au visa des articles 1355 du code civil, 122 du code de procédure civile, L622-24,  L622-26, R622-26, L622-21, L641-3 et L622-22 du code de commerce, à : - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que les consorts [K]-[J] ne formulaient plus aucune demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Le Chat Teigne, à titre préalable, - constater que la société Le Chat Teigne a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2016, - constater que le jugement de liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 19 avril 2016, - constater que les consorts [K]-[J] n'ont déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de Le Chat Teigne au titre de leurs présentes demandes, en conséquence, - juger inopposable à la procédure collective de la société Le Chat Teigne toute créance, - juger les consorts [K]-[J] sont exclus du bénéfice de réparation des dividendes de la société Le Chat Teigne, - juger les consorts [K]-[J] irrecevables à agir, en tout état de cause, - constater que la société Le Chat Teigne a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2016, - constater que par acte du 21 février 2017, les consorts [K]-[J] ont assigné le liquidateur de la société Le Chat Teigne, en conséquence, - juger les demandes les consorts [K]-[J] à son encontre irrecevables, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; La SELARL JSA rappelle que par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Chat Teigne. Il constate qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. Il relève que les consorts [K]-[J] sont forclos à déclarer leur créance en application des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce. Il est incontestable dès lors qu'une nouvelle créance serait inopposable à la procédure collective. L'ouverture d'une procédure collective a pour conséquence l'arrêt des poursuites individuelles dont celles consistant en des demandes de dommages-intérêts. A défaut de déclaration de créance et à défaut d'instance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le créancier n'est pas autorisé à intenter une action contre une société en liquidation judiciaire. Il souligne que les demandes des consorts [K]-[J] sont sans objet, que les pièces produites ont justifié le jugement du 18 décembre 2015 et qu'à compter de cette date, les pièces qui pourraient justifier d'un trouble anormal du voisinage sont rarissimes et quasi inexistantes. Ils ne justifient pas davantage une faute à l'encontre de la SELARL JSA à l'origine du préjudice invoqué. Les consorts [K]- [J] devront être déboutés de leurs demandes. Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de M. [L] [D] et la société Tofi, délivrée à M. [H] [U], le 22 juin 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu la signification des conclusions à la requête de Mme [W] [K], M. [T] [J], M. [V] [J] et M. [I] [J], délivrée à M. [H] [U], le 9 septembre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 18 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1355, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, les parties au procès ne sont pas identiques puisque les demandes portées par les consorts [K] [J] dans la présente instance visent également la société Tofi et son président M. [D] en sus de celles ayant été partie au procès ayant donné lieu au jugement du 18 décembre 2015. Les appelants soutiennent que les troubles anormaux de voisinage que les consorts [K] entendent sanctionner sont ceux objets du jugement du 18 décembre 2015. En premier lieu, il résulte de ce jugement que les troubles anormaux de voisinage imputés au Chat Teigne par les consorts [K] [J] ont débuté en 2009. Les demandeurs ont déposé leurs dernières écritures le 19 mars 2015 de sorte qu'il apparait certain que le tribunal n'a pu être saisi de nouveaux faits postérieurs à celles-ci. En second lieu, pour soutenir qu'ils subissaient de nouveaux troubles anormaux de voisinage du fait de l'activité de l'établissement Le Chat Teigne, les intimés ont produit notamment les pièces suivantes : - un procès-verbal d'huissier du 24 septembre 2016 établi à 0 heure 30 constatant qu'un bruit musical est perceptible dans l'ensemble de la maison des consorts [K] [J], que les voix de personnes discutant dans la rue est perceptible et qui relève la présence d'un groupe d'une cinquantaine de personnes aux abords du bar (pièce 121 [K] [J]), - des attestations (pièces 127 à 131, 134 ) relatant, au cours de la période concernée par la présente instance (juillet 2015, août 2015, octobre 2015, février 2016) la perception par des témoins présents au domicile des consorts [K] [J] des vibrations du mur mitoyen entre leur maison et le bar dues à la musique amplifiée en soirée, la musique étant de plus en plus forte au fur et à mesure de l'avancée de la soirée, relatant encore la présence de groupes de personnes sur la voie publique aux abords de l'établissement à une heure avancée de la nuit. - une pétition datée de mars 2016 de riverains du bar évoquant les perturbations engendrées par l'activité nocturne et bruyante de l'établissement ouvert de 17 heures à 2 heures du matin 7 jours sur 7 et dénonçant la diffusion de musique amplifiée porte ouverte l'été pour permettre aux clients à l'extérieur de l'établissement de profiter du son, du tumulte d'individus excités estimés de 30 à 50 personnes souvent ivres autour du bar, l'urine, les vomissures, bris de verre, verres en plastiques aux portes des riverains le lendemain matin (pièce 122 [K] [J]), - l'arrêté de fermeture administrative (pièce 141) dont le Chat Teigne a fait l'objet pendant deux mois le 28 avril 2017 en raison du constat opéré par la police municipale puis par la police nationale le 14 mai 2016 de nuisances sonores émanat de l'établissement, du tapage causé par le bruit de musique intense et de longue durée, - le cliché d'un avis de contravention diffusé sur les réseaux sociaux dressé le 16 octobre 2015 à 0 heure 15 pour émission de bruit portant atteinte à la tranquilité du voisinage ou à la santé de l'homme aux abords de l'établissement accompagné du commentaire 'les bâtards' (pièce 142). Cette diffusion émane de '[Y] [B]' qui n'est autre que le directeur général de la société Tofi ( pièce 100). Cette verbalisation intervient un peu plus d'un mois après la reprise d'activité du Chat Teigne par la société Tofi ( reprise à la date du 10 septembre 2015), - le jugement de la juridiction de proximité de [Localité 17] déclarant M. [D] coupable de bruit ou tapage nocture commis le 14 mai 2016 à 0 40 à raison de la diffusion de musique 'nettement amplifiée audible de la voie publique' émanant du débit de boisson 'Le Chat Teigne'; - la liste de soirées à thème organisées avec régularité par l'établissement ( fin 2016, 2017, 2018 pièces 121, 157, 168). Ces pièces soulignent que les nuisances dénoncées dans la présente instance par les consorts [K] [J] ont eu lieu entre juillet 2015 et courant 2018. Ainsi, elles n'ont pu être sanctionnées par le jugement du 18 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil dès lors que les dernières écritures des parties ayant été déposées le 19 mars 2015, la juridiction n'a pu être saisie de faits postérieurs à celles-ci. Il résulte de ce qui précède que la présente instance ne porte pas sur la même cause que celle soumise au tribunal de grande instance de Créteil et ayant donné lieu au jugement du 18 décembre 2015 de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée doit être rejetée. 2. Sur les troubles anormaux de voisinage : En vertu de l'article 544 du code civil 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé les lois ou les règlements.' La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constitue une source autonome de responsabilité, sans faute, dès lors qu'un fait ou une activité, même licite, cause à un voisin des dommages excédant les troubles ordinaires de voisinage. Elle revêt un caractère purement objectif qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, indépendamment de toute notion de faute, et indépendamment des autres régimes de responsabilité. Il incombe aux juges du fond de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage et d'apprécier, souverainement, l'anormalité des troubles en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce. La cour a rappelé supra les pièces produites par les consorts [K] [J] sur lesquelles elle entend fonder son appréciation quant à l'existence de troubles anormaux de voisinage susceptibles d'être imputés à la société Tofi. Ces pièces émanant de sources diverses qui se corroborent montrent que l'activité de l'établissement le Chat Teigne dispose une activité discontinue, s'exerçant tous les jours de l'année ; que la musique amplifiée de l'établissement retentit dans l'habitation des [K] [J] à des heures avancées de la soirée voire de la nuit, le bar fermant à 2 heures du matin, se traduisant par la perception directe de la musique mais aussi par celle de vibrations à l'intérieur de l'habitation. Ces pièces montrent également qu'au cours de la période estivale notamment, des clients se regroupent à l'extérieur de l'établissement en soirée et jusqu'à l'heure de fermeture causant des nuisances par des conversations perceptibles depuis les habitations, salissures liées aux mégots de cigarettes, bris de verres notamment. Elles démontrent aussi la récurrence de ces nuisances qui n'apparaissent pas limitées aux seules soirées à thème organisées par l'établissement. Ces pièces sont suffisantes à établir le caractère anormal des troubles engendrés par le voisinage de l'établissement Le Chat Teigne aux consorts [K] [J], de juillet 2015 à courant 2018. Le 10 septembre 2015, la société Le Chat Teigne a conclu un contrat de location gérance de l'établissement avec la société Tofi dont M. [D] est le président. L'extrait Bodacc produit (pièce 102 [K] [J]) montre que la société Tofi a repris l'activité de l'établissement à compter du 10 septembre 2015. M. [D] fait valoir que par arrêté du 28 décembre 2015, le préfet du Val de Marne a abrogé l'arrêté du 6 septembre 2013 ayant suspendu l'activité musicale de l'établissement du Chat Teigne, l'arrêté se fondant notamment sur le rapport de l'étude d'impact des nuisances sonores en date du 6 octobre 2015 établi par M. [O] ainsi que sur l'attestation de réglage et de plombage du limiteur de pression acoustique établie par M. [M] (pièces 7,8, 9 [D]-Tofi). Il fait également valoir les autorisations obtenues par la commune de [Localité 17] pour organiser des soirées emportant des heures de fermeture dérogatoires (4 heures du matin). Il convient de relever que l'une de ces autorisations délivrée avec avis 'favorable à titre de test' le 4 septembre 2016 portait un avis défavorable du commissaire de police 'vu les troubles générés par la situation de l'établissement dont notamment les faits du 14 mai 2016 entraînant deux interventions des services de police'. Ces faits ont donné lieu à la condamnation de M. [D] par la juridiction de proximité de [Localité 17] le 24 novembre 2016 (pièce 149 [K]-[J]) ainsi qu'à la fermeture administrative de l'établissement pendant deux mois (pièce 141 [K] [J]). Pour autant, les nuisances acoustiques n'ont pas cessé avec les mesures invoquées par M. [D] dès lors qu'il est parfaitement établi que de telles nuisances émanant du Chat Teigne exploité par la société Tofi ont été sanctionnées par une fermeture administrative de l'établissement et par la condamnation personnelle de son dirigeant pour tapage nocture ainsi qu'il vient d'être dit. En outre, les nuisances dénoncées ne se limitent pas aux seules nuisances acoustiques mais sur les nuisances engendrées (bruit, urine, bris de verre) par le regroupement de plusieurs dizaines de personnes aux abords de l'établissement et partant, aux abords du domicile des intimés. Les autorisations de nuit délivrées par la commune de [Localité 17] produites montrent que les horaires d'ouverture consenties pour des soirées à thème étaient étendus jusqu'à 4 heures du matin et annonçait la présence d'une clientèle de 60 à 70 personnes. Le constat d'huissier produit par les intimés, établi le 24 septembre 2016 à 0 heure 30 constatait outre qu'un bruit musical était perceptible dans l'ensemble de la maison des consorts [K] [J], que les voix d'une cinquantaine de personnes aux abords du bar étaient également perceptibles. Les pièces citées supra établissent la responsabilité de la société Tofi dans les troubles de voisinage survenus à compter du 1er octobre 2015 à courant 2018. Ainsi qu'il a été rappelé, la responsabilité du fait de troubles anormaux de voisinage constitue un régime de responsabilité sans faute. Sur la responsabilité personnelle de son dirigeant, M. [D], celle-ci ne peut être engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Cette faute se définit comme la faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales En sa qualité de dirigeant, il appartenait à M. [D] de prévenir tout type de nuisance susceptible d'être engendrée par l'établissement exploité. Or, non seulement la fermeture administrative de celui-ci pendant deux mois et sa condamnation personnelle pour tapage nocture montrent qu'il n'a nullement pris en compte les nuisances que l'établissement était susceptible de causer à son voisinage, M. [D] ne justifiant pas des mesures prises auprès de sa clientèle afin que celle-ci respecte la tranquilité du voisinage de l'établissement. C'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il appartenait à M. [D] à veiller au volume sonore de la musique , de s'assurer que ses clients ne fassent pas trop de bruit pour ne pas déranger les voisins et qu'en s'en abstenant, il a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de société. Ainsi que l'a également justement retenu le tribunal, M. [U] n'était pas gérant de la société Tofi au cours de la période considérée. Il n'est pas établi qu'il en était un co-gérant de fait ni qu'il aurait activement contribué à l'organisation des soirées de l'établissement, ce qui ne saurait résulter de la seule production de clichés photographiques le montrant présent lors de soirées au Chat Teigne. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être retenue. C'est également par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que la responsabilité des consorts [P] ne pouvait être engagée, les pièces produites démontrant de leur part des démarches actives pour faire expulser la société Le chat Teigne des locaux qu'ils lui avaient donnés à bail commercial. La société Tofi et M. [D], son président, seront donc déclarés responsables des troubles anormaux de voisinage subis par Mme [K] et MM. [J]. Sur les demandes indemnitaires : Au titre du trouble de jouissance : Il est établi que les nuisances se sont perpétuées malgré les mesures de cessation des troubles ordonnées par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 18 décembre 2015, qu'elles ont lieu principalement en soirée voire dans la nuit, l'établissement fermant à 2 heures mais ayant obtenu des autorisations lui permettant pour des soirées à thème de fermer à 4 heures, au-delà de l'horaire de fermeture habituel notamment pour une soirée disco devant réunir 70 personnes dans la nuit du 13 février au 14 février 2016( pièce 11, Tofi), dans la nuit du 16 janvier 2018 au 27 janvier 2018 (pièce 12) ; qu'elles consistent dans la diffusion de musique amplifiée qui raisonne dans l'habitation des intimés, dans des attroupements de personnes et brouhaha de noctambules, allées et venues de véhicules, musique à fond à la sortie du bar, urine et vomissures (pétition des riverains, attestations suvisées). Les consorts [K]-[J] apportent la démonstration de l'organisation de soirées spéciales à thème avec ou non la présence de DJ, à raison d'une par mois (pièces 157 [K] [J]), en sus des soirées non annoncées du Chat Teigne ouvert sans discontinuité toute l'année de 17 heures à 2 heures. Ces nuisances ont nécessairement un impact sur la qualité de vie des consorts [K]-[J], sur la qualité de leur sommeil. La persistance des troubles et leur récurrence justifie qu'il soit alloué à Mme [K], M. [J] et leurs enfants la somme de 20 000 euros que la société Tofi et son président seront condamnés in solidum à verser à chacun d'entre eux. Il n'y a pas lieu à indemniser de manière distincte la réparation du préjudice pour trouble du sommeil invoqué par Mme [K] qui se confond avec son trouble de jouissance. Sur le préjudice moral : Les consorts [K] [J] justifient de la diffusion sur les réseaux sociaux d'un avis de contravention dressé le 16 octobre 2015 à 0 heure 15, soit près d'un mois après la reprise d'activité du Chat Teigne par la société Tofi, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquilité du voisinage ou à la santé de l'homme à l'adresse de l'établissement 'Le Chat Teigne'. En surapposition à ce cliché figurent les mots 'les bâtards'. Cette diffusion est accompagnée de nombreux commentaires : 'la santé de l'homme' Si on le tue, il n'aura plus de problèmes de santé, non'' ou encore 'le voisin est toujours aussi sympa à ce que je vois', ou ' c'est pas possible soit c'est le voisin qui a écrit le PV soit c'est son premier PV au mec. Celui-là, tu ne risques pas de le payer tellement il est rempli de manquements à la procédure'. L'auteur de la diffusion se désigne comme étant [Y] [B], en réalité le directeur général de Tofi ( pièce 100 consorts [K] [J]) qui commente cette verbalisation de la manière suivante: 'en faite, j'ai lâché une grosse caisse dans la rue et le voisin a appelé car ça a atteint à la vie de l'homme... je peux le comprendre mais 68 euro le prout ca fais chier' . Cette diffusion publique sur un réseau social émanant du récipiendaire de la verbalisation qui n'est autre que le directeur général de la société Tofi nouvelle exploitante du Chat Teigne laisse libre cours au dénigrement du 'voisin' de l'établissement désigné comme étant l'auteur du signalement ayant conduit à la verbalisation. Dans le contexte du différend opposant l'établissement aux consorts [K] [J], 'le voisin' ne peut être que ces derniers. A aucun instant, le directeur général de la société Tofi ne cherche à modérer les commentaires, bien au contraire, celui-ci traitant de 'bâtards' ceux qui sont à l'origine de l'intervention des forces de l'ordre. Outre cette désignation au dénigrement auquel l'un des dirigeants de la société Tofi les expose, la perpétuation des troubles du voisinage subie par eux alors qu'ils étaient bénéficiaires de mesures judiciaires propres à en prévenir le renouvellement par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 décembre 2015, le constat de la présence de M. [U], ex exploitant du Chat Teigne lors de certaines soirées de l'établissement désormais exploité dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu antérieurement au jugement par la société Tofi ne peut qu'avoir alimenté et aggravé leur préjudice moral en leur donnant le sentiment qu'ils seraient perpétuellement victimes de troubles de nuisance dont ils établissent la réalité, et ce, qu'elles que soient les mesures ordonnées par la justice. La société Tofi et M. [D] seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [K], M. [J] et leurs deux enfants et à chacun d'eux la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande d'annulation du contrat de location gérance conclu entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi : Dans le jugement déféré, le tribunal de grande instance de Créteil a constaté que les consorts [K] [J] ne formulaient plus de demandes contre la société Le Chat Teigne. Ils en ont déduit qu'ils n'avaient plus qualité pour invoquer la nullité du contrat de location-gérance conclu entre les deux sociétés de sorte que leur demande d'annulation dudit contrat était irrecevable. Par acte d'huisier du 21 février 2017, les consorts [K] [J] ont assigné la société Le Chat Teigne représenté par son liquidateur judiciaire, M. [U], gérant de la société Le Chat Teigne, la société Tofi et son président [L] [D], les consorts [P] aux fins, notamment, de : - voir juger nul et annuler pour fraude ou contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs le contrat de location gérane conclu entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi et à défaut juger caduc à compter du 21 février 2016 le contrat de location-gérance par effet de la résiliation définitive du bail prononcée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Créteil le 18 décembre 2015, - condamner in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs certaines sommes d'argent en réparation de divers préjudices (trouble de jouissance, atteinte à la vie familiale, préjudice de troubles du sommeil, préjudice moral) ( pièce 1 [D]). Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2018, visées par le tribunal, les demandeurs ont maintenu leur prétention tendant à l'annulation du contrat de location gérance conclu entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi. En revanche, ils ont abandonné toute demande tendant à la condamnation in solidum de la société Le Chat Teigne à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices invoqués ( pièce 2 [D]). C'est donc à tort que le tribunal a déclaré Mme [K] et MM. [J], irrecevables en leurs demandes tendant, à titre principal, à faire annuler le contrat de location-gérance conclu entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi le 10 septembre 2015 et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la caducité de ce contrat. Le jugement doit être infirmé sur ces points. La société Le Chat Teigne a consenti, en qualité de propriétaire du fonds de commerce de café-brasserie 'Le Chat Teigne' bail commercial à la société Tofi le 10 septembre 2015. Par ailleurs, les consorts [P] avaient consenti à la société Le Chat Teigne bail commercial le 14 mars 2003. Dans les stipulations de ce contrat figurant sous le point 7.9 'cession-sous-location', il était précisé: 'le PRENEUR ne pourra sous-louer tout ou partie des lieux loués, ni se substituer toute personne physique ou morale dans les lieux loués par voie de location- gérance ou autrement, ni concéder à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit, fût-ce à titre gratuit et temporairement, l'usage des lieux loués sans l'accord préalable et écrit du bailleur.' Ce bail commercial a fait l'objet d'une résiliation judiciaire par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 18 décembre 2015. Pour mémoire, dans cette instance, la date de clôture avait été fixée au 21 mai 2015 tandis que la date des plaidoiries avait été fixée au 13 octobre 2015 (pièce 110 consorts [K] [J]). Courant mai 2019, les consorts [P] ont vendu leur local commercial à la société Tofi. Contrairement à ce que soutiennent les écritures de la société Tofi et de M. [D], la liquidation judiciaire de la société Le Chat Teigne n'a pas entraîné de facto la résiliation du contrat de location gérance. En effet, selon l'article L. 641-11-1 du code du commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'a donc pas eu pour effet de mettre un terme au contrat de location gérance unissant la société Le Chat Teigne à la société Tofi. Le contrat de location gérance établi le 10 septembre 2015 (pièce 5 [D]) stipule en son article 1.7 : 'Le loueur du fonds déclare : [...] Qu'il n'existe aucune instance judiciaire tant en demande qu'en défense. Toutefois le loueur informe le locataire gérant qu'un litige l'a opposé à un voisin, qu'il a été condamné à effectuer un certain nombre de travaux, que celui-ci a procédé aux travaux exigés, sans toutefois avoir pu faire valider cet état. En conséquence, le loueur de fonds reconnaît prendre en charge l'intégralité du coût de toute procédure qui pourrait resurgir relativement à ce litige de voisinage'. Ces assertions sont fausses à l'évidence puisque M. [U] ne pouvait ignorer l'existence de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Créteil qui devait donner lieu au jugement du 18 décembre 2015. En outre, il n'apparaît pas que la conclusion de ce contrat a conduit au recueil de l'accord exprès et écrit des consorts [P] malgré les stipulations du contrat de bail commercial conclu entre la société le Chat Teigne et les consorts [P] évoquées supra. Ces derniers contestent avoir été informés de la conclusion de ce contrat et aucune preuve contraire ne permet de démentir leurs affirmations. Par ordonnance du 3 mai 2018, le juge de la mise en état enjoignait la société Tofi de produire la copie de toute signification ou notification de contrat de location gérance qui aurait été faite à l'égard des consorts [P] (pièce 150). Force est de constater que cette signification ou notification n'a pas été produite. Il doit être relevé que les statuts de la société Tofi étaient déposés le 21 août 2015 au greffe du tribunal de commerce de Créteil et précisaient son objet social de la manière suivante : 'l'exploitation par tous moyens de tous fonds de commerce de bar, restaurant, brasserie, discothèque, bar à vin, toutes activités de consommation et vente au détail de boisson et denrées alimentaires' quand l'objet social du Chat Teigne était celui de 'café-brasserie'. Quant au siège social de la société Tofi, celui-ci était fixé dans les statuts à l'adresse de l'établissement du Chat Teigne, [Adresse 15] (pièce 101, Consorts [K] [J]) qui correspondait également à l'adresse du siège social de la société Le Chat Teigne. De toute évidence, la création de la société Tofi puis la signature du contrat de location gérance avec la société Le Chat Teigne ne peuvent avoir eu pour objectif que la perpétuation d'une activité commerciale prospère en déjouant l'exécution de toute condamnation judiciaire à intervenir. Il est évident que le contexte de la conclusion du contrat de location gérance entre les sociétés Tofi et Le Chat Teigne au cours de l'instance judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil en 2015, laquelle était suffisamment avancée pour que les demandes des parties et notamment celles des consorts [K]-[J] soient connues de la société Le Chat Teigne et de son gérant, l'absence de toute référence à cette instance dans le contrat qui mentionne au contraire 'l'absence d'instance judiciaire tant en défense qu'en demande', l'absence de recueil de l'accord écrit des consorts [P] préalable à la conclusion de ce contrat, la proximité personnelle entre M. [U] et M. [D], président de la société Tofi, démontrée par la présence du premier aux soirées organisées par le second, démontrent que le contrat de location gérance entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi n'a été conclu que dans le but d'anticiper les condamnations susceptibles de résulter de l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Créteil en 2015 et d'en entraver l'exécution. Il résulte des articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016, que l'obligation sans cause, pour une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet et que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi et quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. Le contrat de location gérance conclu entre la société Tofi et la société Le Chat Teigne a une cause illicite qui découle de la caractérisation de la fraude. Il convient d'en prononcer la nullité. Il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [K]-[J] en ordonnant la publication du présent arrêt, aux frais de la société Tofi, par avis au Registre du Commerce et des sociétés et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les intimés pourront le cas échéant se substituer à la société Tofi dans l'accomplissement de ces formalités aux frais de cette société et de son président in solidum. Sur les autres mesures de réparation : Au titre des mesures propres à éviter la réitération des troubles anormaux de voisinage, il convient d'interdire à la société Tofi et à M. [D] toute activité de diffusion de musique amplifiée, l'organisation de soirées musicales, de concerts dans les locaux commerciaux sis [Adresse 15]/ [Adresse 10], [Localité 17] sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée par huissier ou par l'autorité administrative compétente à compter de la signification de l'arrêt à venir, une telle interdiction demeurant compatible avec la vocation commerciale des lieux et les consorts [K] [J] apportant la démonstration de la persistance de soirées dites à thèmes jusqu'à juin 2024 au sein de l'établissement qui les exposent à un risque accru de troubles anormaux de voisinage. Pour assurer la bonne exécution de la mesure précitée, il convient de faire droit à la demande des intimés et d'ordonner le démontage et la désinstallation de la régie de sonorisation et de tout appareillage de sonorisation, d'amplification sonore, enceintes Hifi dans les locaux sis [Adresse 15]/[Adresse 10] aux frais de la société Tofi et de M. [D] in solidum sous astreinte provisoire de 1000 euros par jours passés 8 jours à compter de la signification du présent arrêt. En cas de défaut d'exécution, les consorts [K] [J] seront autorisés à faire procéder à ce démontage et désinstallation en présence de tout huissier de leur choix, qui sera autorisé à entrer dans les locaux, avec l'assistance d'un serrurier et l'assistance de la force publique si nécessaire aux frais de la société Tofi et de M. [D] in solidum. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tofi et M. [D], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer in solidum la somme globale supplémentaire de 10 000 euros aux consorts [K] [J] par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par les consorts [K] [J] contre les consorts [P] et de rejeter toute autre demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement sauf en ses dispositions : - ayant débouté Mme [K], MM. [J] de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [U] et des consorts [P], - condamné M. [D] et la société Tofi à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D], la société Tofi, les consorts [P], la société Le Chat Teigne représentée par son liquidateur la Selarl JSA, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] et la société Tofi aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision; Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que la société Tofi cause un trouble anormal de voisinage à l'égard de Mme [K] et de MM. [J] ; - dit que M. [D], son président, a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant ; - condamne in solidum la société Tofi et M. [D] à payer à Mme [K], à M. [T] [J], M. [I] [J] et M. [V] [J] la somme de 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêt à taux légal à compter du 21 février 2017 ; - condamne in solidum la société Tofi et M. [D] à payer à Mme [K], à M. [T] [J], M. [I] [J] et M. [V] [J] la somme de 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral avec intérêt à taux légal à compter du 21 février 2017 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts ; - Annule le contrat de location gérance en date du 10 septembre 2015 conclu entre la société Le Chat Teigne et la société Tofi portant sur le fonds de commerce de café-brasserie situé à [Localité 17] [Adresse 15], connu sous l'enseigne 'Le Chat Teigne' ; - Ordonne à la société Tofi et son président M. [D] de cesser la diffusion de musique amplifiée, l'organisation de concerts et de soirées musicales dans les locaux commerciaux sis sis [Adresse 15]/ [Adresse 10], [Localité 17] sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée par huissier ou par l'autorité administrative compétente à compter de la signification de l'arrêt à venir ; - Interdit la diffusion de musique amplifiée, l'organisation de concerts et soirées musicales dans les locaux commerciaux sis [Adresse 15]/[Adresse 10], [Localité 17] sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée par huissier ou par l'autorité administrative compétente à compter de la signification de l'arrêt à venir ; - Ordonne le démontage et la désinstallation de la régie de sonorisation et de tout appareillage de sonorisation, amplification sonore et toute enceinte hifi dans les locaux commerciaux sis [Adresse 15]/ [Adresse 10], [Localité 17] aux frais de la société Tofi et de M. [D] in solidum sous astreinte provisoire de 1000 euros passés 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir ; - Dit qu'à défaut d'exécution de ces opérations par la société Tofi et M. [D], Mme [K] et MM. [J] pourront y faire procéder en présence de tout huissier de leur choix qui pourra pénétrer dans les locaux et dressera constat de démontage et désinstallation aux frais de la société Tofi et de M. [D] in solidum avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique si nécessaire; - Dit que les matériels ainsi démontés seront, à défaut d'enlèvement volontaire, déposés dans tel garde-meuble qu'il plaira à Mme [K] et MM. [J] aux frais, risques et périls de la société Tofi et de M. [D] in solidum; - Ordonne la publication du présent arrêt aux frais in solidum de la société Tofi et de M. [D] par avis au Registre du Commerce et des Sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; - Dit que Mme [K] et MM. [J] pourront le cas échéant se substituer à la société Tofi et à M. [D] dans l'accomplissement de ces formalités aux frais de ces derniers in solidum ; - Condamne in solidum la société Tofi et M. [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [K] et à MM. [J] la somme supplémentaire globale de 10 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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